La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont le siège social est situé rue de l’Avenir - 73100 Aix-les-Bains,
L’ensemble des filiales de l’ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE dont la liste figure en Annexe 1 ,
représentées par xxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines du Groupe LÉON GROSSE, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après “
les Sociétés”, ou collectivement “le Groupe”,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe:
L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE,
D’autre part,
Ci-après conjointement “
les Parties”.
IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT.
Préambule
Soucieux de proposer à ses salariés un régime de remboursement de frais de santé complet et de qualité, le Groupe LÉON GROSSE a mis en place depuis plusieurs années une couverture mutuelle adaptée aux besoins individuels et familiaux de chacun.
Suite à la signature le 11 mai 2021 d’un premier accord mettant en œuvre cet objectif, un nouvel accord a été conclu le 22 novembre 2023 pour formaliser le choix de la Direction de confier la gestion du régime de remboursement de frais de santé à un nouvel assureur et adapter en conséquence les dispositions conventionnelles applicables.
L’évolution défavorable du contexte économique remettant en cause l’équilibre du contrat souscrit en terme de ratio “prestations” sur “cotisations” (P/C), la Direction a engagé des discussions avec l’organisme assureur et des négociations avec les Organisations Syndicales. L’objectif est de retrouver un équilibre pérenne et faire évoluer l’offre en proposant des garanties complémentaires tout en maîtrisant l'évolution des cotisations. Les négociations ont également été menées avec la volonté de permettre à chacun, en fonction de sa situation propre, d’opter, au-delà de la couverture de base collective et obligatoire, pour des niveaux de garantie complémentaires et optionnels, plus ou moins élevés.
Les Parties se sont donc réunies pour négocier et conclure le présent Accord afin de limiter l’impact du contexte défavorable sur l’évolution inévitable des cotisations tout en gardant une offre attractive et plus lisible.
Les clauses figurant au présent Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent Accord, matérialisant l’évolution du régime en place, a pour objet de formaliser les modalités d’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-après définis à l’article 3 du présent Accord, au contrat d’assurance collective souscrit par le Groupe.
Le présent accord et les contrats d’assurance y afférent proposent:
plusieurs niveaux possibles de couverture incluant un régime de base collectif et obligatoire mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions,
un régime surcomplémentaire facultatif ne répondant pas aux conditions du contrat dit “responsable” posées par les articles cités au paragraphe ci-dessus.
Le présent Accord remplace les accords et décisions unilatérales précédents, ayant le même objet auxquels il se substitue, notamment les accords du 11 mai 2021 et du 22 novembre 2023.
Article 2 - Champ d’application de l’Accord
Les dispositions de l’Accord sont applicables à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe LÉON GROSSE visées à l
’Annexe 1 du présent Accord.
Les Parties reconnaissent toutefois que le périmètre du Groupe peut être amené à évoluer, et prévoient en conséquence ce qui suit:
2.1. - Cas de nouvelle adhésion d’une société du Groupe à l’Accord
Toute société française, non partie au présent Accord, appartenant au Groupe LÉON GROSSE et dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG), peut adhérer au présent Accord.
Cette adhésion à l’Accord devra faire l’objet d’un avenant constatant cette volonté d’adhésion et obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’Accord lui-même.
Cet avenant d’adhésion sera signifié aux signataires du présent Accord et sera déposé à la DREETS du siège social de la société EGLG.
2.2. - Cas de la sortie d’une société du Groupe à l’Accord
Toute société du Groupe qui viendrait à ne plus être détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) cessera de plein droit d’adhérer au présent Accord.
La sortie de cette société n’aura aucune incidence sur la validité juridique de l’Accord et ne mettra en cause son application que pour la société sortante.
La sortie de l’entreprise du périmètre de l’Accord telle que prévue ci-dessus sera notifiée, sans autres formalités, aux autres signataires du présent Accord ainsi qu’à la DREETS du siège social de la société EGLG.
Article 3 - Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés actifs des sociétés du Groupe définies dans le cadre de l’Accord sont obligatoirement affiliés au régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent Accord, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Les salariés actifs des sociétés du Groupe ont également la faculté d’étendre l’adhésion à titre accessoire et facultatif à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance collective et/ou la notice informative de l’organisme assureur.
Xxxxxxx
Article 4 - Adhésion
L'adhésion au régime de base intitulé “Essentiel” est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3, sans condition d’ancienneté.
Elle s'impose donc en principe dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'y opposer.
