Accord d’Entreprise portant sur la Convergence des Statuts collectifs
des entités commerciales de la Société CDE Négoces, dit «Accord ACS»
Entre :
La Société CDE Négoces Dont le siège social est situé 30, rue Pauline de Lézardière – 85305 CHALLANS Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 347 602 et répertoriée sous le code NAF 4673A, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et XXX, Directeur Adjoint des Ressources Humaines.
Ci-après désignée par « l’Entreprise ou la Direction »
D'une part, et
Les représentants du Personnel, élus du CSE non mandatés de la Société CDE Négoces :
Monsieur XXX
Madame XXX
Monsieur XXX
Madame XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Ci-après désignés par « les représentants du personnel ou Partenaires Sociaux »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Article 0 - Préambule
La Direction rappelle le cadre légal et conventionnel ayant présidé à la conclusion du présent accord.
La loi n°2016-1088 du 8/08/2016, complétée par Ordonnance n°2017-1385 du 22/09/2017 a institué l’obligation pour les branches professionnelles de diminuer, par volonté de simplification, le nombre de conventions collectives de rattachement des salariés du secteur privé. La loi a défini le cadre dans lequel les branches professionnelles devaient se saisir et prendre en charge la mise en œuvre de ses mesures. Ces éléments ont été repris dans les dispositions de référence de l’article L2261-32 du Code du Travail.
Dans ce cadre, l’arrêté ministériel du 5/08/2021, portant fusion des champs conventionnels a officiellement indiqué que la Convention Collective N° IDCC 1947 du « Négoce du Bois d’Oeuvre et de produits dérivés » avait vocation à disparaître et les salariés qui y étaient rattachés, à bénéficier à terme des dispositions de la Convention Collective N° IDCC 3216 des « salariés du Négoce des Matériaux de Construction, et ce, dans un délai maximal de 5 ans.
L’accord Interprofessionnel de la branche du 11/01/2022, signé par les organisations syndicales suivantes : FDMC, CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC et portant sur le « processus de remplacement des stipulations de la CCN Négoces de Bois par les stipulations de la CCN Négoces des Matériaux de construction », a entériné ce dispositif et laissé aux Entreprises l’initiative des modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
C’est dans ce cadre qu’Entreprise et élus du CSE de CDE Négoces non mandatés ont été amenés à engager les débats et négociations, qui ont abouti aux dispositions conventionnelles suivantes à l’issue de 4 réunions les 4 février, 14 mars, 1er avril et 25 avril 2025.
Par convention et facilité de lecture, il est acté des appellations suivantes :
CCN IDCC 1947 du
Négoce du Bois d’Oeuvre et de produits dérivés : Convention NBO ou CCN NBO ou NBO
CCN IDCC 3216 des salariés du
Négoces des Matériaux de Construction : Convention NMC ou CCN NMC ou NMC
Agence de Villeneuve La Garenne : VLG
Agences de Vertou, Orvault, Angers : Batidoc
Agences de Saintes et de Toulouse-Lespinasse : DimSud
Article 1 – Principes généraux de la négociation
Elus et Entreprise ont convenu de la complexité technique de la démarche, en l’absence de dispositions conventionnelles de branche précisant la méthode à adopter.
Elus et Entreprise ont néanmoins constaté, qu’outre l’harmonisation à mener sur les dispositions des Conventions Collectives, les travaux préparatoires ont mis en évidence l’existence de nombre d’accords d’Entreprise, propres à CDE Négoces ou à seulement certaines entités commerciales de CDE négoces. Ceux-ci nécessitaient un travail complémentaire de négociation, visant à l’harmonisation de l’ensemble des dispositions du statut collectif de toutes les entités commerciales de CDE Négoces, qui, par historique ou prise en compte des spécificités de métiers, ont été amenées à mettre en œuvre sur plusieurs dizaines d’années, des particularismes dont le traitement définitif a été jugé nécessaire à l’occasion de cette négociation.
Les parties ont convenu de 4 thèmes principaux de négociation, regroupant des dispositions étant amenées à être traitées différemment dans le cadre de la présente négociation :
Thème 1 :Les dispositions portant sur le temps de travail Thème 2 : Les dispositions de la CCN « NMC » s’appliquant de droit depuis le 1er janvier 2025 et sans dispositions conventionnelles propres à l’Entreprise Thème 3 :Les dispositions de la CCN « NMC » faisant l’objet de dispositions conventionnelles d’harmonisation dans le cadre du présent accord Thème 4 :Les dispositions conventionnelles, propres à CDE négoces ou au Groupe Huet, issues d’accords d’Entreprise et non prévues par la CCN NMC.
Article 2 – Objectifs de la négociation
Les Parties partagent les objectifs suivants :
Objectif 1 : Harmoniser l’ensemble des éléments du statut collectif applicables aux salariés affectés à CDE Négoces, Objectif 2 : Neutraliser tout impact négatif sur la rémunération annuelle théorique ou la classification que pourraient comporter les dispositions négociées dans le présent accord, Objectif 3 : Déployer un mode de communication collectif & individuel auprès des salariés, entre la date de signature du présent accord et la mise en œuvre opérationnelle des mesures qu’il contient. Objectif 4 : Négocier, en prenant en compte la nécessaire actualité économique actuelle de l’entité CDE Négoces, dans le respect de la meilleure maîtrise possible de la masse salariale de la Société dans son ensemble, comme de chacune de ses entités.
Article 3 – Personnel Concerné
Les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit aux entités commerciales suivantes :
Batidoc Saint Barthélémy d’Anjou
Batidoc Vertou
Batidoc Orvault
DimSud Lespinasse
DimSud Saintes
CDE Villeneuve la Garenne
et globalement à toute autre entité juridique ou commerciale venant à intégrer par la suite le périmètre juridique de la Société CDE Négoces. ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés disposant de contrats à durée indéterminée, déterminée, alternance, présents dans les effectifs au 1er janvier 2026, ainsi que les salariés qui seraient amenés à intégrer ou à être présents dans les effectifs dans l’Entreprise après la date ci-dessus. Les présentes dispositions sont également applicables aux salariés des Entreprises de Travail temporaire qui seraient mis à disposition de CDE Négoces au 1er janvier 2026, ainsi que les futurs salariés d’Entreprise de Travail temporaire qui seraient placés dans la même situation après cette date, dans le respect et dans la limite des dispositions qui leur seraient applicables par le Code du Travail ou les accords d’Entreprise.
Article 4 – Dates d’application
Chacune des dispositions du présent accord comporte une date de mise en application propre, sur la base des thèmes énoncés dans l’article 1 de l’accord.
Article 5 – Les dispositions portant sur le temps de travail
A l’issue des débats et travaux, il a été constaté que les dispositions conventionnelles de l’accord d’Entreprise « Accord de Modernisation du temps de Travail et de l’Emploi dit accord AMTE » du 18 avril 2023 et de son avenant n°1 du 26 novembre 2024 sont conformes aux dispositions de la CCN NMC et/ou se révèlent globalement plus favorables. Il est donc acté de la poursuite de leur application de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en définir une date de mise en œuvre ni de dispositifs rectificatifs.
Il est rappelé que les dispositions de l’accord AMTE et de son avenant n° 1 couvrent et respectent les dispositions ayant fait l’objet de dispositions spécifiques de la CCN NMC et notamment les thématiques heures de nuit, fériés, repos hebdomadaires, majoration heures supplémentaires, temps partiels, visites médicales, forfaitisation du temps de travail des forces de vente itinérantes, etc.
Article 6 – Les dispositions de la CCN NMC s’appliquant de plein droit depuis le 1er janvier 2025 et sans dispositions conventionnelles propres à l’Entreprise
A l’issue des débats et travaux, il a été constaté qu’un certain nombre de dispositions de la CCN NMC étaient en l’état globalement plus favorables que les dispositions de la CCN NBO et que, de fait, elles avaient vocation à s’appliquer de plein droit aux salariés de CDE négoces.
Les dispositions visées sont les suivantes :
Période d’essai
Budget ASC du CSE (déjà harmonisé à x %/ de la masse salariale de référence)
Maladie
Accident du travail
Maternité
Maladie professionnelle
Rupture du contrat de travail (préavis, recherche d’emploi)
Indemnité de départ à la retraite
Indemnité de licenciement
Formation professionnelle
Pénibilité
Maître d’apprentissage / Tutorat
Toutes les dispositions mentionnées ci-dessus ont vocation à s’appliquer aux salariés de CDE Négoces depuis le 1er janvier 2025, sauf les dispositions en italique (Maladie/Maladie professionnelle/Accident du travail/Maternité) qui seront harmonisées entre toutes les entités à compter du 1er janvier 2026, pour tenir compte des nécessaires temps d’implémentation et de paramétrages informatiques.
