Accord d'entreprise ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE SA

Accord de Groupe portant sur la négociation annuelle obligatoire 2023-2024

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 31/12/2024

41 accords de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE SA

Le 04/12/2023



ACCORD DE GROUPE  PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023- 2024 



ENTRE


  • La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont le siège social est situé rue de l’Avenir - 73100 Aix-les-Bains,
  • L’ensemble des filiales de l’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont la liste figure en Annexe 1 , 

représentées par xxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe LÉON GROSSE, dûment mandatée à cet effet, 

Ci-après “

les Sociétés”, ou collectivement “le Groupe”,


D’une part, 


ET


Les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe: 

L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,


D’autre part,


Ci-après “

les Organisations Syndicales”, 


Préambule


Sur l’initiative de la Direction, la négociation annuelle a été engagée au niveau du Groupe et quatre réunions se sont tenues les 24 octobre, 10, 22 et 28 novembre 2023.

Dans ce cadre, les Délégués Syndicaux de Groupe ont émis, en date du 6 novembre 2023,  les propositions communes suivantes :

  • Une PPV (Prime de partage de la valeur) d’un montant de XXXX euros pour tous les collaborateurs avec un an d’ancienneté au 31 Décembre 2023 et XXXX pour ceux avec 6 mois d’ancienneté.
  • Compagnons : 
  • Enveloppe d’augmentation de XX% (XX% AG et XX% AI négociable)
  • Mise en place du second 1/2 13ème mois mensualisé
  • Enveloppe de prime spécifique “résultat fin de chantier” à XX% du résultat à répartir sur les compagnons
  • ETAM / Cadres : 
  • Enveloppe d’augmentation de XX% (XX% AG et XX% AI)
  • Enveloppe de prime spécifique “résultat chantier/études fin d’année”à XX% du résultat à répartir
  • Ticket Restaurant à XX euros en conservant la répartition de prise en charge (60 / 40)
  • Panier repas (travaux) à XX euros
  • Passage de xxx à XXX jours de forfaits pour les salariés au forfait jour
  • Commun : 
  • Mise en place d'un accord d'intéressement
  • Uniformisation de la prise en charge des  transports en communs pour les salariés
  • Augmenter l’abondement du PEE (1 à 6) au moins équivalent au PEG Leon Grosse
  • Ancienneté : Revalorisation CET offerts ajout des paliers XX jours à 15 ans et XX jours à 20 ans 
  • 3 ponts négociés
  • Gel de la cotisation mutuelle à XX% maximum

La Direction rappelle pour sa part l’accélération et la multiplication, depuis 2020, des facteurs d’instabilité et d’incertitude qui frappent les économies mondiales et ont pour conséquences l’augmentation inédite des coûts de production et d'investissement des entreprises. Il est également fait état de la crise de l’immobilier et du logement neuf qui nécessite prudence et adaptation dans les décisions stratégiques afin de rester compétitif sur un marché en mutation.

Pour autant et consciente des difficultés rencontrées par les collaborateurs qui subissent eux aussi l’inflation,  et en particulier des coûts de l’énergie, la Direction  a été particulièrement à l’écoute des attentes des salariés et de leurs représentants.

A l’issue de ces négociations les partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions suivantes applicables au titre de la Négociation Annuelle 2023 - 2024, permettant notamment:

  • de

    partager la valeur créée en 2023 par une augmentation immédiate du pouvoir d’achat dès la fin d’année par le versement d’une prime sur décembre 2023 (PPV),

  • d’amortir l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des collaborateurs,
  • d’améliorer le temps de repos.

C’est ainsi qu’il a été conclu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’Application


Le présent Accord s’applique aux Sociétés signataires à savoir La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et l’ensemble des filiales de l’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont la liste figure en Annexe 1 faisant partie du périmètre du Groupe Léon Grosse.

Article 2 – Prime de Partage de la Valeur  


Le présent article a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés des sociétés signataires,  d'une prime de partage de la valeur accordée aux collaborateurs au titre de l'année 2023.
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.
Elle n’a, par ailleurs, pas vocation à être maintenue au titre d’exercices ultérieurs notamment sous la forme d’un usage. 

2.1  - Salariés bénéficiaires

Le versement de la prime est réservé aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2023, 
  • justifier d'une rémunération annuelle brute inférieure à XXXXX€ bruts (XXXX euros).

2. 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de l'ancienneté des salariés bénéficiaires à la date de versement de la prime et de leur rémunération annuelle brute.
Le montant est fixé à :
  • XXXX € (XXX euros)  pour les salariés ayant une ancienneté inférieure ou égale à 6 mois à la date de versement de la prime,

  • XXXX € (XXX euros) pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois à la date de versement de la prime et une rémunération annuelle brute inférieure à XXXXX € (quarante six mille euros), 

  • XXXX € (XXX  euros) pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois à la date de versement de la prime et une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à XXXXX€ (XXX euros) et inférieure à XXXXX€ (XXX euros). 

A titre informatif, il est précisé qu’il s’agit là de montants nets de charges sociales (cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu auxquels la prime de partage de la valeur n’est en principe pas soumise.
En revanche, par exception, pour les bénéficiaires dont la rémunération brute sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime atteint au moins 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue à leur contrat de travail, il sera déduit des montants susvisés une somme correspondant à la CSG/CRDS ainsi qu’une somme correspondant à l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source, en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 instaurant la prime de partage de la valeur. 

2.3 Notion de rémunération annuelle brute

La rémunération annuelle brute à laquelle il est fait référence aux articles 2.1 et 2.2 correspond à celle versée au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime - soit durant la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus.
Elle comprend tous les éléments de rémunération valorisés sur le bulletin de paie (salaire de base, primes, variables, commissions, avantages en nature, etc.).

2.4 Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée

en une seule fois le 31 décembre 2023.

Elle apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.

 Article 3 - Rémunérations  


3.1.  Mesures salariales concernant la population des Compagnons


3.1.1 Augmentation générale 

A titre très exceptionnel, et compte tenu du niveau élevé de  l’inflation qui perdure sur l’exercice 2023, il est décidé d’accorder une augmentation générale

de XX % appliquée sur le salaire de base mensuel de février 2024 de l’ensemble des ouvriers ayant intégré le Groupe antérieurement au 1er juillet 2023.

Les parties signataires conviennent en effet que les salaires d’embauches des salariés ayant intégré le Groupe à compter du 1er juillet 2023 intègrent d’ores et déjà l’inflation constatée au cours de l’exercice 2023.

3.1.2      Budget d’Augmentations individuelles

Au-delà des augmentations générales octroyées conformément à l’article 3.1.1, les parties s’accordent pour définir une enveloppe d’augmentations individuelles représentant

XX % de la masse cumulée des salaires de base des ouvriers. 


L’ensemble des mesures visées en 3.1.1 et 3.1.2 seront mises en œuvre sur la paie de février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. 

3.2 - Mesures salariales concernant la population des ETAM et des Cadres


3.2.1 Augmentation générale 

A titre très exceptionnel, et compte tenu du niveau de  l’inflation qui perdure sur l’exercice 2023,  il est décidé d’accorder une augmentation générale de : 
  • XX % appliquée sur le salaire de base mensuel de l’ensemble des Etam et des Cadres, ayant intégré le Groupe antérieurement au 1er juillet 2023, et dont la rémunération globale annuelle brute est inférieure à XXXXX euros,

  • XX % appliquée sur le salaire de base mensuel de l’ensemble des Etam et des Cadres, ayant intégré le Groupe antérieurement au 1er juillet 2023, et dont la rémunération globale annuelle brute est supérieure ou égale à XXXXX euros.


Les parties signataires conviennent en effet que les salaires d’embauches des salariés ayant intégré le Groupe à compter du 1er juillet 2023 intègrent d’ores et déjà l’inflation constatée au cours de l’exercice 2023.

