Accord d'entreprise ENTREPRISE BASSO PIERRE ET FILS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE BASSO PIERRE ET FILS

Le 25/03/2024










ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


SAS BASSO PIERRE ET FILS

341 Rue Ambroise Croizat
73400 UGINE








ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société BASSO PIERRE ET FILS, Société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de CHAMBERY, sous le numéro 776 221 426, Dont le siège social est situé : ZI de Bavelin, 341 rue Ambroise Croizat à 73400 UGINE


Représentée par, en sa qualité de Président

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,


D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT, Construction et Bois, représentée par , en sa qualité de salarié mandaté non élu,

D’autre part.

Ci-après dénommé «  ».


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

  • Données sociales et économiques


La SAS BASSO PIERRE ET FILS a une activité de travaux publics, Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Elle applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective des Travaux Publics.

La Société présente un effectif compris entre 20 et 40 salariés consécutifs sur les 12 derniers mois.






Il sera rappelé à titre liminaire que, compte tenu de son effectif, la Société BASSO PIERRE ET FILS est dépourvue de :

  • délégué syndical ;
  • et d’instances représentatives du personnel, selon PV de carence aux dernières élections du CSE du 25 juillet 2022.

C’est dans ce contexte que la Société a souhaité conclure le présent accord collectif avec salarié non élu, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFDT Construction et Bois, par lettre du 05 février 2024.
Etant précisé qu’elle doit recueillir également l’approbation du personnel à la majorité des suffrages exprimés en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise.


  • Objectifs et contenu du présent accord


Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet :

  • La mise en place d’une annualisation du temps de travail, plus adaptée aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés,

  • Et la fixation d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui de la branche des Travaux publics, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Il est rappelé en effet que la Société BASSO TP, adhérente à la FNTP, appliquait jusqu’à maintenant l’accord national de branche du BTP du 06 novembre 1998 sur le temps de travail, par décision unilatérale de cet accord qui était d’application directe.

Or, ces dispositions conventionnelles s’avèrent aujourd’hui très anciennes, plus adaptées, et ne correspondant plus à l’évolution législative existante en matière d’aménagement du temps de travail et au contingent d’heures supplémentaires.

A ce titre il est précisé que l’accord de la branche fixe un contingent d’heures supplémentaires de 145 heures par an et par salarié, en cas de modulation.

Or, la Société constate une augmentation des demandes de la clientèle engendrant une augmentation du temps de travail du personnel, qui s’explique par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes, et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.

Ce contingent ne correspond donc plus à la volonté des parties.
Le présent accord a donc pour objectif de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité en partie saisonnière est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes de ses clients.
Dans le même temps, les salariés ont exprimé leur souhait de se voir régler une partie des heures supplémentaires effectuées, au cours de l’année sans attendre le bilan annuel du suivi des heures.

C’est pour ces raisons que les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise mettant en place un dispositif d’aménagement du temps du travail qui correspond davantage d’un point de vue juridique et factuel à l’évolution de la législation en la matière et aux besoins de l’entreprise.

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu de définir les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société BASSO TP, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, pour l’ensemble des salariés concernés.

Le présent accord collectif respectera les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tout en appliquant les dispositions de cet aménagement relevant du champ de la négociation collective.

Il est rappelé en effet qu’en application de l’article L.2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L.2253-1 et L.2253-2, le présent accord peut le cas échéant déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Le présent accord fixera par ailleurs l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre du contingent et au-delà ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

  • Validation du présent accord (Accord signé par un salarié mandaté non élu et approuvé à la majorité des suffrages exprimés par le personnel) :


Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 20 salariés, sans représentants du personnel.

Il porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévu par le Code du travail.

Ainsi, le présent accord collectif d’entreprise est conclu avec un salarié mandaté, non élu, dans les conditions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et fera l’objet d’une approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Société BASSO PIERRE ET FILS a informé l’ensemble des salariés de sa décision d’engager des négociations.

La Consultation du personnel est fixée au 15 AVRIL 2024.