Les salariés pourront toutefois se prévaloir des dispenses d’affiliation d’ordre public en application des articles L. 911-7, D. 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Outre les dispenses d’adhésion de plein droit rappelées ci-avant, les salariés suivants peuvent également être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire) ;
Les salariés bénéficiaires, en qualité d'ayant droit, de la couverture obligatoire collective de leur conjoint au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° II de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ou par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion, en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. La demande de dispense devra notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l'assureur du contrat permettant de solliciter la dispense et, le cas échéant, la date de fin de ce droit.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire de base isolé “Essentiel” applicable dans le Groupe
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation et renouveler la justification de dispense, avant le début de chaque année civile.
Enfin, il est convenu que les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime:
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion commune : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse, par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 5 - Garanties
5.1. Garanties au titre du contrat “responsable”
Le Groupe souscrit auprès de l’organisme assureur un contrat dit « responsable », conformément aux dispositions légales et réglementaires fixées par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Ce régime propose plusieurs niveaux de garanties:
Un niveau de garanties de base à adhésion collective et obligatoire :
“Essentiel”,
Un niveau complémentaire et optionnel de garanties intermédiaires (incluant la base obligatoire):
“Confort”,
Un niveau complémentaire et optionnel de garanties supérieures (incluant la base obligatoire):
“Optimal”.
5.2. Régime de surcomplémentaire facultatif
Le Groupe souscrit auprès de l’organisme assureur un contrat de frais de santé surcomplémentaire non responsable donnant la possibilité aux salariés bénéficiaires d’accéder à un niveau complémentaire de remboursement des dépassements d’honoraires :
“Honoraires +”.
5.3. Détail des garanties
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, remise par le Groupe LÉON GROSSE à chaque salarié et à tout nouvel embauché, et disponible sur l’intranet du groupe. Est annexé à la présente, le tableau des garanties à la date de signature du présent Accord (Annexe 2).
Toutefois, cette notice ne constitue pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement de la part employeur et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elle relève, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre les Sociétés du groupe.
Article 6 - Financement du régime
6.1. Cotisations des couvertures proposées
Le régime frais de santé souscrit auprès de l’organisme assureur est financé par les cotisations définies ci-après.
6.1.1. Taux de cotisations des couvertures proposées
La cotisation « Isolé » du régime de base collectif et obligatoire “Essentiel” est intégralement prise en charge par l’employeur.
Les salariés qui font le choix d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information qui leur a été remise prennent en charge l’intégralité du différentiel de la cotisation complémentaire afférente à la couverture de leurs ayants droit.
Les salariés qui optent (pour eux et leurs éventuels ayants droits bénéficiaires) pour les niveaux supérieurs de garanties “Confort” ou “Optimal” supportent l’intégralité de la cotisation complémentaire afférente.
Les salariés qui optent (pour eux et leurs éventuels ayants droits bénéficiaires) pour le régime de surcomplémentaire facultatif “Honoraires +” supportent l'intégralité de la cotisation afférente.
La grille des cotisations employeur et salarié est la suivante au 1er janvier 2026:
Xxxxxxxxxxx
6.1.2. Évolutions des cotisations
La grille tarifaire définie à l’article ci-avant sera susceptible d'évoluer indépendamment de toute renégociation du présent accord.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, celles-ci seront réparties entre l’employeur et les salariés selon les mêmes règles définies à l’article 6.1.1 du présent Accord, à savoir:
prise en charge par l’employeur de l’intégralité de la cotisation ”isolé” du régime de base “Essentiel”,
prise en charge par le salarié de l'intégralité du différentiel de cotisation complémentaire afférente à son choix d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droits et/ou de bénéficier des niveaux supérieurs de garanties “Confort” ou “Optimal”, en plus du régime de base isolé “essentiel” pris en charge intégralement par l’employeur,
prise en charge par le salarié de l’intégralité de la cotisation afférente à son choix de souscrire au régime de surcomplémentaire facultatif “Honoraires +”.
Xxxxxxxx
Article 7 -Maintien des garanties et portabilité
7.1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
soit d'un maintien total ou partiel de salaire par l’employeur ;
soit du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (maladie, maternité, paternité, adoption...) ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…etc.).
Dans ces hypothèses, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné ainsi que ses ayants droits. L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
À contrario, dans les autres cas de suspension du contrat de travail que ceux visés au paragraphe précédent (notamment le cas de congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise...), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation patronale et salariale pendant les trente (30) premiers jours de la suspension (dans la limite de quatre-vingt-dix (90) jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties peuvent être maintenues pendant la période de la suspension et au maximum pendant trois (3) ans sous réserve que le salarié s'acquitte des cotisations par prélèvement sur son compte bancaire. Les cotisations sont dues intégralement (part salariale et part patronale). En l'absence de paiement des cotisations, les garanties sont interrompues.