3.2.2      Budget d’Augmentations individuelles

Au delà des augmentations générales octroyées conformément à l’article 3.2.1, les parties s’accordent pour définir une enveloppe d’augmentations individuelles de :
  • XX % de la masse cumulée des salaires de base des Etam et des Cadres dont la rémunération globale annuelle brute est inférieure à XXXXX euros,

  • XX % de la masse cumulée des salaires de base des Etam et des Cadres dont la rémunération globale annuelle brute est supérieure ou égale à XXXXX euros.


L’ensemble des mesures visées en 3.2.1 et 3.2.2 seront mises en œuvre sur la paie de février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. 

3.2.3      Notion de rémunération annuelle brute

La rémunération annuelle brute à laquelle il est fait référence aux articles 3.2.1 et 3.2.2 correspond à celle versée au cours des 12 derniers mois précédant la date d’effet des mesures, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.
Elle comprend tous les éléments de rémunération valorisés sur le bulletin de paie (salaire de base, primes, variables, commissions, avantages en nature, etc.).

Article 4 –  Evolution du montant de la valeur faciale des tickets restaurant


La Direction, consciente de l’évolution des prix de l’alimentation et de la restauration, a répondu favorablement à la demande des organisations syndicales, par une augmentation de la valeur nominale des titres restaurant, portant ainsi leur valeur faciale à

XX euros (au lieu de XX € pour l’année 2023).


La répartition de ce nouveau montant se fera comme suit :
  • part employeur : XX € - soit augmentation de XX € par ticket restaurant
  • part salariale : XX €  - augmentation de XX € par ticket restaurant

Article 5 –  Prise en charge des frais de transport publics domicile-travail


Sensible à la demande des organisations syndicales, la Direction accepte d’étendre à l’ensemble des implantations des sociétés signataires la prise en charge à 100% des titres de transport publics.

Les conditions cumulatives de cette prise en charges à 100% sont les suivantes:
  • les trajets couverts par le titre de transport sont limités aux déplacements réalisés entre le domicile (ou lieu de résidence habituelle) et le lieu de travail,
  • le personnel bénéficiaire ne doit pas être déjà indemnisé de ses frais de transport domicile-travail (par exemple, une indemnité de transport) et ne doit pas être bénéficiaire d’un véhicule d’entreprise (de service, de fonction ou forfait mobilité) ni être transporté gratuitement par l’entreprise,
  • le personnel bénéficiaire doit justifier auprès du service paie s’être acquitté desdits frais préalablement à leur remboursement. 

Les titres de transport ouvrant droit à prise en charge à hauteur de 100% sont les cartes d’abonnement mensuel ou annuel de transport en commun urbain, limités à l’agglomération. Toute demande de prise en charge à 100% en dehors de l’agglomération (TER) sera soumise à la validation préalable expresse de la Direction RH.

Article 6 – Mise en place d’un bonus pour les  Cadres autonomes de niveau supérieur ou égal à xxx 


La Direction du Groupe souhaite objectiver et valoriser l’engagement des cadres ayant une implication directe dans le déploiement de la stratégie du Groupe ainsi que dans la supervision et la gestion de projets impactants.

Pour ce faire, il est décidé de mettre en place un bonus sur objectifs versé sous forme de rémunération annuelle variable qui pourra représenter jusqu’à XX mois du salaire mensuel brut de base dont les modalités seront fixées par l’entreprise.

La population cadre concernée est celle qui justifie d’un niveau d’expérience et de compétences ainsi que d’un degré suffisant d’autonomie lui conférant une forte responsabilité décisionnelle et une grande latitude dans l’organisation de son poste et la gestion de ses missions.

Les parties conviennent donc expressément que pourront bénéficier de ce bonus les cadres justifiant des conditions cumulatives suivantes:
  • xxx ,
  • xxx.