Faute d’approbation à la majorité des suffrages exprimés du personnel, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé non écrit.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

Titre I - DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

Article 2 – Durée maximale de travail et repos

  • Durée maximale du travail, quotidienne et sur 12 semaines consécutives


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dans les cas de dérogation prévus légalement. Ainsi en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de déroger par le présent accord collectif à la durée maximale quotidienne qui pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, en fonction des besoins, pendant les périodes de haute activité ou pour des motifs d’organisation.

De même, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du Code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.
Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de ces dérogations dans le cadre du présent accord en portant la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif

à 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


  • Durée maximale absolue hebdomadaire de travail


Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».


  • Repos hebdomadaire et quotidien


Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures, et est fixé le dimanche.



Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, pour assurer la continuité du service en période accrue d’activité, et conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

  • Pauses et repas

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Les temps de pauses consacrés aux repas sont également exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.


Article 3 – Temps de trajet


  • Rappel des principes


Il sera rappelé qu’il existe différents temps de déplacements dont les régimes juridiques sont distincts.
Ainsi, conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le trajet domicile du salarié -> lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement pour se rendre depuis le domicile du salarié sur le lieu de la mission du contrat de travail (chantier) ne constitue pas non plus un temps de travail effectif.
En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l’objet toutefois d’une contrepartie en repos ou financière.
En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers) constitue du temps de travail effectif.
  • Indemnisation des temps de déplacements professionnels

Le trajet correspond à la nécessité, pour les ouvriers et chefs d’équipe itinérants, de se rendre quotidiennement sur le chantier, lieu de travail, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.

Il est convenu de rémunérer ce temps de trajet par le versement d’une indemnité dite de trajet, conformément aux dispositions conventionnelles.

Aussi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail (chantier), l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement, comprenant l’aller et le retour, l’amplitude que représente pour l’ouvrier et les chefs d’équipe le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le lieu de travail (le chantier) avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Aussi les parties reconnaissent que ce temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif.

Le passage par le siège social de l’entreprise étant facultatif, le temps de travail effectif débute sur le chantier.
Ce temps de déplacement professionnel sera ainsi comptabilisé et rémunéré par la Société sous la forme d’une indemnité de trajet mentionnée comme telle mensuellement sur le bulletin de paie.

Les parties choisissent d’appliquer, pour définir le montant de l’indemnité de trajet, le barème prévu par la Convention collective.

Champ d’application de l’accord collectif d’entreprise :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société BASSO TP dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise, les stagiaires et les contrats en alternance, sauf dispositions légales contraires.
Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient à intégrer l’entreprise.
Sont toutefois exclus de l’accord :
  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • les salariés autonomes bénéficiant de forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
  • et les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail, à l’exception des dispositions concernant le contingent d’heures supplémentaires, qui s’appliquent à eux.







TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Définition de l’annualisation


Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année.

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent fixer la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à

35 heures pour les salariés à temps plein.


Article 2 – Durée annuelle de travail retenue


Dans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public visées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de

1.607 heures, journée de solidarité non comprise.


Afin d'obtenir cette valeur de 1607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte

365Jours

2 jours de repos hebdomadaires
- 104Jours
En moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche sur la période de référence
- 11Jours
5 semaines de congés payés + ancienneté + fractionnement
- 25Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc
225 = 365 — (104+11+25)
225Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine
(225/5 = 45 semaines)

45Semaines arrondies
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :
(45,4 semaines en moyenne * 35h/semaine)
1.589 Heures
L'administration effectue un arrondi à
1.600 Heures
On ajoute la journée de solidarité
7 Heures

Durée légale annuelle

1.607 Heures

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année dans la limite de 1607 heures, incluant la journée de solidarité, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Toutefois, pour le calcul de la durée réelle de travail à effectuer par salarié, il est tenu compte des jours de congés payés pour ancienneté et des jours de fractionnement de telle sorte que la durée annuelle de travail effectif sera propre à chaque salarié, et pourras donc être inférieure à la limite ci-dessus expliquée.


Pour les salariés en CDD, dont la durée serait inférieure à l’année, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris.

Article 3 – Période de référence

Les parties ont convenu de fixer comme période de référence celle comprise entre le 1er mai N-1 et le 30 avril N de chaque année.


