ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION PAR VOTE ÉLECTRONIQUE
DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
AU SEIN DU GROUPE LÉON GROSSE
ENTRE
La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont le siège social est situé rue de l’Avenir - 73100 Aix-les-Bains, et ses filiales dont la liste figure en Annexe 1, représentée par Madame xxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe LÉON GROSSE, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après “
les Sociétés”, ou collectivement “le Groupe”,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe:
L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
D’autre part,
Ci-après conjointement “
les Parties”,
IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT.
Préambule
Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décrets et arrêtés d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.
Conformément à ces dispositions légales, l’Entreprise Générale LÉON GROSSE s’est dotée d’un accord conditionnant le recours au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles en décembre 2019.
La volonté actuelle est d’étendre ces modalités de vote pour que l’ensemble des sociétés du Groupe LÉON GROSSE soient en mesure d’en bénéficier.
Dans ces conditions, les parties signataires conviennent d’élargir et aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique au sein du Groupe LÉON ON GROSSE dans le cadre du présent Accord.
Les objectifs de l’Accord sont notamment de :
donner un cadre légal au vote électronique pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel,
simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,
favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,
sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,
participer à une démarche de développement durable.
Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote électronique feront en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral de chacune des Sociétés du Groupe.
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent Accord a pour objet d'autoriser le vote électronique pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel des Sociétés du Groupe LÉON GROSSE visées en Annexes 1, et de leurs éventuels établissements.
Afin de tenir compte des périmètres électoraux, tant pour le nombre d'inscrits que pour leur facilité d'accès à l'informatique, il est ici convenu que cet Accord fera l’objet d'une clause explicite de mise en application au sein de chaque protocole d'accord préélectoral qui relèvera de ces modalités de vote.
Pour être valable, cette clause devra en outre être signée au minimum par une majorité d'organisations syndicales représentatives, majorité telle qu'elle aurait été nécessaire pour la signature d'un accord collectif pour le même périmètre social. Dans le cas où la mesure de représentativité serait impossible sur le périmètre concerné, le périmètre immédiatement supérieur serait utilisé, jusqu'à la représentativité dans l'entreprise le cas échéant.
Article 2 - Principes généraux
Le système retenu par le Groupe LÉON GROSSE respecte les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment:
La sincérité et l’intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique ;
L’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
La confidentialité et la liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.
Article 3 - Modalités de mise en oeuvre
3.1. Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par chaque Société/ établissement, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.
Le prestataire sera choisi sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail (annexe 2).
3.2. Protocole d'accord préélectoral
Dans le cadre de chaque élection, un protocole d'accord préélectoral tel que prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail sera négocié et mentionnera la conclusion du présent Accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.
Le protocole d'accord préélectoral comportera également en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
3.3. Contrôle, information et formation
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :
elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.
Chaque salarié est informé du déroulement du vote électronique par voie d’affichage sur les panneaux dédiés à l’information du personnel et dans les bureaux mis à disposition pour le vote.
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
3.4. Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique doit être privilégiée par principe, le vote à bulletin secret sous enveloppe restant une exception, notamment pour les raisons suivantes:
le cas du vote par correspondance, notamment pour les salariés justifiant de difficultés ou d’impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail, ou de façon électronique à distance,
les modalités pratiques jugées plus favorables par le protocole d’accord préélectoral (ou à défaut d’accord par la Direction), notamment sur des périmètres à effectifs réduits.
Article 4 - Traitement et conservation des données
4.1. Traitement des données
Le prestataire retenu et la Société appliquent les nouvelles exigences du RGPD à travers notamment la mise en place d’une fiche de traitement des données personnelles.
4.2. Conservations des données
Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau à l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 5 - Dispositions finales
5.1. Durée de l’accord
Le présent Accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Dès sa date d’entrée en vigueur, et en application de l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent Accord se substituent à tout autre accord conclu antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet Accord, de même qu’à tout autre usage ou décision unilatérale ayant le même objet.
5.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute proposition de révision, totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Une négociation devra alors s'ouvrir dans la période de 1 mois suivant la première présentation de la lettre recommandée.
De même, toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois. L'Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
5.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera déposé, à la diligence de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Aix les Bains, le 10 novembre 2023
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et ses filiales :
xxxxx, DRH Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative FO:
xxxxx, Délégué Syndical Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT: