TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc184807242 \h 3 PARTIE I : DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIER PAGEREF _Toc184807243 \h 4 ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184807244 \h 4 ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184807245 \h 4 ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184807246 \h 4 ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807247 \h 5 4-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807248 \h 5 4-2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807249 \h 5 4-3 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807250 \h 5 ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc184807251 \h 6 ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE ET DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc184807252 \h 7 6-1 : COMMUNICATION DES HORAIRES PAGEREF _Toc184807253 \h 7 6-2 : DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc184807254 \h 7 PARTIE II : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM ET CADRE ADMINISTRATIF PAGEREF _Toc184807255 \h 8 ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184807256 \h 8 ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184807257 \h 8 ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184807258 \h 8 ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807259 \h 9 4-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807260 \h 9 4-2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807261 \h 9 4-3 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184807262 \h 9 ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc184807263 \h 10 PARTIE III : LE FORFAIT ANNUEL JOURS PAGEREF _Toc184807264 \h 10 ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc184807265 \h 10 ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT PAGEREF _Toc184807266 \h 11 ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc184807267 \h 11 ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc184807268 \h 12 ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE REPOS PAGEREF _Toc184807269 \h 12 ARTICLE 6 - REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184807270 \h 12 ARTICLE 7 - JOURS DE REPOS ET IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES/DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184807271 \h 13 ARTICLE 8 - ORGANISATION DU TRAVAIL, EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE PAGEREF _Toc184807272 \h 13 8-1 : RESPECT DES DUREES DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc184807273 \h 14 8-2 : DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc184807274 \h 14 8-3 : ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL PAGEREF _Toc184807275 \h 15 8-4 : DISPOSITIF D’ALERTE PAGEREF _Toc184807276 \h 15 PARTIE IV - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc184807277 \h 15 PARTIE V : LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184807278 \h 16 ARTICLE 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184807279 \h 16 ARTICLE 2 : CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT POUR LE PERSONNEL « OUVRIER » PAGEREF _Toc184807280 \h 16 ARTICLE 3 : CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT POUR LE PERSONNEL « ETAM » ET « CADRE » PAGEREF _Toc184807281 \h 16 PARTIE VI - CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc184807282 \h 16 PARTIE VII : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184807283 \h 17 PARTIE VIII : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184807284 \h 17 PARTIE IX : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc184807285 \h 17
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
D’une part :
La société EVEN, dont le siège social est situé au 3 Bis, Rue de l’industrie – 35730 PLEURTUIT, représentée par Monsieur, Directeur de centre, assisté de, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.
Et d’autre part :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés :
Le présent accord est négocié et conclu entre la société et en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, afin de définir un cadre adapté à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. Dans un souci de flexibilité et d’optimisation de la gestion des ressources, cet accord vise à concilier les impératifs économiques et organisationnels de la société avec les attentes et besoins des salariés. Les principaux objectifs de cet accord sont les suivants :
Répondre aux variations d’activité
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés de bénéficier des repos compensateurs
Adapter le temps de travail des salariés bénéficiant d’une autonomie suffisante
Organiser le travail de nuit
Le présent accord s’inscrit dans une démarche d’écoute et de dialogue social constructif entre la direction et les représentants des salariés, afin de garantir la compétitivité de l’entreprise tout en préservant les conditions de travail de ses collaborateurs. Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dans les conditions ci-après définies. PARTIE I : DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIER ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cette présente partie s’applique : - aux salariés appartenant à la catégorie professionnelle :
Des « ouvriers »
Des « ETAM » dit chantier et gérés en heures c’est-à-dire qui se déplacent quotidiennement sur les chantiers en raison de leurs missions d’encadrement d’un seul chantier et du suivi d’une seule équipe, notamment les postes de :
Chef de chantier
- Titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Sont exclus de cette partie : - Les travailleurs intérimaires. Dès lors, ils seront soumis à l’horaire applicable au cours de l’exercice de leur mission et seront rémunérés sur la base du travail réellement effectué. - Les stagiaires, compte tenu du fait que leur durée du travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire fixée par le Code du Travail. - Les salariés à temps partiels. ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