Article 4 – Fonctionnement de l’annualisation


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre.

L’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de la Société, de l’organisation des chantiers et des besoins de l’entreprise.

Concernant le temps de travail des salariés, on peut identifier 2 périodes :

  • Une période plus forte d’activité (du 01 mars au 30 novembre)
  • Et une plus basse (du 1er décembre N au mois de févier N+1)

Ainsi, dans le cadre de l’annualisation, il est décidé que les heures de travail accomplies par les salariés pendant la saison haute, de mars à novembre, seront compensées par des journées ou des demi- journées de récupération, pendant la période basse d’activité, à prendre au cours des mois de janvier et février, et ce sur la période annuelle de référence.

  • Décompte et suivi du temps de travail


Le temps de travail sera contrôlé par les fiches de relevés d’heures.

Chaque salarié renseignera au sein de sa feuille d’heure le nombre d’heures de travail journalier effectif effectué.

Cette feuille d’heures est signée par le salarié et transmise chaque jour au conducteur de travaux et au service du personnel.

Cette feuille est remplie sur la base d’un système auto-déclaratif par le salarié ou par le conducteur de travaux / chef d’équipe.

Chaque mois le salarié reçoit avec son bulletin de salaire un tableau qui récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit. Le salarié a donc connaissance chaque mois du nombre d’heures porté à son compteur.

Le salarié a la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos, appelé journée de récupération ou RTT.

Les dates des jours de récupération à prendre en repos au cours des mois de janvier et février sont en partie imposées et en partie fixées au libre choix du salarié.

Les dates imposées des jours de repos sont portées à la connaissance des salariés par le conducteur de travaux via un formulaire de demande d’absence.

Pour la fixation des jours de repos au libre choix des salariés, ces derniers devront en faire la demande auprès du conducteur de travaux et de la direction, au moins 15 jours à l’avance et indiquer ces jours sur formulaire de demande d’absence.

Enfin, le salarié sera informé en fin d’année de référence par un document des heures de travail total accomplies depuis le début de la période annuelle (de référence).

Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.

  • Suivi de la charge de travail


Afin de garantir la protection de la santé et sécurité des salariés, l’entreprise organisera un entretien de suivi annuel, en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, au cours duquel seront notamment évoqués :

-La charge de travail du salarié (passée, actuelle et à venir).
-L’organisation de son temps de travail afin de s’assurer de la bonne gestion de l’annualisation et la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et ce dans le respect de la qualité de vie au travail des salariés.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif de l’annualisation du temps de travail.


Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Par principe les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, sauf dans le cas d’une annualisation du temps de travail.

En effet dans le cadre de l’annualisation, dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1.607 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes de la Société.

En l’espèce, dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, les parties ont convenu de distinguer un suivi des heures supplémentaires sur 2 périodes :
  • Une période annuelle, correspondant à la période de référence,
  • Et une période mensuelle.


  • Sur la période annuelle

Dans le cadre de l’annualisation, à la fin de la période de référence fixée

au 30 avril, un bilan des heures supplémentaires est réalisé par l’entreprise.


Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la limite de 1.607 heures de travail annuelles, non rémunérées et/ou non compensées par des récupérations, seront rémunérées à un taux majoré avec la paye du mois d’avril.

Le taux de majoration des heures supplémentaires constaté en fin de période de référence est fixé conformément aux dispositions de la Convention collective des Travaux Publics applicable et aux dispositions légales.

Ces heures s’imputeront sur le contingent.

  • Sur la période mensuelle

Un suivi des heures de travail effectif et des heures supplémentaires effectuées par les salariés est réalisé tout au long de l’année chaque mois.
Il a été convenu dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, que certaines heures supplémentaires accomplies à la demande de l’entreprise, sur des périodes d’activité forte de travail effectif par semaine seront rémunérées au fil des mois. Etant précisé que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures par semaine seront obligatoirement prises sous forme de repos.
Une comptabilisation des heures de repos acquises est effectuée mois par mois.
La prise des repos s’effectuera sur les mois de janvier et de février en priorité, cette période pouvant être amenée à être modifiée.