Article 7 - Les dispositions de la CCN « NMC » et « NBO » faisant l’objet d’harmonisation dans le cadre du présent accord
Les parties ont identifié une disposition particulière des CCN’s NBO & NMC – portant sur les jours d’absence pour évènements familiaux - et faisant l’objet d’harmonisation dans le cadre du présent accord.
Il est acté, hors jours de congés pour 1ère communion et s’agissant essentiellement de dispositions s’appliquant aux jours de congés en cas de décès, d’appliquer la règle du plus favorable des dispositions prévues dans le code du travail, la CCN NBO, la CCN NMC ou les dispositions appliquées aux Sociétés JHI/Sogefimave.
Les parties conviennent que les mesures dites « plus favorables » que les règles actuelles appliquées au sein des différentes entités commerciales, constituent une mesure qui - bénéficiant aux salariés - représente un coût objectif, qui sera repris dans les mesures unilatérales de NAO négociés en juin 2025.
Pour des raisons de développement et paramétrage informatique, les présentes dispositions seront mises en œuvre au 1er janvier 2026.
Article 8 - Les dispositions conventionnelles, propres à CDE négoces ou au Groupe Huet, issues d’accords d’Entreprise et non prévues par la CCN NMC
Les parties identifient un certain nombre de dispositions, soit issues d’accords « Groupe » et appliquées comme telles à la totalité des Sociétés du Groupe et donc à l’ensemble de ses salariés éligibles, soit issues de dispositions conventionnelles spécifiques à CDE Négoces et qu’il convient de conserver en l’état, en l’absence de dispositions prévues dans la CCN NMC.
La Société CDE Négoces et ses salariés bénéficient ainsi des dispositions conventionnelles suivantes :
Accord d’Intéressement «Groupe»
Accord de Participation «Groupe»
Contrat « Frais de Santé » Groupe
Contrat « Prévoyance » Groupe, et dont les dispositions et les conditions minimales de mise en œuvre sont plus favorables que les seuils minimaux prévus par la CCN NMC
Titres Restaurant
Indemnités de Transport
Indemnisation télétravail ou occupation temporaire du domicile à des fins professionnelles
Forfaitisation des indemnisations repas hors domicile pour les populations Chauffeurs-Livreurs & techniciens SAV (disposition conventionnelle plus favorable que les indemnités de panier prévues par la CCN NMC)
Véhicules de service ou de fonction pour certaines catégories de personnel
Article 9 - Les dispositions ayant trait à l’harmonisation de la classification et des structures de rémunération de l’ensemble des salariés de CDE négoces
Article 9-0 : Préambule
Les parties souhaitent rappeler que les éléments de classification et de structures de rémunération sont les éléments les plus complexes de l’accord de convergence des statuts. De fait, les décisions actées via accord d’Entreprise respecteront 4 phases distinctes et successives :
Phase état des lieux
Phase méthodologie de traitement
Phase formalisation des règles applicables
Phase communication aux salariés.
Article 9-1 : Etat des lieux
L’état des lieux révèle une disparité des structures de rémunération résultant des Conventions collectives de rattachement et des accords d’Entreprises et notamment :
Une structure de rémunération basée sur x mois pour Batidoc et x mois pour Villeneuve la Garenne et DimSud,
Une prime de vacances conventionnelle (NMC) existant pour DimSud, d’usage pour Villeneuve la Garenne, pas de prime pour Batidoc,
Une structure et des règles d’octroi de primes d’ancienneté différentes selon les entités commerciales et les populations Cadre & non-Cadre,
Des systèmes de classification différents selon les entités commerciales et conventions collectives de rattachement.