7.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
7.2.1. Rupture du contrat de travail n'ouvrant pas droit à l’assurance chômage
Lorsque le salarié affilié quitte son emploi, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
à la condition que le salarié affilié ne bénéficie pas par ailleurs d’une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire,
pendant une période maximale de 30 jours à compter de la date de cessation du contrat de travail.
7.2.2. Licenciement ou rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage (y compris l’allocation de solidarité spécifique), le droit au maintien des garanties est accordé à tout assuré ainsi qu’à ses éventuels ayants droit, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions définies ci-après.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Ce maintien s’applique également aux salariés en état d’invalidité dont le contrat de travail est rompu et qui ont été admis à l’ouverture de droits à l’assurance chômage.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié et ses ayants droit sont celles en vigueur dans l’entreprise, en ce sens que toutes les évolutions de garanties postérieures au départ de l’ancien salarié de l’entreprise seront applicables. Pour bénéficier du maintien gratuit de la complémentaire santé, l’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées et notamment de son droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
7.3. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du salarié affilié
En cas de décès du salarié affilié, le maintien des garanties est accordé pour une durée de douze (12) mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du salarié affilié sur la base de l’option choisie par celui-ci.
Article 8 - Information
8.1. - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, le Groupe met à la disposition de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d'application et les cotisations applicables.
Les salariés concernés du Groupe seront informés préalablement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques des entreprises parties au présent Accord seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.
Article 9 - Dispositions finales
9.1. - Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Dès sa date d’entrée en vigueur, et en application de l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent Accord se substituent à tout autre accord conclu antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord, de même qu’à tout autre usage ou décision unilatérale ayant le même objet.
9.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute proposition de révision, totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Une négociation devra alors s'ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de cette lettre.
De même, toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois. L'Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
9.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera déposé, à la diligence de la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du Code du travail
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et ses filiales :
xxxxxxxx, DRH Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative FO:
xxxxxxxx, Délégué Syndical Groupe
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT:
xxxxxxxx, Délégué Syndical de Groupe
ANNEXE 1
LISTE DES SOCIÉTÉS PARTIES À L'ACCORD
La société
BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ SARL, immatriculée sous le n° SIREN 318 659 125, 26 rue des Osiers, 78310 Coignières,
La société
BETEG SARL, immatriculée sous le n° SIREN 334 267 531, située 22 chemin de la vie Guerse, 69500 BRON,
La société
DEFILLON-ERIGE SAS, immatriculée sous le n° SIREN 380 346 726, située bâtiment Octopus, 9-11 rue Georges Charpak, 77127 Lieusaint,
La société
ENTREPRISE CHAPELLE ET COMPAGNIE, immatriculée sous le n° SIREN 948 911 529, située 26 rue des Osiers, 78310 Coignières,
La société
ENTREPRISE J.P. BLANCK SA, immatriculée sous le n° SIREN 945 753 085, située Zone industrielle, rue Gutenberg, 68800 Vieux-Thann,
La société
ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (EGLG) SA, immatriculée sous le n° SIREN 745 420 653, dont le siège social est situé rue de l’Avenir, 73000 Aix-les-Bains,
La société
GLC FAMILY SAS, immatriculée sous le n° SIREN 840 326 730, située rue de l’avenir, 73100 Aix-les-Bains,
La société
HORIZEN, immatriculée sous le n° SIREN 985 323 609, située 4 parvis Colonel Arnaud Beltrame, 78000 Versailles,
La société
LÉON GROSSE ELECTRICITE-MAINTENANCE (LGEM) SAS, immatriculée sous le n° SIREN 529 008 112, située 26 rue des Osiers, 78310 Coignières,
La société
MAURO ET ASSOCIES SARL, immatriculée sous le n° SIREN 353 976 657, situé 133 chemin de Saint-Marc, 06130 Grasse,
La société
SAM MONACO, située 9 Avenue de Castelans, 98000 Monaco,
La société
SNEP SARL, immatriculée sous le n° SIREN 331 761 007, située 3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Saône,
La société
SOULIER SAS, immatriculée sous le n° SIREN 394 289 938, située 3 route du Collet, 15000 Aurillac,
La société
TECHNIWOOD, immatriculée sous le n° SIREN 494 817 430, située ZAE DE RUMILLY SUD Route de Saint Félix, 74150 Rumilly.
La société VILLENEUVE SARL, immatriculée sous le n° SIREN 326 698 495, située 90 rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint-Jean-de-Vedas