Accord d'entreprise ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Accord collectif d'établissement relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès"

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

Le 01/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »



Le présent accord est conclu entre


L’Etablissement « SAMERA 1 » de la SAS Entreprise Guy Challancin, dont le siège social est situé 9/11 Avenue Michelet 83400 SAINT OUEN, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 572 053 833 00107, représentée par M., en sa qualité de Présidente, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CFDT représenté par M. en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part



Préambule


Pour information, dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, l’ensemble des collaborateurs de l’établissement SAMERA 1 bénéficient de régimes complémentaires de Prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE).

A compter du 1er juillet 2024, le présent accord se substitue à toutes DUE préexistantes ayant le même objet.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’établissement SAMERA 1 au contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise Guy Challancin auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.

Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations

Les taux de cotisations sont les suivants :


Taux de cotisation
Part employeur
Part salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
0,54%
0,27%
0,27%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)
0,54%
0,27%
0,27%


Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.


Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications des contrats d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.


Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien de leur présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 8 : Changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.



Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.





Fait à Saint-Ouen, le 1er juillet 2024, en 6 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise,
M.



Pour le syndicat CFDT,
M.


















COUPON REPONSE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE

FORMALISE PAR ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR



Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………..


  • Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d’information du contrat collectif et obligatoire de prévoyance lourde que celui-ci a souscrit auprès d’un organisme assureur.







Fait à

Le … …. / ……. / ………..

Nom, prénom et signature du salarié

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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