Accord d'entreprise ENTREPRISE ALAIN FAUGERE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE ALAIN FAUGERE

Le 31/07/2025


Accord d'entreprise

Entre :

La SARL Alain FAUGERE dont le siège social est BP Chemin des croisettes, 63504 ISSOIRE CEDEX, Siret 32455114200015, Code Naf 4391A représentée par M………….., Gérant en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

Et

M………….., représentant du personnel, membre titulaire du CSE

D'autre part,

Préambule

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L2232-23-1 2° du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-29 du code du travail.

Le présent accord d'entreprise a donc pour but de :

  • Permettre une plus grande attractivité de l'entreprise,

  • Prendre en compte le fait que les chantiers sont de moins en moins réalisés sur des lieux éloignés du siège de l'entreprise.

  • D'adapter les dispositions applicables de l'accord de réduction du temps de travail en date du 30/10/2002 auquel il se substitue.

1/ Cadre juridique de l'accord

1.1 Conditions préalables de mise en œuvre

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D'une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • D'autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

1.2 Champ d’application de l'accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société sans restriction.

2/ Durée collective du travail

2.1 Temps de travail annuel

Le temps de travail des salariés à temps plein est annualisé sur la base de 39 heures en moyenne sur l'année, journée de solidarité incluse.


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L'annualisation s'applique à l'ensemble des salariés de la Société toutes catégories professionnelles confondues y compris ceux embauchés en contrat de travail à durée déterminée.

2.2 Période de référence annuelle

L'article L3141-21 du code du travail permet par accord d'entreprise de définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N+1.

2.3 Organisation de la semaine

La durée du travail hebdomadaire sera en principe organisée sur 4 jours.

Néanmoins et en cas de nécessité de service, la Direction pourra demander, à ce que cette répartition du travail se réalise collectivement sur 5 jours dans la semaine.

En conséquence et la direction conservant la main sur une organisation sur 4 jours ou 5 jours, aucun salarié ne pourra prétendre que cette organisation sur 4 jours ait pu constituer un élément intégré à son contrat de travail.

Dans le cadre de la variation du temps de travail la direction pourra prévoir des semaines à 0 heures et d'autres semaines à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives voire ponctuellement 48 heures.

2.4 Organisation de la journée de travail

La journée de travail pourrait être portée en cas de besoin au maximum à 12 heures.

Elle comportera une pause déjeuner obligatoire de 1 heure.

2.5 Programmation des horaires de travail

La programmation des horaires de travail sera faite par service et pourrait même être individualisée en fonction des données économiques voir des chantiers à réaliser.

Une programmation indicative de la répartition du temps de travail sera faite pour l'intégralité de la période et affichée après consultation du CSE un mois avant sa mise en application.

Les horaires de travail seront transmis 15 jours en avance. Toute modification éventuelle pourra intervenir moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

2.6 Contrôle de la durée du travail et suivi

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié sur la base de la programmation des horaires journaliers et hebdomadaires préalablement transmises pour chaque salarié, programmation sur laquelle les salariés mentionneront les modifications éventuellement intervenues à la demande de leur supérieur hiérarchique. Ce document sera signé contradictoirement par le salarié ayant apposé ces modifications correspondantes à la réalité du temps de travail exécuté et par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les heures supplémentaires, qui s'apprécient au terme de la période de référence et au-delà du seuil de 39 heures en moyenne sur l'année, s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie et avec son autorisation.


En cas de nécessité de service, la Direction pourra demander au salarié concerné, d'effectuer des heures supplémentaires et ce dernier ne sera pas en droit de les refuser. Si ces heures supplémentaires n'ont pas pu être récupérées à l'intérieur de la période de référence, elles constitueront des heures supplémentaires payées au 31 décembre de l'année concernée.

Au terme de la période de référence annuelle ou à la date de départ du salarié si ce départ devait intervenir en cours de période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence excédant 39 heures et non compensées.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée sur la base de 151,67 heures plus 4 heures supplémentaires et les heures effectivement réalisées, une régularisation sera opérée.

2.7 Particularité des salariés embauchés à temps partiel

Les salariés embauchés à temps partiel seront également concernés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet par l'organisation de leur temps de travail sur 12 mois consécutifs sur la même période de référence.

Il est cependant expressément convenu que leur durée du travail ne pourra jamais atteindre 35 heures une semaine donnée.

2.8 Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 39 heures, intégrant le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine et ce, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

2.9 Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'annuel d'heures supplémentaires s'apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l'entreprise appréciées au terme de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent d'heure supplémentaire est fixé à 300 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires dépassant ce contingent d'heures supplémentaire ainsi fixé dans l'entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE.





Dans le cadre de cet avis, l'entreprise portera à la connaissance des membres
du CSE :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du
contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du
contingent,
Les équipes qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

3/ Temps de déplacement

Sauf instruction particulière liée à l'affectation sur un chantier éloigné, il est prévu que les temps de trajet pour se rendre sur le chantier soient intégrés dans le temps de travail.
Les salariés percevront en conséquence, les indemnités de déplacement dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles telles qu'interprétées par la Cour de Cassation.

4/Dispositions relatives à l'accord

4.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.2 Interprétation
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande d'interprétation pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse lié au différend faisant l'objet de la présente procédure.
4.3 Suivi et rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront, à l'issue de la première année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'éventuels ajustements.
4.4 Dépôt - Publicité
Le présent accord entre en application à compter du 1er septembre 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.







Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Issoire le 31 07 2025 En 3 exemplaires originaux.

1 exemplaire pour la direction

1 exemplaire pour le Représentant du personnel

1 Exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes

La représentante du personnel titulaire

M……………….

Le Gérant de la SARL FAUGERE


M……………….

5

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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