Article 7  – Durée et aménagement du temps de travail des Etam et Cadres


Conformément aux engagements pris dans l’accord portant sur les négociations annuelles 2022/2023 signé le 12/12/2022, la Direction du Groupe et les organisations syndicales ont entamé en 2023 des négociations relatives au temps de travail des Etam et des Cadres. 
La volonté des parties est de parvenir à la signature d’un accord au plus tard à la fin du premier trimestre 2024 et d’acter, dès à présent, les points d’accord suivants, applicables à partir de la prochaine période d’annualisation (du 01/05/2024 au 30/04/2025) :
  • attribution deXXXX jours de repos supplémentaires par an aux

    ETAM et Cadres au forfait jours,  ce qui portera le nombre de jours de repos de xx à xx,

  • porter l’horaire collectif hebdomadaire des

    ETAM horaires de XXXh à XXXh, générant ainsi une heure supplémentaire par semaine qui ne sera pas rémunérée mais donnera lieu, en contrepartie, à  l’attribution deXXX jours de réduction du temps de travail (RTT) par an.

Ces engagements de la Direction seront repris et explicités dans l’accord écrit à intervenir d’ici le 31/03/2024.

  

Article 8  – Journée de Solidarité 2023


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.
 

La Journée de Solidarité s’effectuera sur le lundi de Pentecôte, soit le lundi 20 mai 2024. 


Cette journée restera chômée dans le Groupe et fera l’objet de la pose d’une journée comme suit :

  • une journée de congés payés avec rémunération afférente versée par la Caisse de congés payés 
ou
  • une journée de repos (repos compensateur ou issue du forfait jours), de RTT ou de CET

A défaut de choix effectué par le collaborateur, une journée de congé payé sera, par défaut, décomptée sur cette journée.

En l’absence de droit à congé ou à récupération, la journée de solidarité se traduirait par une journée sans solde valorisée à hauteur de 7 heures de salaire.

Article 9  – Journées de fermeture des agences , bureaux et chantiers


Les parties conviennent de la fermeture de nos agences, bureaux et chantiers aux dates suivantes : 
  • XXXX 2024 (XXXX)
  • XXXXXX 2024

Ces 2 journées seront chômées. 

Pour les Cadres et Etam de chantier en convention de  forfait jours, ces deux journées de fermeture seront positionnées en jours de repos issus du forfait jours lors de ces journées, soit 2 jours sur les 11 jours attribués dans le cadre de leur convention.

Les Cadres qui ne sont pas couverts par une convention de forfait jours  positionneront, au choix, une journée de congé payé ou de CET sur chacune de ces journées.

Les ETAM qui ne sont pas couverts par une convention de forfait jours et dont l’horaire collectif hebdomadaire évoluera au 1er mai 2024 à XXXh (selon accord sur le temps de travail à intervenir conformément aux engagements pris en application de l’article 7 du présent accord), poseront 2 jours de RTT sur les XXX jours attribués annuellement.   

En ce qui concerne les Compagnons:
  • la journée du XXXX 2024 sera chômée et payée,
  • pour la journée du XXXX 2024, ils positionneront, au choix, une journée de congé payé ou une journée de repos compensateur ou de CET.

Article 10  – Fermeture de fin d'Année


Afin que l’ensemble des collaborateurs puissent profiter des fêtes de fin d’année, le groupe  fermera ses chantiers, bureaux et agences, du

XXXX 2024 au XXXXX2024 inclus, soit pour une période correspondant àXXX jours ouvrables de Congés Payés (dont le samedi).

Cette mesure s’applique à l’ensemble des collaborateurs sauf dérogations exceptionnelles liée à des impératifs d’activité et qui devront faire l’objet d’une information au Comité Social Économique de l’établissement ou de la filiale concerné.

Article 11  – Epargne Salariale


L’ensemble des sociétés signataires sont couvertes par un plan d’épargne groupe établi le 27 juillet 2021. Ce PEG a fait l’objet d’avenants,  en particulier,  en date du 4 avril 2022 et 23 mars 2023 dans le cadre de la création d’un fonds commun de placement d'entreprise de groupe (le FCPE “Groupe Léon Grosse”) et de la mise en œuvre des opérations d’actionnariat salariés 2022 et 2023.