Article 6 – Rémunération


La rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée sur la base de 151.67 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires (35*52/12).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée.

Toutefois, conformément à l’organisation du temps de travail convenue, les salariés qui effectuent une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, sur la période dite « haute », de mars à novembre, se verront rémunérer certaines heures supplémentaires (voir article 5). Ces heures figureront sur le bulletin de paie du mois considéré.


  • Absences en cours de période de référence

Le présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence que le salarié aurait dû réaliser sur la période.


  • Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées.

En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.

A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la Société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.

En cas d’arrivée ou d’embauche du salarié en cours de la période de référence, le nombre d’heures annuelles de travail devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants à travailler sur la période.

Une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sera réalisée.


Article 7 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Dans le cadre de l’annualisation, les salariés travaillent selon une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif pour les salariés travaillant à temps plein, à raison de 7 heures de travail par jour sur 5 jours.

L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux réservés à cet effet en fonction de la période de travail et de l’organisation des chantiers.

Les salariés seront informés en cas de modification de l’horaire collectif par voie d'affichage des horaires de travail au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification, notamment pour les motifs suivants :

  • Contraintes organisationnelles de l’équipe au sein de laquelle travaille le salarié,
  • Contraintes techniques (accès chantiers, équipements particuliers …),
  • Réalisation de chantiers spécifiques ou travail exceptionnel un samedi pour rattraper un retard ou ne pas bloquer le corps de métier suivant …

En cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins, dans ce cas le délai de prévenance de changement des horaires est réduit à 3 jours calendaires.

L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées.

TITRE III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que la Société BASSO PIERRE ET FILS peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d’heures supplémentaires à

360 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 I, 2° du Code du travail.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année calée sur l’annualisation pour les salariés travaillant dans le cadre de l’annualisation soit du 01 mai au 30 avril.
Il représente le nombre d’heures supplémentaires que tout salarié de la Société visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise après information des représentants du personnel s’ils existent.

Article 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de la Société, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires telles que rappelées ci-avant à l’article 2 du titre I du présent accord.

Article 3 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 360 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 II, 2° et 3121-28 du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.


Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conditions de ce dépassement
A titre exceptionnel, et sur demande de la Société, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’article 1, dans le respect des durées maximales de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel, s’ils existent.

Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Article 5 – Durée, Caractéristiques, Conditions et Modalités de prise de la contrepartie en repos

5.1 – Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
5.2 – Prise du repos et paiement
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
5.3 – Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.

Sachant que les jours de repos seront pris en priorité au cours des mois de janvier et février.
Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront recensées dans un tableau qui récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et le solde ou compteur d’heures, qui sera joint au bulletin de salaire.
Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée par écrit au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié.
Sur cette demande, seront indiquées :
  • La date et la durée du repos,
  • La date de réception de la demande par l’employeur et sa signature,
  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date),
  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.

5.4 – Délai et prise des temps de repos reportés
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).
5.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.
L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord / validité :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 15 AVRIL 2024 et a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Les parties conviennent que le présent accord sera applicable à compter du 1er mai 2024.

  • Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année, lors d’une réunion du personnel, à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Substitution :


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


  • Adhésion :


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord.


  • Révision :


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par consultation et selon les mêmes règles de validité que pour l’accord initial.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur et aux autres parties signataires.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.


  • Dénonciation :



Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Le courrier de déclaration de dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues par le présent accord collectif d’entreprise.



Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant le début du préavis.


  • Formalités de dépôt et de publicité :


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Téléaccords) à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à l’organisation syndicale patronale des Travaux publics, à l’adresse email suivante : social@fntp.fr

Fait à Ugine le 25 mars 2024
Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de parties.


La SAS BASSO PIERRE ET FILS

Président de La Société
Elle-même Président de la Société BASSO PIERRE ET FILS




L’organisation syndicale CFDT

Construction et Bois

Représentée par
Salarié mandaté non élu




Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité

selon procès-verbal de consultation en date du 15 AVRIL 2024
Joint au présent accord

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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