Article 9-2 : Méthodologie de traitement
Après avoir rappelé que
la cible s’imposant légalement aux parties est de converger vers les dispositions de la CCN NMC mais également que l’Entreprise entend maintenir «a minima» de N+1/N le même niveau de rémunération annuelle globale théorique (salaire de base + prime d’ancienneté + primes de fin d’année et de vacances pour les salariés impactés), les parties s’accordent sur les grands principes d’harmonisation suivants :
La nouvelle structure de rémunération annuelle des salariés de CDE Négoces est basée sur x mois de rémunération.
La nouvelle grille de la prime d’ancienneté appliquée de manière homogène à tous les salariés de CDE Négoces est la grille d’ancienneté actuellement utilisée pour les entités DimSud (grille CCN NMC).
Les éventuels deltas de rémunération négatifs qui résulteraient de l’application de la nouvelle structure de rémunération (prime ancienneté + prime de fin d’année + prime de vacances) sont intégralement compensés par la hausse du salaire de base des salariés concernés, sécurisant ainsi la rémunération théorique mensuelle et annuelle brute perçue.
Les éventuels deltas de rémunération positifs qui résulteraient de l’application de la nouvelle structure de rémunération ne donne pas lieu à baisse du salaire de base ou d’autres éléments de rémunération déjà existants. La somme des hausses mécaniques de masse salariale générées par la mise en œuvre des dispositions de convergence est néanmoins intégrée dans les éléments budgétaires pris en compte dans les NAO 2025/2026.
Par simplicité et nécessaire prise en compte d’un temps incompressible d’implémentation informatique des nouveaux paramétrages de paie, la totalité des éléments résultant de la mise en œuvre de la convergence des statuts sur les volets rémunération et classification (prime d’ancienneté, Niveau/Echelon/Coefficient, nouveau salaire de base, nouvelles règles de PFA et de Prime de vacances) est rendue applicable à la date unique du 1er janvier 2026.
Sur proposition des partenaires sociaux, les versements cumulés des primes de vacances et de fin d’année sont réalisés à « parts égales » (x mois en juin dont x mois prime de vacances et x mois PFA) et x mois de PFA en novembre, avec régularisation en décembre).
Les structures de rémunération variables (mensuelles ou annuelles) des forces de vente itinérantes & sédentaires et/ou des encadrants d’agence sont maintenues dans leur intégralité et ne font pas l’objet de la démarche d’harmonisation.
Hormis la ventilation des pourcentages de versements de la PFA et les éventuelles évolutions de coefficients de classification, les salariés affectés à DimSud ne sont impactés en rien par la convergence du statut collectif.
La grande majorité des impacts de la convergence du statut collectif concerne les salariés affectés aux entités commerciales de Batidoc et de Villeneuve la Garenne.
Sur la base des grands principes énoncés ci-dessus, il est formalisé les règles suivantes d’harmonisation.
Article 9-3 : Formalisation des nouvelles règles de Prime de Fin d’Année (PFA) et de Prime de Vacances (PV)
Article 9-3-1 : Préambule
Par transparence et simplicité, sont reprises et actualisées ci-dessous les règles portant sur le même objet, négociées à l’occasion des NAO 2021/2022/2023/2024.
Article 9-3-2 : contexte et structure de rémunération annuelle
Les Primes de Fin d’Année (dite « PFA ») relèvent initialement d’un usage et ne sont pas prévues par nos Conventions Collectives de rattachement. Cet usage perdure depuis au moins 30 ans et il est décidé d’en formaliser et d’en améliorer les conditions d’éligibilité et d’octroi comme suit.
La structure de rémunération annuelle des salariés de CDE Négoces sera donc désormais harmonisée sur x mois, décomposés comme suit :
x mois de salaire (inchangé),
x mois au titre de la PFA,
x mois au titre la Prime de Vacances.
Article 9-3-3 : Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la « PFA » l’ensemble des catégories de Personnel (Ouvriers, Etam, Cadres) sous conditions strictes de présence à la date de versement et de disposer d’un contrat de travail définitif, à durée indéterminée (CDI).
Ainsi, les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD ou alternants) et/ou mis à disposition temporairement de l’Entreprise (Intérimaires) sont explicitement exclus du bénéfice du dispositif.
Article 9-3-4 : Conditions de présence
Le bénéfice de la PFA, outre la présence dans les effectifs à la date du versement, est acquis sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale d’un (1) mois entier franc de paie (soit du 1er au 31 du mois) à la date de versement.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, les droits à verser sont calculés au prorata temporis sur la période de présence.
