Accord d'entreprise ENTREPRISE BICHOT

Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'organisation et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE BICHOT

Le 11/10/2018















AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

(signé en date du 14 Décembre 1999)


ENTREPRISE BICHOT, Société par Actions Simplifiées au capital de 164 900 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 975 980 103 00033 et dont le siège social est sis 209, rue Jean Mermoz - 76 190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS représentée par Monsieur XXXXX XXXXX agissant en sa qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « la société » ou « l’Employeur »,


ET

Les membres titulaires du Comité Social Economique, représentées par:

  • Madame XXXXX XXXXX,
  • Monsieur XXXXX XXXXX,

Après avoir rappelé que :


L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord le 14 Décembre 1999, portant « Organisation et réduction du temps de travail » et s’inscrivant ainsi dans le cadre de Loi AUBRY du 19 Janvier

2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.


Près de 18 ans après, constatant que cette organisation du temps de travail n’est pus adaptée aux besoins de l’ENTREPRISE BICHOT et aux nécessités induites, dictées par l’évolution des attentes des clients, des contraintes des marchés, des pressions concurrentielles fortes, les parties ont souhaité s’inscrire dans une démarche de réflexion partagée.

C’est ainsi qu’elles se sont réunies, sous la forme d’un groupe de travail élargi, et qu’elles ont, au cours des réunions en date des 10 et 18 Septembre, posé les idées fortes qui guideraient l’action en révision de l’accord précité.



Il a donc été décidé ce qui suit, en application du Code du Travail ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.


Article 1 – Objet


Cet accord a pour objet de rappeler et adapter les règles d’organisation du temps de travail nécessaires à l’ENTREPRISE BICHOT.

Il s’inscrit donc dans la logique de la Loi Travail du 08 Août 2016 et de la Loi en ratification des Ordonnances Macron du 29 Mars 2018.

Il vise à organiser le temps de travail en tenant compte à la fois des impératifs du marché et des modalités de rémunération des salariés et préservation des équilibres.

Ces dispositions se substituent aux dispositions de l’accord initial visées et à tous les usages tirés de l’applications de l’accord initial qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent avenant de révision.


Article 2 – Périmètre de l’Avenant de révision


2.1. Société concernée

Comme l’accord initial, le présent Accord concerne la société signataire.

2.2. Bénéficiaires

Comme l’accord initial, le présent Accord concerne l'ensemble des collaborateurs de la société, quel que soit le contrat les liant à la société, soit, au sens des conventions collectives (Bâtiment) en vigueur dans l’entreprise, sous classification :  
  • Ouvriers,
  • ETAM,
  • Cadres,

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants.
De la même manière, le présent accord ne s’appliquera pas aux travailleurs intérimaires mis à disposition de la société.

En revanche, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux collaborateurs en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires posées en matière de durée du travail.



Article 3 – Principes communs


  • Le présent accord reprend les durées légales (35 heures par semaine, 151,67 heures par mois, 1607 heures par an) et les durées maximales autorisées (10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures sur 12 semaines consécutives, 44 heures sur un semestre civil).

  • Il retient une durée annuelle sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) de 1607 heures normales auxquelles pourront s’ajouter un contingent de 265 heures au-delà desquelles les heures seront nécessairement :
  • pour partie, payées avec majorations de 10% et 25% au-delà de la 39e heure selon le moment où elles sont générées
  • pour partie, récupérées (Repos Compensateur Equivalent),

  • Il organise le travail par annualisation sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N),

  • Il structure cette annualisation autour d’une modulation du temps de travail avec une limite basse à 31H et une limite à 39H,

  • Il retient la planification des activités, pour chaque secteur de l’entreprise, dans le cadre d’un calendrier qui définira les jours de récupération.

Ainsi, à partir du programme indicatif, les modifications de date pourront être apportée avec un délai de prévenance de 7 jours.

  • Le présent Accord, par référence à la Convention Collective, définit la durée du travail comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Ces six principes étant connus, ils ne seront donc pas davantage développés.



Article 4 – Organisation du travail et rémunération


4.1. Les salariés « ouvriers » et ETAM affectés à l’exploitation


Sont ici visés les salariés directement affectés à la réalisation des chantiers.

La durée du travail de ces salariés sera de 39 heures par semaine.
Conformément aux principes posés par le régime de modulation du temps de travail, seules les heures réalisées au-delà de 39H (limite haute) seront donc considérées comme des heures supplémentaires, s’imputant sur le contingent annuel.

Mensuellement, ces salariés :
  • seront payés des heures travaillées sur le mois considéré (base 151.67H),
  • seront payés avec majoration de 10%, des 2eres heures réalisées au-delà de 35H et avec majoration de 25%, des heures réalisées au-delà de 39H,
  • Verront un compteur d’heures s’incrémenter de la 38e et 39 heures, chaque mois
Ce compteur, qui s’alimentera tout au long de l’année, sera utilisé pour moitié à discrétion du collaborateur et pour moitié à discrétion de l’Employeur.


4.2. Les salariés « Ouvriers » et ETAM affectés aux divers services support


Sont ici visés les salariés qui soutiennent l’activité de l’entreprise, sans être directement affectés à la réalisation des chantiers

La durée du travail de ces salariés sera de 39 heures par semaine.
Conformément aux principes posés par le régime de modulation du temps de travail, seules les heures réalisées au-delà de 39H (limite haute) seront donc considérées comme des heures supplémentaires, s’imputant sur le contingent annuel.

Mensuellement, ces salariés :
  • seront payés des heures travaillées sur le mois considéré (base 151.67H),
  • seront payés avec majoration de 10%, des 2eres heures réalisées au-delà de 35H et avec majoration de 25%, des heures réalisées au-delà de 39H,
  • Verront un compteur d’heures s’incrémenter de la 38e et 39 heures, chaque mois
Ce compteur, qui s’alimentera tout au long de l’année, sera utilisé pour moitié à discrétion du collaborateur et pour moitié à discrétion de l’Employeur.


4.3. Les salariés « Cadres » sous régime du forfait jours


Les salariés de cette catégorie sont placés sous le régime du forfait en jours ; le salaire étant linéarisé.


Sont ici visés les collaborateurs Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l’Entreprise.

Pour ces collaborateurs la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le nombre de jour travaillé ne pourra excéder le nombre fixé par les dispositions légales, pour une année complète de travail ; nombre duquel il faudra déduire, le cas échéant, les congés d’ancienneté dans les conditions prévues par la Convention Collective



Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation


Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-01-2019. Il est conclu à durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord

Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).

  • Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord antérieur. L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.

Si l’une ou l’autre des dispositions du présent Accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.




Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.



Article 6 - Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS, le 11Octobre 2018,





Pour les Membres titulaire du CSEPour la Direction


XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX







XXXXX XXXXX
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