AU RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE SANTÉ
AU SEIN DU GROUPE LÉON GROSSE
ENTRE
La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont le siège social est situé rue de l’Avenir - 73100 Aix-les-Bains,
L’ensemble des filiales de l’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont la liste figure en Annexe 1 ,
représentées par xxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe LÉON GROSSE, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après “
les Sociétés”, ou collectivement “le Groupe”,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe:
L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
D’autre part,
Ci-après conjointement “
les Parties”.
IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT.
Préambule
Dans le cadre d’un accord initial conclu le 11 mai 2021, les syndicats représentatifs au niveau du Groupe et la Direction ont formalisé les modalités du régime de remboursement des frais de santé dont bénéficient les collaborateurs conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, ce régime était destiné à :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques;
adapter la couverture des frais de santé aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le choix avait alors été fait au niveau du Groupe de confier la gestion du régime de remboursement des frais de santé à l’organisme assureur xxxxxxxxxxx nommément désigné dans l’accord du 11 mai 2021.
Dans le courant de l’année 2023, à l’occasion du réexamen du choix de l'organisme assureur, la Direction du Groupe a pris la décision de confier la gestion de ce régime à un autre organisme assureur.
Les Parties se sont donc réunies pour négocier et conclure le présent Accord afin d’adapter en conséquence les dispositions de l’accord collectif relatif aux frais de santé et les mettre à jour des évolutions règlementaires.
Les clauses figurant au présent Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent Accord, matérialisant l’évolution du régime en place, a pour objet de formaliser l’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-après définis à l’article 2 du présent Accord, au contrat d’assurance collective souscrit par le Groupe.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le présent Accord remplace les accords et décisions unilatérales précédents, ayant le même objet, notamment l’accord du 11 mai 2021, auxquels il se substitue.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés actifs des sociétés du Groupe définies dans le cadre de l’Accord bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent Accord.
Les salariés mis à disposition en poste à l’étranger peuvent continuer à être couverts au titre de leurs frais de santé, au moins pour leurs dépenses en France.
Les salariés actifs des sociétés du Groupe ont également la faculté d’étendre l’adhésion à titre accessoire et facultatif aux régimes obligatoire et complémentaire à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance collective et/ou la notice informative de l’organisme assureur.
Article 3 - Adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2, sans conditions d’ancienneté, sauf pour les salariés relevant du droit monégasque, pour qui, l’adhésion est facultative.
Elle s'impose donc en principe dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés pourront toutefois se prévaloir des dispenses d’affiliation d’ordre public en application des articles L. 911-7, D. 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Outre les dispenses d’adhésion de plein droit rappelées ci-avant, les salariés suivants peuvent également être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire) ;
Les salariés qui bénéficient d’une couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° II de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour les salariés qui sont couverts notamment en tant qu’ayants droit;
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. La dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
par le régime local d’Assurance maladie d’Alsace Moselle,
par le régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG),
dans le cadre d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (décret n° 2022-633 du 22 avril 2022) ou territoriale (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe dit « contrat Madelin » pour les travailleurs non-salariés (loi n°94-126 du 11 février 1994),
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion, en application de l’un de ces cas de dispenses, devront en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. La demande de dispense devra notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l'assureur du contrat permettant de solliciter la dispense et, le cas échéant, la date de fin de ce droit.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire de base applicable dans l’entreprise.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation et renouveler la justification de dispense, sur demande de l’employeur.
Enfin, il est convenu que les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime:
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion “duo” : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 4 - Garanties
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions légales et réglementaires fixées par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, remis au moment de l’embauche et disponible sur l’intranet du groupe. A titre informatif, est annexé à la présente, le tableau des garanties à la date de signature du présent Accord (Annexe 2).
Toutefois, cette notice ne constitue pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement de la part employeur et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre les Sociétés du groupe.
Article 5 - Cotisations
5.1. Taux de cotisations des couvertures proposées
La cotisation « Isolé » du régime de BASE est obligatoire et n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour les salariés. Elle est intégralement prise en charge par l’employeur.
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information qui leur a été remise. Dans ce cas, les salariés prennent alors en charge l’intégralité du différentiel de la cotisation supplémentaire afférente à la couverture de leurs ayants droit.
Les salariés ont également la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture, et le cas échéant celui de leurs ayants droit, en souscrivant à des options supplémentaires facultatives (Option 1 et Option 2) sous réserve, là encore, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation supplémentaire y afférente.
A titre purement indicatif, la grille des cotisations employeur (correspondant à xx€) et salarié applicable au 1er janvier 2024 est annexée au présent Accord (Annexe 3). Elle sera susceptible d’évoluer indépendamment de toute renégociation du présent Accord.
5.2. Évolutions des cotisations
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, celles-ci seront réparties entre l’employeur et les salariés selon les mêmes règles définies à l’article 5.1 du présent Accord, à savoir:
prise en charge par l’employeur de l’intégralité de la cotisation ”isolé” du régime de base,
prise en charge par le salarié de l'intégralité des surcoûts de cotisation liés à l’amélioration du niveau de couverture par rapport au régime de base ou à l'extension des garanties à leurs ayants droit.
Article 6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
soit d'un maintien total ou partiel de salaire par l’employeur ;
soit du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..) ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…etc.).
Dans ces hypothèses, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné ainsi que ses ayants droits. L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
À contrario, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise...), les garanties sont interrompues. Le salarié peut alors adhérer individuellement (à titre onéreux) à un dérivé du contrat souscrit par le Groupe.
Article 7 - Portabilité
Conformément à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, les salariés affiliés au régime de complémentaire santé, subissant une rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde, bénéficieront, à compter de la cessation de leur contrat de travail, du maintien gratuit de la garantie santé, ainsi que celle de leur(s) ayant(s)-droit déjà affilié(s).
La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur(s) dernier(s) contrat(s) de travail consécutif(s) au sein de l’entreprise sans pouvoir excéder douze mois de couverture. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise et pourront évoluer pendant la période de maintien dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Le maintien des droits est conditionné par la prise en charge par l’assurance chômage à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties. Dès lors, le maintien des garanties prend fin notamment dès que le salarié cesse de justifier auprès de l’organisme assureur de la prise en charge par l’assurance chômage (sauf remise en vigueur suite à la remise des justificatifs). Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Article 8 - Information
8.1. - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, le Groupe met à la disposition de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d'application et les cotisations applicables.
Les salariés concernés du Groupe seront informés préalablement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques des entreprises parties au présent Accord seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.
Article 9 - Dispositions finales
9.1. - Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Dès sa date d’entrée en vigueur, et en application de l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent Accord se substituent à tout autre accord conclu antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord, de même qu’à tout autre usage ou décision unilatérale ayant le même objet.
9.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute proposition de révision, totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Une négociation devra alors s'ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de cette lettre.
De même, toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois. L'Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
9.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera déposé, à la diligence de la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du Code du travail
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Aix les Bains, le 22 novembre 2023
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et ses filiales :
xxxxxxxxxxx, DRH Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative FO:
xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT: