La SAS CHALLANCIN, sise 9-11 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen, immatriculée sous le RCS N°572 053 833 00107, représentée par XXXXX, Directrice des ressources humaines
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement SAMERA 2 :
L'Organisation Syndicale CFDT représentée par XXXXX, Délégué syndical L'Organisation Syndicale C.G.T. représentée par XXXXX, Délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
A la demande de la Direction, les parties se sont réunies les 20 juillet, 26 juillet et 26 septembre 2023 avec la volonté d'aboutir à la conclusion d'un accord. Les discussions s'inscrivent dans le cadre des négociations annuelles et triennales conformément aux articles L2241- 1 et suivants du Code du Travail.
Au cours de l’année 2022, le chiffre d’affaires de la Société a baissé pour la seconde année consécutive. Le contexte inflationniste ne permet pas aujourd’hui à l’entreprise de dégager un résultat positif.
Malgré ces difficultés, la Direction a souhaité s’engager dans ces discussions en vue d’améliorer le pouvoir d’achat ainsi que les conditions de travail de ses collaborateurs.
Les négociations se sont déroulées dans un esprit de conciliation et de dialogue social. Il s’en est suivi entre les parties des échanges sur la situation économique, commerciale et sociale de la Société.
A l’issue de la 1ère réunion, les organisations syndicales ont remis les revendications. Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :
A l’issue de la 1ère réunion, les organisations syndicales ont remis les revendications suivantes :
Pour la CFDT:
1. Augmentation de la prime de vacances à 60%. 2. Changement des coefficients. 3. Prime panier minimum à 6€. 4. Cumul des conges tunnel sur une durée de deux ans. 5. Passage de temps partiel à temps plein. 6. Passage d’un jour de repos a deux jours.
Pour la CGT, aucune revendication n’a été transmise lors des négociations.
Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :
REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Rémunération
Augmentation des salariés « hors grille »
Les salariés ayant un taux horaire au-dessus de la grille conventionnelle se verront appliquer la même augmentation en valeur absolue que la grille conventionnelle lors de la prochaine revalorisation.
Prime vacances
Pour l’année 2024, la prime vacances des salariés travaillant dans le métro passera de 50% à 52%.
Mesure Spécifique : la prime « coupeur »
Les parties souhaite valoriser les collaborateurs titulaires de l’habilitation à la consignation électrique compte tenu des responsabilités afférentes à leurs missions.
Une augmentation de 10% de la prime dite « coupeur » sera appliquée dès le 1er novembre 2023 pour les salariés bénéficiant actuellement de cette prime au montant de 14 euros.
Prime panier
Afin de préserver au quotidien le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation notamment les produits alimentaires, les parties s’accordent sur une augmentation de 5% de la prime panier versée à l’ensemble du personnel ouvrier et maîtrise.
Qualification :
Mesure en faveur des collaborateurs bloqués aux coefficients 161 et 171
Il est convenu entre les parties de débloquer les salariés positionnés au coefficient 161 de la catégorie Ouvrier de plus de 15 ans d’ancienneté et les salariés positionnés au coefficient 171 de la catégorie Ouvrier Spécialisé de plus de 15 ans d’ancienneté, en les positionnant à la catégorie supérieure.
C’est ainsi qu’un Ouvrier au coefficient 161 et ayant plus de 15 ans d’ancienneté, passera à la qualification Ouvrier Spécialisé coefficient 161.
De même, le salarié Ouvrier Spécialisé au coefficient 171 et ayant plus de 15 ans d’ancienneté, passera à la qualification Ouvrier Qualifié coefficient 171.
AUTRES DISPOSITIONS
Champ d'application et durée de l'accord
L’ensemble des dispositions du présent accord, sauf dispositions expresses contraires, s’applique à partir du 1er novembre 2023.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement pour une durée d’un (1) an.
Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme sans que soient opposables les dispositions des articles L2222-6, L2261-9 et s. du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l’accord.
Il est valable pour l’ensemble du personnel salarié de l’établissement SAMERA 2, présents au sein des effectifs au moment de la signature du présent accord.
Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DREETS et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Saint Ouen, le 26 Septembre 2023 en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.