Article 9-3-5 : Assiette de calcul
L’assiette de calcul est la rémunération mensuelle brute de base + prime d’ancienneté acquise et constatée à la date du mois de versement. Cette assiette de calcul est augmentée de la moyenne des variables mensuels sur activité et chiffre d’affaires pour les populations commerciales bénéficiaires et pour la période considérée.
L’assiette de calcul est effectuée sur 2 périodes par année :
Janvier à juin N,
Juillet à décembre N.
Le pourcentage de l’assiette de versement de la PFA s’établit comme suit : x versé en juin et x versé en novembre (et solde x en décembre).
Article 9-3-6 : Absences prises en compte et exclues de la base de calcul
En amélioration des dispositions antérieures, l’ensemble des catégories professionnelles (ouvriers, etam, cadres) bénéficieront de la « proratisation » de son montant en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, et ce, quelle que soit la cause de départ (retraite, licenciement tout motif, démission, rupture conventionnelle, décès, etc.).
Les absences de moins d’un an pour maternité, accidents du travail, maladie professionnelle sont prises en compte dans l’assiette de calcul des droits à PFA.
En revanche, les absences non rémunérées (congé sans solde, congé parental, etc.), les absences pour maladie non professionnelle et Invalidité, et qui ne sont plus indemnisées par l’entreprise, minorent le droit à PFA sur la période.
Article 9-3-7 : Date de versement
La PFA est versée trois fois par année civile :
Un premier versement (correspondant à la période de référence de janvier à juin) est effectué avec la paie du mois de juin de chaque année,
Un second versement, correspondant x du solde et à la période de référence de juillet à novembre, est effectué avec la paie du mois de novembre de chaque année,
le reliquat de versement (x) étant régularisé à fin décembre.
La Prime de Fin d’Année fait l’objet d’une ligne de paie spécifique.
Article 9-3-8 : Prime de Vacances
La Prime de Vacances est versée & améliorée selon les mêmes conditions, assiette, modalités et dates de versement que la Prime de Fin d’Année, telles que détaillées ci-dessus.
La Prime de Vacances fait l’objet d’une ligne de paie spécifique. Elle est égale à x % de l’assiette définie à l’article 9-3-5. Elle est versée en une seule fois en juin de chaque année.
Article 9-4 : Primes d’ancienneté des cadres de Batidoc
La prime d’ancienneté des cadres de Batidoc (issu CCN NBO) est supprimée à compter du 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de la CCN NMC. Le montant constaté pour les cadres concernés au 31/12/2025 est intégré au salaire de base.
Article 9-5 : Primes d’Ancienneté des non-cadres de Batidoc et de Villeneuve la Garenne
A compter du 1er janvier 2026, les salariés non-cadres des entités commerciales de Batidoc et de Villeneuve la Garenne bénéficient des conditions, règles et modalités d’attribution de la prime d’ancienneté issues de la CCN NMC, calculée sur la base du niveau de classification attribué à chaque salarié, à l’identique de ce qui est déjà pratiqué au bénéfice des salariés de DimSud.
Article 9-6 : Classification, libellés emplois
A compter du 1er janvier 2026, les salariés cadres & non-cadres des entités commerciales de Batidoc et de Villeneuve la Garenne bénéficient des conditions, règles et modalités d’attribution de classification issues de la CCN NMC, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué au bénéfice des salariés de DimSud.
Les positionnements se font selon le principe suivant pour chaque salarié : rattachement du poste de travail à un « emploi repère » qui positionne le salarié sur un « niveau ». Puis en fonction de la personne et selon les critères définis, attribution d’un coefficient à l’intérieur du niveau.
A l’occasion de la mise en œuvre de l’accord de convergence, les éléments de classification attribués aux salariés de DimSud font l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, sont mis en cohérence et modifiés à la hausse, sans que cela ne puisse en aucun cas emporter un quelconque préjudice ou « déclassement » constaté au détriment des salariés concernés.