Des accords de participation sont par ailleurs actuellement en vigueur, dans toutes les sociétés du Groupe soumises à cette obligation.

Consciente de l’importance de poursuivre les efforts déjà entrepris depuis 2022 sur le partage de la valeur, et sensible aux demandes syndicales d'intéresser l’ensemble des salariés à la performance du Groupe, la Direction s’engage à ouvrir dès le début de l’année 2024 des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur la mise en place d’un accord d’intéressement. 
La volonté de la Direction du Groupe et des Organisations syndicales est de parvenir à la conclusion de cet accord d’intéressement au plus tard le 30 juin 2024, applicable le cas échéant à partir de l’exercice 2024.

Article 12  – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les négociations initiées en 2022 avec les organisations syndicales ont abouti à la signature, le 28 avril 2023, d’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Groupe Léon Grosse.
Cet accord entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans définit les actions, les objectifs et les indicateurs de suivi dans les domaines suivants:
  • L’embauche, et plus largement la mixité des effectifs dans l’entreprise ;
  • La rémunération effective, dans un objectif d'égalité salariale ;
  • La formation, ainsi que la qualification ;
  • La promotion, et plus largement le déroulement de carrière ;
  • Les conditions de travail en faveur de l’égalité professionnelle ;
  • L'articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales;
  • La communication et la sensibilisation ; 
  • La lutte contre la discrimination et les comportements inadaptés ou sexistes.

Article 13  – Formation et Gestion des emplois et des parcours professionnels 


La politique Ressources Humaines met l’accent sur la formation et le développement des compétences de ses collaborateurs.
Cela se traduit par un investissement formation pour le Groupe supérieur à ses obligations légales et par un plan de développement des compétences à travers des parcours métiers et une offre de formation digitale.

Les négociations sur la gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels sont entamées en 2023 et la volonté des parties est de parvenir à la signature d’un accord en 2024 afin de traduire l’engagement du Groupe de permettre à chacun de s’engager, de s'épanouir et de réaliser son potentiel.

Article 14 –  Entrée en vigueur et Durée du présent accord


Le présent Accord prend effet à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024.

Article 15 – Publicité et Formalités de dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé, à la diligence de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Aix les Bains.

Fait à Versailles, le 04/12/2023, en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe


Pour l’organisation syndicale représentative  FO :

xxxxxxx, Délégué Syndical Groupe


Pour l’organisation syndicale représentative CFDT :

xxxxxxx, Délégué Syndical Groupe


ANNEXE 1

LISTE DES SOCIÉTÉS CONCERNÉES PAR L’ACCORD DE GROUPE  PORTANT SUR 

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE 2023-2024


La société BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ, située 26, rue des Osiers, 78310 Coignières,
La société BETEG,  située 575 Allée des Parcs - Bâtiment C - 69800 Saint Priest,
La société ENTREPRISE JP BLANCK SA, située Zone industrielle - Rue Gutenberg, 68800 Vieux-Thann,
La société DEFILLON-ERIGE, située 26-28, avenue Eiffel, ZAC Eiffel, 77220 Gretz-Armainvilliers,
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège social est situé rue de l’avenir 73100 Aix les Bains,
La société GLC FAMILY, située rue de l’avenir, 73100 Aix les Bains
La société LEON GROSSE ELECTRICITE MAINTENANCE, située 26, rue des Osiers, 78310 Coignières,
La société LEON GROSSE ÉNERGIES RENOUVELABLES, située 4 Parvis Colonel Arnaud Beltrame, 78000 Versailles
La société ENTREPRISE MAURO &  ASSOCIES SARL , située 133 Chemin de Saint-Marc, 06130 Grasse,
La société SNEP, située 3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Saône,
La société SOCIETE D'EXPLOITATION SOULIER, située 3 Route du Collet, 15000 Aurillac,
La société ENTREPRISE VILLENEUVE SARL, située 42 Boulevard Rabelais, 34000 Montpellier,

Mise à jour : 2023-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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