Il est fixé une période de référence pour le décompte des heures supplémentaires et pour l’appréciation du contingent annuel. La période de référence retenue sera sur une période de 12 mois qui commence le 1er avril N et expire le 31 mars N+1. ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire applicable est de 35 heures. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, il est convenu les durées maximales de travail suivantes :
Durée maximale quotidienne : 12 heures
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En vertu des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, il est respectivement convenu que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures. ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
4-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d’activité de l’entreprise. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord express et préalable de la hiérarchie. Il est rappelé que les heures supplémentaires demandées dans le respect des durées légales du travail ont un caractère obligatoire et que le salarié est tenu de les accomplir. Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les parties conviennent que les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, seront assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du seuil. 4-2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent représente le volume maximal d’heures supplémentaires par an et par salarié au-delà duquel, toute heure effectuée déclenche automatiquement une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent applicable par an et par salarié est fixé à 220 heures, à la date d’entrée en vigueur de l’accord. En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La contrepartie sous forme de repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné. 4-3 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En vertu de l’article L. 3121-28 du Code du travail toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. Il est prévu :
Pour la période du 1er avril au 31 octobre de l’année N, un repos compensateur de remplacement pour :
La 36e heure et celles à partir de la 43e heure, majorées à 25%
En dehors de ces cas, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire selon les conditions légales applicables
Pour la période du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1, un repos compensateur de remplacement pour :
Les heures à partir de la 43e heure, majorées à 25%
En dehors de ces cas, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire selon les conditions légales applicables.
Les périodes précitées peuvent être amenées à évoluer chaque année, en fonction de la variation de la charge d’activité de l’entreprise (exemple : sous activité, plan de charge insuffisant). ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les salariés acquièrent en contrepartie de la réalisation des heures supplémentaires des droits à repos dans les conditions définies dans le présent accord. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. L’employeur pourra imposer la prise du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos dès lors que l’entreprise ferme (jour de pont) ou en cas de baisse d’activité, notamment pour les activités spécifiques / saisonnières, afin de pallier les semaines de travail inférieures à 35 heures. En dehors de ces hypothèses, le repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, sous réserve du solde suffisant, sur la période de référence en cours. Le salarié doit adresser sa demande, précisant les dates et durée du repos, dans un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant la date souhaitée pour le départ afin de permettre une bonne organisation. En cas de pluralité de demande simultanée, les intéressés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : 1) Demandes déjà différées 2) Situation de famille 3) Ancienneté dans l’entreprise Les salariés seront informés du nombre de jour de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit sur leur bulletin de paie, dès que le nombre de repos atteint 7 heures. En fin de période de référence, en cas de solde positif, le solde de repos compensateur de remplacement sera placé dans le Compte Epargne Temps (CET) dès lors que le nombre d’heures acquises atteint au minimum 7 heures (correspondant à 1 jour). Les heures restantes devront être posées sur la période de référence suivante selon les conditions visées au présent article. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos auxquelles il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir y prétendre, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d’un salarie, dont le montant correspond à ses droits acquis. ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE ET DELAI DE PREVENANCE
6-1 : COMMUNICATION DES HORAIRES
L’horaire est défini par la Direction. Il est affiché par la Direction sur le lieu de travail. La programmation indicative des variations d’horaires ainsi que les plannings prévisionnels des services seront portés à la connaissance du personnel sur le mois N-1 pour le mois N avant sa prise d’effet par voie d’affichage. Les plannings prévisionnels comporteront l’horaire de travail des salariés en fonction des besoins. 6-2 : DELAI DE PREVENANCE
