Accord d'entreprise ENTREPRENDRE ENSEMBLE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA GESTION DES ABSENCES MALADIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/11/2025

19 accords de la société ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Le 30/11/2023




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA GESTION DES ABSENCES MALADIE


Entre, d’une part

  • L’Association « Entreprendre Ensemble », déclarée à la sous-préfecture de DUNKERQUE dont le siège est au 66, rue des Chantiers de France – 59140 DUNKERQUE,

Et, d’autre part, les organisations syndicales

  • SYNAMI CFDT,

  • CGT,

  • Préambule

Depuis le 07 août 2018, l’association dispose d’un accord collectif portant sur la gestion des absences maladie dont les dispositions complètent favorablement celles de la Convention Collective des Missions locales et PAIO en matière de congés maladie et de régime de prévoyance complémentaire.

L’accord de 2018 et suivants avaient pour objet de lutter contre les arrêts de courte durée qui désorganisaient l’activité et représentaient un coût pour notre association.

Toutefois, l’accord a montré ses limites notamment au regard du taux d’absentéisme qui a fortement progressé. La Direction et les organisations syndicales ont partagé le constat que le système mis en place n’est plus adapté et convenu qu’il était dans l’intérêt de tous d’essayer de remédier à cette situation.
La démarche est d’instaurer par le présent accord d’entreprise, des dispositions qui doivent avoir pour vocation de valoriser la présence effective du collaborateur sur l’année (1er décembre N au 30 novembre N+1).

A l’issue d’un processus de négociations qui s’est déroulé 31 mars 2023, 27 avril 2023, 09 juin 2023, 06 juillet 2023, 06 novembre 2023, 16 novembre 2023, et 21 novembre 2023, la Direction et les deux organisations syndicales d’Entreprendre Ensemble ont validé les dispositions suivantes.











Il est convenu ce qui suit :


  • Article 1 : le champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Entreprendre Ensemble.

Article 2 : Le bilan des accords précédents

  • Nombre d’arrêts de travail

Nbre d'arrêts

01/01/16-31/12/16

01/12/18-30/11/19

01/12/19-30/11/20

01/12/20-30/11/21

01/12/21-30/11/22

0

35%

56%

44%

60%

36%

1

26%

28%

41%

23%

34%

2

18%

10%

9%

10%

18%

>=3

21%

5%

5%

6%

12%

  • Durée de l’arrêt de travail

Durée de l'arrêt

01/01/16-1/12/16

01/12/18-0/11/19

01/12/19-30/11/20

01/12/20-30/11/21

01/12/21-30/11/22

<= 1 J

22%
8%
9%
9%
6%

<= 2 J

15%
21%
14%
10%
6%

<= 3 J

19%
14%
11%
11%
8%

>3 J

44%
57%
66%
71%
80%
  • « Bonus Présence »


2019

2020

2021

2022

Nombre de salariés

167
170
206
204

Nbre de salariés avec ancienneté <6 mois

16
17
29
19

Nbre de salariés avec + de 2 arrêts

8
7
14
21

Nbre de salariés absents + 6 mois

3
5
4
7

Nbre de salariés bénéficiaires de la prime

140
141
171
177
  • Constats
  • Augmentation du pourcentage de salariés qui ont plus d’un arrêt de travail ;
  • Les arrêts de plus de trois jours sont en constante augmentation ;
  • Le taux d’absentéisme a fortement progressé ;

L’attribution d’une prime Bonus Présence basée sur le cumul des arrêts sur l’année n’est plus pertinente. En effet, si elle a permis de réduire le nombre de « petits arrêts », objectif visé par l’accord initial, elle a malheureusement eu comme effet d’augmenter significativement le taux d’absentéisme de notre association.

Article 3 : Les dispositions relatives aux absences maladie


3.1. La prise en charge de la carence

L’employeur maintient le salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date, pour tous les salariés ayant au moins 4 mois d’ancienneté.
Pour les salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans la branche, l’employeur maintient au salarié son salaire net à compter du 3e jour de carence non couvert par la sécurité sociale à compter du 3e arrêt sur une période de 12 mois de date à date.

L’employeur n’appliquera pas de délai de carence :
  • quand la sécurité sociale n’applique pas de délai de carence ;
  • dans le cas d’une hospitalisation (hors hospitalisation de jour).

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve, pour les salariés, d’avoir

justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par la transmission d’un arrêt de travail à la Sécurité sociale. A défaut, le salaire n’est pas maintenu

3.2 Maintien de salaire

Pour les salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans la branche, l’employeur maintient au salarié son salaire net, sans limite de durée, sous réserve d’indemnisation par la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve, pour les salariés, d’avoir justifié dans les deux jours ouvrables de leur incapacité par la transmission d’un arrêt de travail et d’avoir transmis tout document utile à la sécurité sociale, au régime de prévoyance, à l’employeur.

Si, au cours d’une même période de 12 mois, un salarié s’est absenté pour un congé maladie d’une durée totale de 6 mois, il bénéficiera des dispositions de la Convention Collective et du présent accord sans délai.

  • Article 4 : La mise en place d’un « Bonus-Présence »

L’association souhaite attribuer un Bonus-Présence afin de récompenser l'assiduité du salarié, promouvoir un environnement de travail positif et reconnaître l'engagement des salariés envers leur travail.

4.1 les salariés concernés

Pour bénéficier du bonus, les salariés doivent être présents dans les effectifs au 1er décembre de l’année et avoir travaillé au moins 6 mois de manière continue ou fractionnée sur la période de référence.

4.2 La période de référence et le temps de présence effective

Le décompte de la présence effective du salarié est réalisé du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N pour une attribution du Bonus en décembre de l’année N.

Les jours d’absences pris en compte dans le calcul du Bonus Présence sont les suivants :
  • les absences maladie ;
  • les hospitalisations ;
  • les temps partiels thérapeutiques (pour le temps non travaillé).

4.3 Le montant

Le montant annuel du Bonus Présence individuel est fixé à 300 € brut. Il est défini en fonction de la durée des jours d’absences selon le barème ci-dessous.

Nombre de jours d’absence

% de prime

Montant

0 à 5 jours
100%
300€
6 à 10 jours
75%
225€
10 à 15 jours
50%
150€
16 à 20 jours
25%
75€
> 20 jours
0%
0€

Le Bonus Présence est minoré au prorata de la durée de présence du salarié sur la période de référence et de son temps de travail en Equivalent Temps Plein (ETP).

Le versement de Bonus Présence interviendra sur la paie du mois de décembre N+1.

  • Article 5 : l’accompagnement au retour à son poste de travail

Il n’est pas toujours facile de reprendre le travail après un ou plusieurs arrêts successifs de plusieurs mois. La période qui précède la reprise est à risque car anxiogène.

5.1 Maintenir le lien

Maintenir le lien pendant un arrêt de travail est important tant pour le salarié que pour l'employeur.

Pour le salarié, rester en contact avec l’association peut contribuer à réduire l'isolement et à maintenir un sentiment d'appartenance. En outre, des échanges réguliers, sans vouloir se montrer intrusif mais simplement prendre des nouvelles et en donner sur la vie de l’association, peuvent également faciliter la reprise du travail en permettant au salarié de rester informé et de limiter les craintes lors de la reprise de son activité professionnelle.
Pour l'employeur, maintenir le lien avec le salarié en arrêt de travail peut aider à prévenir l'absentéisme de longue durée, à faciliter la réintégration du salarié à son retour et à maintenir une communication ouverte et transparente.
Il est évidemment important que cette communication, pendant l'arrêt de travail, se fasse dans le respect des droits et de la vie privée du salarié, en accord avec la législation en vigueur.

Une procédure sera mise en place pour encadrer la démarche.

5.2 Réaliser un entretien dès une absence d’un mois

Un entretien professionnel de reprise, mené par le responsable direct, sera réalisé et formalisé dès la reprise du travail, après une absence d’un mois.
Cet entretien est un moment privilégié pour reconnecter, en douceur, le collaborateur au collectif après son absence et faciliter sa réintégration à son poste de travail.

  • Article 6 : la date d’application de l’accord et sa durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée applicable du 1er janvier 2024 jusqu’au 30 novembre 2025.

  •  Article 7 : la révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  •  Article 8 : la dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Article 9 : les formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent avenant sera transmis à chacun des délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales (article L2231-5-1 du Code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque et sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. 

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via l’intranet.


Fait à DUNKERQUE, le

En 5 exemplaires originaux.









Pour Entreprendre Ensemble Pour la SYNAMI CFDT, Pour la CGT



Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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