Quels que soient les résultats des travaux ayant porté sur l’harmonisation des classifications, les salariés de toutes les entités commerciales ne pourront en aucun cas subir de déclassement de leur catégorie professionnelle. Ainsi, un salarié cadre selon les règles de l’ancienne classification restera « a minima » classifié cadre selon les règles de la nouvelle classification ; il en sera de même pour les populations ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise. De la même façon, en aucun cas un salarié ne pourra se prévaloir d’un quelconque « manque à gagner » sur les années précédentes, à la suite d’une régularisation de son coefficient.
Article 9-7 : Communication
Les parties conviennent que le volet communication est une des conditions principales de réussite du projet de convergence des statuts.
Ainsi, il est acté des mesures suivantes qui seront déployées auprès des salariés à partir de la signature de l’accord et au plus tard le 31 décembre 2025 :
Présentation collective aux équipes des entités commerciales des travaux menés par les élus et la Direction ainsi que des dispositions de l’accord de convergence,
Le cas échéant et à la même occasion, entretiens individuels avec les salariés demandeurs,
Planification sur les mois de novembre et décembre d’un rdv individuel avec chaque salarié qui serait impacté par un changement quelconque sur toute ou partie des mesures suivantes :
Libellé emploi,
Niveau, Echelon, Coefficient,
Réintégration d’éléments de rémunération (Ancienneté, PFA, variable) dans son futur salaire de base,
Modification de positionnement sur la grille de classification avec impact sur la prime d’ancienneté.
A l’occasion de l’entretien, il sera notifié individuellement et par courrier simple à chaque salarié sa nouvelle situation contractuelle et de rémunération appliquée au 1er janvier 2026. Les salariés auront la possibilité – s’ils le souhaitent – de se faire accompagner par un élu CSE de leur choix qui aurait signé le présent accord.
Article 9-8 : Négociations complémentaires
Les parties constatent la possibilité prévue par la CCN NMC de mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (CET) pour l’entité CDE négoces. Après échanges, il est convenu que, sans remettre en cause le bien-fondé du dispositif, la situation économique de la Société comme du Groupe n’est pas favorable actuellement à l’instauration d’un CET. Il est acté que la négociation sur ce point pourra être engagée ultérieurement, lorsque les indicateurs économiques seront revenus à un niveau estimé suffisant par les deux parties, Entreprise comme élus.
Article 10 – Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord, sauf date autre expressément mentionné dans le corps du texte et pour les mesures concernées, est rendu applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord de convergence ont vocation à annuler et remplacer tous les usages, accords, notes internes diffusées ou négociées par le passé et qui porteraient sur le même objet ou seraient contraires à celui-ci.
Il est également convenu que les dispositions autres, non visées expressément par le présent accord, ont vocation à perdurer pour peu qu’elles ne se trouvent pas en contradiction ou incohérence flagrante avec les mesures et l’esprit de l’accord.
Dans ce dernier cas, la partie la plus diligente notifiera à l’autre l’anomalie constatée et/ou non traitée et qui nécessiterait une interprétation, une clarification ou l’engagement d’une procédure de révision visée à l’article ci-dessous.
Article 11 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé partiellement ou totalement dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Chacune des parties habilitées et signataires pourra solliciter la révision du présent accord moyennant courrier ou message électronique envoyé avec accusé de réception et/ou de lecture aux autres parties signataires, comportant la mention des clauses à réviser, le motif explicite de révision partielle ou totale et une proposition de texte modificatif. Les parties signataires devront alors se réunir au moins une fois dans un délai de 1 mois après demande de révision.
Article 12 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord – après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord ainsi que des données confidentielles – sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel, selon des modalités propres à chacune de ses dispositions et à l’initiative de l’Entreprise, par message électronique et/ou Note Interne et, en tout état de cause, par voie d’affichage après tenue des réunions collectives d’information.
Fait à Orvault, le 25 avril 2025,
Pour la Direction, XXXXXX Directeur des Ressources HumainesDirecteur Adjoint des Ressources Humaines
Monsieur XXX – Elu CSE non mandaté
Madame XXX – Elue CSE non mandatée
Monsieur XXX – Elu CSE non mandaté
Madame XXX – Elue CSE non mandatée
Monsieur XXX – Elu CSE non mandaté
Monsieur XXX – Elu CSE non mandaté
Monsieur XXX– Elu CSE non mandaté
Monsieur XXX – Elu CSE suppléant non mandaté et partie à la négociation