Les plannings prévisionnels établis pour chaque service pourront être modifiés par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de s’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail. Il est convenu que le délai de prévenance en cas de changement non prévisible de durée ou d’horaire de travail est de 7 jours calendaires. Lorsque la modification de la programmation indicative est prévisible, le Comité Social et Economique, est consulté préalablement à la modification. Toutefois, compte tenu de circonstances exceptionnelles, si pour des raisons de délai le Comité Social et Economique ne pouvait être réuni avant ce changement, son secrétaire sera tenu informé de la modification de l’horaire hebdomadaire. Il n’en demeure pas moins que le Comité Social et Economique sera alors informé postérieurement lors de la réunion suivante. Lorsque des circonstances exceptionnelles d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, travaux urgents liés à la sécurité, intempéries et leurs conséquences, difficultés d’approvisionnements ou de livraisons, commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées, début de chantier avancés, reportés ou annulés, etc…), d’ordre économique (perte d’un client, commande urgente etc…) modifient les conditions habituelles d’activité, le délai de prévenance sera ramené à 2 jours calendaires. Les périodes de variation décidées par l’entreprise pourront concerner, en fonction de l’activité, l’ensemble du personnel, un seul service, une spécialité, un groupe de salariés ou un seul salarié. PARTIE II : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM ET CADRE ADMINISTRATIF ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
La présente partie s’applique : - aux salariés appartenant à la catégorie professionnelle :
des « ETAM » dit administratif et gérés en heures c’est à dire les salariés qui ne sont pas amenés à se déplacer au quotidien sur les chantiers et notamment les postes de :
Agent administratif
Agent / assistant administratif et travaux
Assistant de gestion et travaux
Comptable
Géomètre
des « CADRES » dit administratifs et gérés en heures car non éligibles au forfait jours
- titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein Sont exclus de cette partie : - Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation - Les travailleurs intérimaires. Dès lors, ils seront soumis à l’horaire applicable au cours de l’exercice de leur mission et seront rémunérés sur la base du travail réellement effectué. - Les stagiaires, compte tenu du fait que leur durée du travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire fixée par le Code du Travail. - Les salariés à temps partiels. ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
Il est fixé une période de référence pour le décompte des heures supplémentaires et pour l’appréciation du contingent annuel. La période de référence retenue sera sur une période de 12 mois qui commence le 1er janvier au 31 décembre N. ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire applicable est de 35 heures. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, il est convenu les durées maximales de travail suivantes :
Durée maximale quotidienne : 12 heures
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En vertu des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, il est respectivement convenu que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures. ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
4-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires ont vocation à répondre à la variation de la charge d’activité de l’entreprise. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord express et préalable de la hiérarchie. Il est rappelé que les heures supplémentaires demandées dans le respect des durées légales du travail ont un caractère obligatoire et que le salarié est tenu de les accomplir. Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les parties conviennent que les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé, seront assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du seuil. 4-2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent représente le volume maximal d’heures supplémentaires par an et par salarié au-delà duquel, toute heure effectuée déclenche automatiquement une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent applicable par an et par salarié est fixé à 220 heures, à la date de conclusion de l’accord. En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La contrepartie sous forme de repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné. 4-3 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En vertu de l’article L.3121-28 du Code du travail toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre doit à majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. Il est prévu un repos compensateur de remplacement pour :
La 36e heure majorée à 25%
En dehors de ce cas, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire selon les dispositions légales applicables. ARTICLE 5 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les salariés acquièrent en contrepartie de la réalisation des heures supplémentaires des droits à repos dans les conditions définies dans le présent accord. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. L’employeur pourra imposer la prise du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos dès lors que l’entreprise ferme (jour de pont). En dehors de cette hypothèse, le repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, sous réserve du solde suffisant, sur la période de référence en cours. Le salarié doit adresser sa demande, précisant les dates et durée du repos, dans un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant la date souhaitée pour le départ afin de permettre une bonne organisation. En cas de pluralité de demande simultanée, les intéressés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : 1) Demandes déjà différées 2) Situation de famille 3) Ancienneté dans l’entreprise. Les salariés seront informés du nombre de jour de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie, dès que le nombre de repos atteint 7 heures. Les jours de repos compensateur de remplacement non pris en fin de période ne donnent lieu à aucune indemnisation. Ils devront ainsi être soldés à la fin de chaque exercice afin de préserver le droit au repos des salariés ou poser sur le Compte Epargne Temps (CET) selon les dispositions en vigueur dans le Groupe. Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos auxquelles il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir y prétendre, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d’un salarie, dont le montant correspond à ses droits acquis. PARTIE III : LE FORFAIT ANNUEL JOURS
ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles à une convention de forfait annuel en jours : - les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail ; - les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour rappel, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique, ce salarié a ainsi la faculté d’organiser par lui-même son temps de travail. Ainsi, au regard de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, sont éligibles à une convention de forfait jours, les salariés Cadres, quelle que soit leur position dans la grille de classification conventionnelle, (y compris les cadres débutants A1 et A2) ainsi que les salariés ETAM à partir de la position F.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Le recours au forfait annuel en jours est obligatoirement formalisé par écrit sous forme d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et signé par les parties soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant annexé au contrat de travail des salariés concernés. Conformément à la loi, la convention individuelle précise, outre la référence au présent accord : - la nature du poste qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions et donc le recours au forfait annuel en jours, - le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 218 jours, journée de solidarité inclus, - la rémunération correspondante, - le respect par le salarié des dispositions relatives aux repos quotidiens (11h) et hebdomadaires (35h), - les modalités de suivi de l’organisation du temps de travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année civile complète de travail et un droit intégral à congés payés. Les éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté ou de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés. ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
L’année complète de référence s’entend de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés. Les jours de repos forfait jours accordés aux salariés seront pris par demi-journées ou journées entières, dans la limite des droits constitués. La Direction fixera les dates de prise d’une partie des jours de repos, principalement aux dates correspondant à des jours de ponts et autres jours de fermeture de l’entreprise. En cas de modification des dates prévues par la Direction, les salariés doivent être prévenus dans un délai de 7 jours calendaires avant la date du départ. Les salariés devront communiquer à leur hiérarchie leur demande de prise de jours de repos dans un délai de prévenance préalable minimum de 7 jours ouvrés avant la date souhaitée pour le départ afin de permettre une bonne organisation du service, sauf circonstances exceptionnelles.
Les jours de repos forfait jours sont obligatoirement pris pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les jours de repos non pris en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation. Ils devront ainsi être soldés à la fin de chaque exercice afin de préserver le droit au repos des salariés ou poser sur le Compte Epargne Temps (CET) selon les dispositions en vigueur dans le Groupe. ARTICLE 6 - REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie dans la convention individuelle de forfait. En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. L’annualisation du temps de travail en jours devra être précisée sur le bulletin de paie ainsi que le nombre de jours qui doivent être travaillés sur l’année compte tenu du forfait convenu avec le salarié. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence, légales, réglementaires ou conventionnelles, dont le salarié pourrait bénéficier. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la rémunération dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération annuelle est réduite à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs. ARTICLE 7 - JOURS DE REPOS ET IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES/DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Les périodes d'absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés. A contrario, les périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, viendront réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence. Par tolérance, les parties conviennent néanmoins, qu’au cours de la période de référence, les 15 premiers jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (à l’exception des absences injustifiées) n’impacteront pas le nombre de jours de repos du salarié au forfait jours. Autrement dit, la proratisation des jours de repos sera appliquée à compter du 16ème jour ouvré d’absence au cours de la période de référence. ARTICLE 8 - ORGANISATION DU TRAVAIL, EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent dans la gestion de leur temps de travail d’une large autonomie. Ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’ils sont amenés à effectuer régulièrement de nombreux déplacements. Cette organisation est néanmoins établie en concertation avec leur hiérarchie de manière à être compatible avec le bon fonctionnement du service. Le recours au forfait jours doit, en outre, garantir aux salariés concernés le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée car ces derniers ne sont pas soumis aux durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail. En conséquence, afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise : 8-1 : RESPECT DES DUREES DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Bien que non soumis à une programmation et un décompte de leurs heures de travail, les salariés concernés s’engagent à respecter : - le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne pourra dépasser 13 heures par jour, - le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 h (24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, prévu à l’art L. 3131-1 du code du travail). Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Même en l’absence d’alerte du salarié, le supérieur hiérarchique qui constaterait que les durées minimales de repos ne sont pas respectées devra immédiatement en informer la Direction des ressources humaines et le salarié concerné afin de rechercher les solutions utiles pour pallier cette situation. En tout état de cause, il devra s’assurer que les missions du salarié concerné s’inscrivent dans une organisation permettant de se placer dans ces limites. 8-2 : DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Les journées ou demi-journées de travail seront décomptées de la façon suivante : - est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ; - est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. À cet effet, un document de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu. Il précise : - le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos). Ce document est rempli tous les mois et visé par le responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Si, dans le cadre de ce suivi, il est constaté une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation au plus tard dans un délai d’un mois. 8-3 : ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
Le salarié concerné bénéficie, une fois par an, d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour évoquer sa charge de travail. Cet entretien peut être effectué à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, tels que mis en place au sein de la société. Au cours de cet entretien, sont évoquées : -la charge de travail du cadre qui doit être raisonnable ; -les modalités d’organisation du travail dans l'entreprise ; -l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; -la rémunération ; -les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu, signé par le salarié et son responsable hiérarchique. 8-4 : DISPOSITIF D’ALERTE
En dehors de l’entretien annuel individuel et du suivi régulier, le salarié peut solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de : - difficultés inhabituelles portant sur les modalités d’organisation et la charge de travail, - de difficultés dans la prise effective des repos quotidien ou hebdomadaire, - de difficultés dans l’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle. Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans un délai de quinze jours, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation dans un délai maximal d’un mois. Celles-ci seront consignées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien, à la demande du salarié, ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel mentionné dans le présent avenant. PARTIE IV - DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui permet l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion correspond au droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques et de ne pas être contacté y compris sur les outils de communications personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les dérives potentielles de l’utilisation inadéquate des outils numériques peuvent impacter l’organisation du travail (décision prise dans l’urgence et l’immédiateté) et la santé des salariés (risques psycho-sociaux). Les parties souhaitent sensibiliser les salariés à une meilleure utilisation des outils numériques. Les parties soulignent la nécessité de veiller à ce que l’usage des technologies de l’information et de la communication respecte la finalité de ces outils en transmettant la juste information dans la forme adaptée et ainsi maîtriser leur utilisation. Il est donc nécessaire que l’usage des outils numériques :
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation des équipes et de transmission des consignes de travail ;
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et avec le/les responsable(s) hiérarchique(s) : maintien des réunions, des entretiens
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication.
Se déconnecter est gage d’équilibre pour le salarié. L’exercice du droit à la déconnexion est prévu par la Charte applicable dans l’entreprise. PARTIE V : LE TRAVAIL DE NUIT ARTICLE 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 20 heure et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. ARTICLE 2 : CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT POUR LE PERSONNEL « OUVRIER »
Il est convenu que l’ensemble des heures de nuit seront majorées à 100%. Les salariés qui, compte tenu du respect des repos obligatoires n’ont pas pu réaliser le nombre d’heures de travail contractuellement prévu, verront leur rémunération être maintenue. ARTICLE 3 : CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT POUR LE PERSONNEL « ETAM » ET « CADRE »
La contrepartie est déterminée par l’entreprise. PARTIE VI - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de la législation, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à modifier le présent accord dans les conditions qui seront prévues par la loi. PARTIE VII : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. PARTIE VIII : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. PARTIE IX : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Pleurtuit, Le 11 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, deux pour les formalités de dépôt).
La société EVEN : Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés :