AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RACHAT EXCEPTIONNEL DE JOURS RTT POUR L’ANNEE 2026
Entre
La société ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’EQUIPEMENT (E.E.E.) dont le siège social est situé 5 rue Arnavielle, 30900 NÎMES, représentée par le Chef d’Entreprise, D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société E.E.E., à savoir la CFDT, D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « parties »,
Préambule
Conformément à l’article L. 2222-3.3 du Code du Travail, les parties rappellent ci-après les objectifs et le contenu du présent accord.
La loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 8 venant modifier, la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, prévoit en son article 8 la faculté pour les salariés de monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026, en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
La Direction de la Société, pour faire suite aux échanges avec les représentants du personnel de la société, souhaitent s’engager dans une mesure en faveur du pouvoir d’achat pour les salariés et en vue d’une meilleure gestion des jours de RTT, en mettant en place un accord de possibilité de rachat d’un nombre de jours défini de RTT, et selon certaines conditions.
Le présent avenant n°2 à l’accord initial signé en date du 24 avril 2024, prolongé par avenant du 31 mars 2025 a donc pour objectif de définir le périmètre et les conditions de rachat de jours RTT pour la période d’annualisation démarrant le 1er avril 2026 et a effet rétroactif au 1er janvier 2026.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Cadre juridique
Le présent avenant a pour objet d’amender en partie l'accord signé le 10 septembre 2019 sur l'organisation et la réduction du temps de travail.
La conjoncture du secteur dans lequel la Société exerce son activité et l'évolution de la législation ont conduit les partenaires sociaux à une réflexion sur la durée et l'organisation du travail.
Celle-ci a été conduite avec le souci de ne pas détériorer la rentabilité de la Société, et de préserver sa compétitivité pour soutenir sa politique salariale.
Il tient compte :
De la fluctuation de l'activité qui varie en fonction des impératifs du client, notamment de l’impossibilité de consigner des lignes à haute tension durant les périodes d’hiver. Au contraire, au cours des périodes printemps et été, les possibilités d’intervention sur les lignes haute tension génèrent des pointes importantes d’activités.
Des impératifs imposés par nos clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.
Il intègre les aspirations individuelles et collectives des salariés relatives aux conditions de vie et de travail qui se sont exprimées, et les enseignements des précédents accords.
Les Parties précisent expressément que le présent avenant à l’accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Article 2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel ETAM Bureau, sous contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail est décompté en heures et bénéficiant de 0.80 heure de RTT par jour travaillé, soit environs 4h par semaine de travail.
Il doit être rappelé que l’horaire collectif applicable à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est de 39 heures hebdomadaires pour les ETAM Bureau, rémunéré 35h par semaine.
Ces salariés, bénéficient, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35h, de JRTT (jours de récupération de temps de travail).
Cet accord limite le rachat à 4 JRTT par période d’annualisation.
Il est rappelé que les salariés n’entrant pas dans le périmètre du présent accord ne pourront prétendre à une indemnisation de leurs JRTT.
Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours ont une durée annuelle de travail fixée à 218 jours travaillés. Ils bénéficient également de jours de repos dénommés également JRTT mais leur nombre de 9, bien inférieur, à ceux cumulés par les ETAM, supposent qu’ils sont en mesure de prendre ces jours, et ne peuvent donc pas bénéficier de cet accord. Les cadres sont donc exclus de ce dispositif.
Le personnel bénéficiant d’un compteur d’heures RTT, soit les statuts Ouvrier et ETAM Chantier, sont également exclus de cet accord.
Article 3. Principe du rachat exceptionnel de JRTT
L’ensemble des salariés éligibles au rachat de RTT peut demander le rachat de 1 à 4 JRTT par période d’annualisation selon les principes et modalités suivants.
Ces jours doivent être acquis durant les périodes de référence : Du 1er avril de l’année 2025 au 31 mars 2026 pour la période d’annualisation en cours. Du 1er avril de l’année 2026 au 31 décembre 2026 pour la période d’annualisation à venir. La demande ne pourra être faite une fois la période de référence écoulée.
Les jours de RTT non pris en fin de période et n’ayant pas fait l’objet d’un rachat, seront limités à 5, et devront être pris au cours du mois suivant.
Les jours au-delà de ce bornage, feront l’objet d’une validation par le Chef d’Entreprise, qui évaluera les évènements pouvant justifier un report de jours supplémentaires dans un délai adapté. A défaut, ces jours seront perdus.
Article 4. Modalités du volontariat et de l’acceptation par la Direction
Chaque salarié devra adresser sa demande de rachat des jours RTT acquis et non pris par courrier ou par mail, à son Chef d’Entreprise en mettant en copie les Service Paie/RH via l’adresse mail dédiée, au plus tard 1 mois avant la fin de la période d’acquisition soit au plus tard le 28 février 2026 pour la période de référence en cours et jusqu’au 30 novembre 2026 pour la période de référence du 1er avril au 31 décembre 2026.
Le Chef d’Entreprise validera ensuite la demande selon les conditions d’occupation de la personne, l’organisation de son activité, et sa prise de RTT en cours durant l’année.
Il est également précisé que la direction conservera la faculté de refuser de faire droit à une demande de rachat des JRTT, notamment si elle estime que ce rachat ne permettra pas de s’assurer de ce que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du salarié restent raisonnables, et en tout état de cause que le temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés. La décision de refus sera notifiée par écrit.
Le Service Paie/RH mettra en paiement la demande dans le salaire du mois qui suit la validation du Chef d’Entreprise.
Article 5. Modalités d’indemnisation des jours rachetés
L’indemnisation de chaque JRTT racheté s’effectuera sur la base du salaire journalier de référence applicable conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6. Durée – Date d’effet
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 7. Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les Organisations Syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectuée par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 8. Dépôt - Publicité
Le présent accord fera l'objet d'une information au personnel par voie d’affichage. Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Gard par voie électronique via la plateforme TELE ACCORD et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes, ainsi qu’à chaque signataire.
Fait à Nîmes,
Le 16 février 2026,
En 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des Parties,