Accord d'entreprise ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime Frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

Le 06/06/2024


AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS






Entre


La Société

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 501 639 165 dont le siège social est sis 30 rue de l’égalité 95230 Soisy-sous-Montmorency, représentée par

en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité, ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

d’une part,

et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, représentées respectivement par :

  • L’organisation syndicale

    CFDT, représentée par


  • L’organisation syndicale

    CGT, représentée par


  • L’organisation syndicale

    FSAS, représentée par


d’autre part,




Préambule


Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 qui est venu préciser que la dispense d’affiliation à un régime complémentaire d’entreprise pour un salarié déjà couvert en tant qu’ayant droit peut jouer, y compris si le régime du conjoint prévoit l’affiliation du conjoint à titre facultatif, les partenaires sociaux ont convenu de revoir les cas de dispenses d’adhésion du régime Frais de santé.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la Société Entreprise de travaux Fayolle & Fils, après information et consultation du Comité Social Economique (CSE) le 23 mai 2024 et par le présent avenant redéfinissent les cas de dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion au régime Frais de santé mis en place mis en place par l’accord du 20 novembre 2023.


En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a donc été décidé ce qui suit.


Article 1 - Dérogations au caractère obligatoire d’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire, sans condition d'ancienneté, sous réserve toutefois des dispenses d’affiliation d’ordre public dont peuvent se prévaloir les salariés en application des articles L. 911-7, D. 911-2, D. 911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les dispenses d’affiliation d’ordre public dont peuvent se prévaloir les salariés ne peuvent être sollicitées qu’à certains moments limitativement prévus par l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Outre les dispenses d’adhésion de plein droit rappelées ci-avant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé. Cette demande devra notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l'assureur du contrat permettant de solliciter la dispense et, le cas échéant, la date de fin de ce droit. Les salariés devront également produire les justificatifs correspondant à la dispense qu'ils sollicitent. Cette demande devra être formulée pour les CDD et apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.


  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Les salariés peuvent alors s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
  • par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. Cette demande devra notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l'assureur du contrat permettant de solliciter la dispense et, le cas échéant, la date de fin de ce droit. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.


Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront dès lors solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.

Les salariés sont informés qu’ils doivent déclarés auprès de l’organisme assureur les assurances cumulatives dont ils bénéficient.


Article 2 - Information collective


Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque partie signataire. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société. Le présent avenant sera transmis au Comité Social Economique. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Article 3 - Durée, modification, dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024. Il se substitue aux dispositions, portant sur le même objet, issues de l’accord relatif au régime Frais de santé conclu en date du 20 novembre 2023. Il pourra, à tout moment, être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions et formes que l’accord auquel il se rapporte.


Article 4 - Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency. Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet avenant est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Soisy-sous-Montmorency, le 6 juin 2024
en cinq exemplaires dont pour les formalités de publicité.

Pour la Société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils :

M.
Directeur des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales représentatives :


L’organisation syndicale

CFDT,








L’organisation syndicale

CGT,









L’organisation syndicale

FSAS,

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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