L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société ENTREPRISE GIRARD FRERES SAS au capital social de 40 000 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 310 818 786, dont le siège social est situé Z.I. Les GOYONS, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle, prise en la personne de Messieurs, Président et, Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 6 mai 2024, référendum dont le procès-verbal a été affiché dans l’entreprise et est annexé aux présentes.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
D’autre part,
Préambule
right
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant au mieux à l’organisation du travail compatible avec les exigences de l’activité et les aspirations personnelles de ses salariés.
Les parties s’accordent sur le fait que les termes de cet accord permettent, par conséquent, de trouver un juste équilibre entre les intérêts de l’entreprise et les demandes des collaborateurs.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société employés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
En application des dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail la durée du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine à savoir deux semaines consécutives.
Dans le cadre d’une répartition de la durée de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient arithmétiquement compensées par les heures effectuées en deçà de cet horaire au cours de la seconde semaine.
Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des présentes ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
ARTICLE 2.1 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail sur deux semaines est répartie comme suit dans le cadre de la durée de travail effectif de 39H hebdomadaires actuellement en vigueur au sein de l’entreprise :
Semaines impaires : 43 Heures
Semaines paires : 35 Heures
Soit selon le planning en vigueur :
Semaines impaires 43H : 7H30/12H , 13H15/17H30 du lundi au jeudi et 7H30/12H ,13H15,16H45 le vendredi.
Semaines paires : 35H : 7H30/12H et 13H15/17H30 du lundi au jeudi
Soit un total sur la période de 78 Heures et donc une durée de travail effectif, sur la période de deux semaines, de 78 : 2 = 39H en moyenne hebdomadaire.
La durée journalière et hebdomadaire de travail ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront varier au cours de la période de deux semaines, les salariés seront informés d’une éventuelle modification du planning au moins 7 jours ouvrés auparavant. Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise le nécessite et notamment pour s’adapter à des contraintes ou circonstances non prévisibles (par exemple, absence de personnel ou contraintes exceptionnelles de forte activité) ce délai pourra être réduit en accord avec le(s) salarié(s) concerné(s) par la modification. ARTICLE 2.2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chacune des périodes de décompte de la durée du travail de deux semaines consécutives.
Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Ces heures pourront être réalisées chaque journée travaillée en plus des heures habituelles ou le jour non travaillé de la semaine paire.
Les heures supplémentaires au-delà de 39H feront l’objet d’un paiement complémentaire à un taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Bien sur les heures effectuées dans le cadre de la durée moyenne hebdomadaire de 39H, de la 36°H donc jusqu’à la 39°heure incluse sont payées, majorées de 25%. Les heures effectuées en plus de la durée moyenne de 39H sont payées avec :
Une majoration de 25% également de la 40° à la 43°H
Une majoration de 50% pour la 44°H et les heures suivantes
Ainsi à titre d’exemple :
Semaines Horaires réalisés habituellement EX 1 : Heures réalisées EX 2 : Heures réalisées EX 3 : Heures réalisées Paires 35h 35h 43h* 44h* Impaires 43h 44h* 43h 43h
TOTAL
78h
79h
86h
87h
*Heures supp 0 1h x 25% 8h x 25% 8h x 25% + 1h x 50%
ARTICLE 2.3 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée à l’aide d’un système établi par la direction, basé sur le décompte quotidien des horaires journaliers.
ARTICLE 2.4 - Lissage de la rémunération et sort des absences
La rémunération mensuelle sera lissée c’est-à-dire calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39H.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence indemnisée ou non durant la période de référence (ex : Arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée selon la méthode utilisée par la caisse de congés payés, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39H et de 7H80 par jour (39H /5) et donc 0H80 supplémentaire. (4H supplémentaires /5)
A titre d’exemple :
Absence ou congés payés une semaine paire, semaine habituellement travaillée 35H. La déduction pour absence est de 39H la rémunération de la semaine étant calculée sur la base de la durée moyenne de 39H.
Absence ou congés payés une semaine impaire, semaine habituellement travaillée 43H La déduction pour absence est également de 39H la rémunération de la semaine étant calculée sur la base de la durée moyenne de 39H
Absence ou congés payés d’une journée semaine paire ou impaire
La déduction pour absence est de 7H80, 7H au taux normal, 0H80 au taux majoré de 25%
Pour les absences la base de calcul pour les semaines paires et impaires est la même :
EX1 : Absent semaine
paire
EX2 : Absent semaine
impaire
7H80 x 5 JT = 39 H 7H80 x 5 JT = 39 H Dont Dont
35h
35h
+ 4h x 25%
+ 4h x 25%
La rémunération de la semaine étant calculée sur la base de la durée moyenne de 39H/semaine.
ARTICLE 2.5 – CONGES PAYES
Pour les périodes de congés payés les déductions salariales seront opérées selon les même modalités que celles de la caisse de congés payés du bâtiment à savoir sur la base du salaire correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 39H (39H/5 pour une journée soit 7H80).
ARTICLE 2.6 - Entrée ou sortie en cours de période de deux semaines
Pour les salariés entrants ou quittant l’entreprise en cours de période de deux semaines, la rémunération sera calculée sur la base de la durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires sur la partie du mois pendant laquelle le salarié aura travaillé.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.
Exemple : En cas de départ de l’entreprise en cours de mois et, en fin de la première semaine d’un cycle, impaire donc, de 43H, en plus du salaire habituel de la période travaillée au cours du mois en question lissé sur la base de 39H hebdomadaires, il sera payé 43 H – 39H = 4H supplémentaires au taux majoré de 25%.
Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.
Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail le contingent d’heures supplémentaires par salarié et par année civile est fixé à 360 Heures.
Les heures supplémentaires effectuées le cas échéant, au-delà de 360H feront l’objet , sauf urgence , d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Son existence a été portée à la connaissance des salariés de la société par remise d’un exemplaire. Un exemplaire sera également remis à tout nouvel embauché.
ARTICLE 4.2 - SUIVI
La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord. ARTICLE 4.3 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 4.4 - REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par le code du travail. ARTICLE 4.5 – VALIDATION ET DEPOT DE L’ACCORD Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.