Accord d'entreprise ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT

UN ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 17/11/2020
Fin : 30/06/2022

13 accords de la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT

Le 02/11/2020


ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (EEE)



ENTRE :


La Société

ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (EEE), inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 700200231


D’une part,

ET :


Les organisations syndicales,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la société, il existe de longue date un dialogue social constructif, dans le but de promouvoir le développement de celui-ci, les parties ont convenus de :
  • Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du CSE.
  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE.

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur du CSE

En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.



PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Les parties rappellent que, compte tenu de l’effectif de la société, le CSE exercera les attributions dites « élargies » prévues par le Code du travail.


ARTICLE 1 : REUNIONS DU CSE


  • Périodicité des réunions


Il est prévu au moins huit réunions du CSE par an en fonction d’un calendrier annuel qui devra être établi entre le président du CSE et ses membres. Quatre de ces réunions seront précédées ou suivies d’une réunion de la CSSCT qui sera consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité est convoqué dans les meilleurs délais en cas d'exercice par un de ses membres de son droit d'alerte dans les conditions fixées par les articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail.

  • Ordre du jour, convocation et tenue des réunions


L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.

Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

Il est convenu que la convocation et la communication de l’ordre du jour à tous les membres du CSE et aux participants extérieurs peut se faire par voie électronique.

Dans le cas d’un(e), ou plusieurs, participant(e) ne disposant pas d’adresse électronique, la convocation et la communication de l’ordre du jour à ce(tte) participant(e) se fera par voie postale ou remise en main propre.

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

La convocation et la communication de l’ordre du jour seront envoyées dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 (sept) jours calendaires avant la date fixée.



  • Réunions plénières extraordinaires


Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’intention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaire. La réunion devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures.

  • Procès-verbaux de réunions


Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
  • aux élus absents et suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus ;
  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE par tous moyens probants (échange de mails, courriers et/ou adoption en réunion plénière) et signé par le secrétaire que ce dernier transmettra le procès-verbal par voie électronique et le mettra à disposition sur le site internet du CSE.
  • Présence de tiers aux réunions


Durant la réunion le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite de 3 et du nombre d’élus présents à la réunion.

Des personnes extérieures à l’entreprise pourront être invitées aux réunions avec l’accord du CSE (donné par un vote à la majorité des voix exprimées).
A contrario avec l’accord du Président, le CSE peut inviter une personne extérieure à l’entreprise à une réunion, selon les modalités suivantes :
  • La question portant sur la présence du tiers doit être inscrite à l’ordre du jour et voté par les membres du CSE à la majorité de ses membres.
  • Il appartient ensuite au Président d’accepter la présence du tiers avant le début de la réunion.
  • Délai de consultation du CSE


Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne définissent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé :

  • Au cours de la réunion suivant celle de remise des informations ;
  • A l’expiration d’un délai de 2 mois en cas d’expertise ;
Le point de départ du délai de consultation court à compter :

  • Soit de la communication par l’employeur par courriel ou remise en main propre des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.
  • Soit de la communication par l’employeur par courriel ou remise en main propre, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas encore retranscrits dans la BDES.

  • Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.
Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de la société ni au personnel de celle-ci.

ARTICLE 2 : MOYENS DU CSE


  • Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles

Conformément au Code du travail, le CSE dispose de deux budgets distincts :
  • un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques (financement de la documentation, de la formation des élus, assistance juridique, recours aux experts…) ;
  • un budget des activités sociales et culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

  • Budget de fonctionnement

Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de la société est versée chaque année au CSE.
La notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.


La contribution patronale est versée selon les modalités suivantes : par virement une fois par trimestre ou exceptionnellement à la demande du trésorier du CSE dans un délai de 8 jours après la demande sur la base de la masse salariale brute réelle calculée chaque mois par le logiciel de paie.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

  • Budget des activités sociales

Le financement des activités sociales et culturelles (ASC) prises en charge par le CSE est assuré par une contribution patronale de 0,55% de la masse salariale brute de la société. La notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La contribution patronale est versée selon les modalités suivantes : par virement une fois par trimestre ou exceptionnellement à la demande du trésorier du CSE dans un délai de 8 jours après la demande sur la base de la masse salariale brute réelle calculée chaque mois par le logiciel de paie.

  • Le transfert de budgets

  • Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement
Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

  • Transfert du budget de fonctionnement aux ASC
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.
Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.

  • Local et matériel mis à la disposition du CSE


Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Le local du comité est notamment équipé d’un ordinateur avec un accès internet indépendant du réseau entreprise, d’une imprimante, d’une ligne téléphonique fixe indépendante également du réseau entreprise et d’armoires fermant à clé.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

  • Remboursement des frais de déplacement des membres du CSE


Les frais de déplacement des membres du CSE concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur, sur production des justificatifs conformes aux règles en vigueur applicables dans la société.

De même les frais et dépenses de déplacement associés au temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que les frais et dépenses de déplacement associés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave sont pris en charge par la société selon les mêmes modalités.

Les frais de déplacements des membres du CSE nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont remboursés par le trésorier sur le budget de fonctionnement du CSE, sur production des justifications utiles, et dans les conditions suivantes : par chèque ou par virement.

ARTICLE 3 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE


Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Le crédit d’heures par mois et par membre titulaire est de 22 heures.

Ces heures de délégation :
  • Sont prises sur le temps de travail ;
  • Entrainent la cessation de la prestation de travail ;
  • Donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel aux échéances normales de la paie à condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.

Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.

Ces heures peuvent faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéficie d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE.

Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.

Le temps passé en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par la société, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par la société, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, la société doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

En cas de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du CSE doit avertir sa Direction au plus tard huit (8) jours avant la date prévue :
  • De l’utilisation des heures cumulées ;
  • Et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du CSE.

Cette information préalable, transmise par courrier électronique ou manuscrit, comportera, à minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, mandat au titre duquel les heures sont utilisées et si elles sont mutualisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.
Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à chaque Chef d’entreprise.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à la société de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de la société.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
- remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,
- répartition des heures de délégation entre élus,
- dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est informé et consulté régulièrement sur :
- les orientations stratégiques de la société,
- la situation économique et financière de la société,
- la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi,
- la mise à disposition du personnel (le maillage),

Les parties conviennent d’aménager la périodicité des informations et consultations récurrente de manière suivante :
-la consultation sur les orientations stratégiques pourra se faire sur une période triennale, avec toutefois, le cas échéant, une information annuelle ;
-la consultation sur la situation économique et financière de la société, ainsi que sur la politique sociale de la société, les conditions de travail et de l’emploi se fera sur une période annuelle ;
-la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente ;
- la mise à disposition du personnel (le maillage) qui exprime la solidarité de nos entreprises entre elles et permet de préserver l’emploi dans les périodes difficiles, fera l’objet d’une consultation annuelle sur le principe et d’une information mensuelle concernant les conventions de mise à disposition signées avec pour les cas urgents, une information immédiate par voie électronique.




PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL



ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT


Une Commission santé, sécurité et des conditions de travail (dite CSSCT) est mise en place au sein du CSE.

Compte tenu de l’effectif, la mise en place d’une CSSCT n’est pas une obligation légale mais une volonté de la société en sus de ses obligations légales.

ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT


La CSSCT est composée de la manière suivante :
-elle est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel ;

-elle comprend 6 membres représentants du personnel. Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n'est jamais déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSSCT.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT


La CSSCT exerce les missions qui lui sont déléguées par le CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, sur l’ensemble du périmètre rattaché à son entreprise.

Le CSE est donc libre de déléguer les missions qu’il souhaite dans le domaine de la santé/sécurité.

Missions générales :
  • La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
  • La CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. En aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.



  • A la demande du CSE qui a décidé du recours à un expert, la CSSCT peut étudier le rapport d'expertise.
  • La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
  • La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans la société ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
  • La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
  • Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au CSE le recours à un expert. Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

Les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :
  • Effectuer des visites sécurité ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
  • Instruire les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et lui soumettre sa ou ses recommandations ;
  • Réaliser des enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles ;
  • Alerter en cas de danger grave et imminent ;
  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans la société sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;
  • Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;
  • Être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de la société ;





ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT


  • Organisation de la Commission


La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à la société qui disposeront d’une voix consultative.

La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire lequel peut cumuler ces 2 fonctions, ainsi qu’un suppléant.

  • Réunions de la Commission

  • Nombre de réunions

La Commission se réunit au minimum 4 fois par an, et dans tous les cas avant ou après une réunion du CSE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n'est jamais déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.

  • Convocation aux réunions

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou son représentant et le secrétaire de la commission et l’Ingénieur Sécurité le cas échéant, et est communiqué aux membres 7 (sept) jours calendaires avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Sont informés et invités aux réunions de la CSSCT :
  • Représentant OPPBTP
  • Médecine du travail
  • Inspecteur du travail
  • Agent de la CARSAT

Sont également invités aux réunions de la CSSCT s’ils n’en sont pas membre l’Ingénieur Sécurité et le(s) Responsable(s) QSE société.

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres.

  • Déroulement des réunions

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, en coordination avec l’Ingénieur Sécurité dans les 15 jours ouvrés. Compte tenu de la périodicité des réunions (4 par an), le compte rendu des réunions de CSCCT sera transmis par le secrétaire de la CSSCT pour approbation à l’ensemble des membres de la CSSCT par voie électronique avant d’être communiqué aux membres du CSE et à l’ensemble des salariés.



  • Crédit d’heures

Pour l’exercice de ses missions, un crédit d’heures de 5 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT. Ce crédit d’heures est reportable ou mutualisable dans les mêmes conditions que pour le CSE.
Tout comme les membres du CSE, les membres de la CSSCT devront utiliser les bons de délégations pour informer l’employeur de l’utilisation des heures de délégation.

  • Moyens alloués à la Commission


La société met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions et la conservation de ses archives.

La société prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions à l’initiative de l’employeur sur production des justificatifs conformes aux règles en vigueur applicables dans la société.

  • Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de trois jours.




PARTIE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES



La base de données économique et sociale rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.

Conformément à la loi, la base de données doit comporter au moins les thèmes suivants :
— l'investissement social ;
— l'investissement matériel et immatériel ;
— l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
— les fonds propres, l’endettement et les impôts ;
— l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
— les activités sociales et culturelles ;
— la rémunération des financeurs ;
— les flux financiers à destination de l'entreprise.

ARTICLE 1 : MODE D’EMPLOI


La Base de données économiques et sociales qui est déjà mise en place est constituée au niveau de la société.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans la société, la BDES est constituée sur support papier, celle-ci étant disponible dans le bureau du Responsable Administratif et Financier aux horaires de bureau en vigueur dans la société.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

ARTICLE 2 : CONTENU


La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année en cours et l’année précédente.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».





PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 : DUREE


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain CSE.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nîmes ainsi qu'à la DIRECCTE compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.


Fait à Nîmes,
Le 2 novembre 2020,
En 4 exemplaires originaux

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