L’établissement H REINER Calais— Base de vie sous-traitant F90 -Coquelles — BP30 224 -62104 Calais Cedex pris en la personne de son représentant légal, <>
D’UNE PART
L’organisation syndicale CFDT représentée par <>
L’organisation syndical CFE- CGC représentée par <>
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord est dressé dans le cadre de la négociation annuelle 2025 portant sur les revendications syndicales au sein de l’établissement H REINIER Calais activité calage site Eurotunnel Coquelles SIRET n°06080138802042 soumis aux dispositions de la convention collective Manutention Ferroviaire et Travaux connexe.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 16 janvier 23 janvier, 30 janvier, 03 février 2025. Au terme de ces réunions, les positions respectives se sont rapprochées et un accord a pu être conclu sur les bases suivantes :
Article I — Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement H REINIER de Calais activité calage, exception faite du personnel de structure de l’agence dit « payé siège », à savoir le directeur, le responsable d’exploitation, responsable de secteur, le personnel administratif et QSE.
Article II - Demandes présentées par les organisations syndicales
Demandes de la CFDT
1/ Mise en place d’une prime de « risque » d’un montant de 30€/mois. 2/ Mise en place d’une prime « habillage » d’un montant de 30€/mois 3/ Augmentation de 15€ de la prime objectif pour les salariés embauchés à partir de 2016. 4/ Mise en place des primes « productivité » et « incommodité » pour les salariés embauchés à partir de 2016 avec barème progressif. 5/ Augmentation de la prime « transport » : 2.237€/J 3€ 6/ Augmentation de la prime « vêtement de travail » : 10.642€/mois 16€ 7/ Un CP supplémentaire pour les ouvriers comme pour le personnel de l’agence pour atteindre 25 CP réels. 8/Aménagement de fin de carrière pour les séniors (salariés âgés de 55 ans) et heures supplémentaires : Séniors : Plus de retour modulation, peu importe si reprogrammé ou non, plus de contournement des règles de l’accord CSE par des inversions de poste dans l’équipe décalée et non décalée (sauf si volontaires). Heures Supplémentaires
: Plus de retour sur repos pour pouvoir bénéficier des HS en fin de modulation.
Demandes de la CFE- CGC
1/ Augmentation du taux horaire de 5% 2/ Acquisition du CP 15 ans d’ancienneté personnel agence 3/ Acquisition du CP 50 ans personnel agence 4/ Acquisition du CP 55 ans personnel agence 5/ Avancement du poste de contre maitre d’un quart d’heure (releve œuvrant)
6/ Annulation des changements d’équipe contre maitre
Demande de FO
Le délégué syndical FO n’a formulé aucune demande dans le cadre de ces négociations.
Article
III - Dispositions acceptées par la direction
En premier lieu la Direction a tenu à rappeler que le nombre de demande était disproportionné et déraisonnable au regard coût économique pour l’établissement de l’ensemble des demandes. De plus la Direction tient à rappeler qu’il n’y a pas lieu
1/ Mise en place d’une prime de « risque » d’un montant de 30€/mois.
La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande.
2/ Mise en place d’une prime « habillage » d’un montant de 30€/mois
La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande. Cette prime n’est pas prévue dans la convention collective, aussi la Direction ne tient pas à aller au-delà des dispositions de prime déjà prévues la convention collective.
3/Augmentation de 15€ de la prime objectif pour les salariés embauchés à partir de 2016.
La Direction consent à augmenter la prime d’objectif pour les « nouveaux salariés à hauteur de 15€, ce qui permettra dorénavant aux collaborateurs embauchés après 2016 de toucher le même montant que ceux bénéficiant déjà de cette prime chez ISS.
4/ Mise en place des primes « productivité » et « incommodité » pour les salariés embauchés à partir de 2016 avec barème progressif.
Compte tenu du nombre de primes et de rubriques de primes présentent sur les bulletins de salaire, la Direction ne donne pas de suite favorable à cette demande, ne saisissant pas ailleurs pas bien le motif légitime à cette demande sur l’établissement.
5/ Augmentation de la prime « Transport » : 2.237€/J 3€
Cette prime est une prime conventionnelle dont l’évolution est définie dans le cadre des négociations de branche. Aussi, la Direction ne donne pas de suite favorable, ne souhaitant pas aller au-delà des dispositions conventionnelles et ne voyant pas ne quoi cela serait plus légitime sur l’établissement HREINER Calais qu’ailleurs.
6/ Augmentation de la prime « Vêtement de travail » : 10.642€/mois 16€
Cette prime est une prime conventionnelle dont l’évolution est définie dans le cadre des négociations de branche. Aussi, la Direction ne donne pas de suite favorable. ne souhaitant pas aller au-delà des dispositions conventionnelles et ne voyant pas ne quoi cela serait plus légitime sur l’établissement HREINER Calais qu’ailleurs.
7/ Un CP supplémentaire pour les ouvriers comme pour le personnel de l’agence pour atteindre 25 CP réel
La convention implique un décompte des congés payés qui est établi à 24 jours. En conséquence la Direction ne donne pas suite à cette demande.
8/ Aménagement de fin de carrière pour les séniors (salariés âgés de 55 ans) et heures supplémentaires.
Ce point a déjà été traité dans le cadre des négociations annuelle 2024. Aussi, la Direction ne donnera pas plus de suite à cette demande que ce qui a été fait.
9/ Evolution de la prime oeuvrance
Dans le cadre des négociations la Direction a proposé une alternative aux diverses demandes de primes sollicités de faire évoluer une prime déjà existante et propose la prime « oeuvance » dite spécifique. Il est rappelé que cette prime est versée aux salariés de l’activité calage dont l’activité est exclusivement oeuvrante. Cette prime est actuellement de 55€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant sur l’activité calage à partir de 15 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences (injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation). De 85€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 18 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. Exemple : (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation) etc... Cette prime nommée « prime calage œuvrant » est versée le mois suivant l’atteinte des 15 ans ou 18 ans en qualité d’œuvrant sur l’activité calage. Cette prime n’est pas attribuée aux cadres et maîtrise dans la mesure où ceux-ci ne sont pas exclusivement œuvrant sur l’activité.
Dans le cadre des négociations, il a été ainsi convenu entre les parties de faire évoluer la « prime œuvrance » dite spécifique sur les bulletins de salaire de 13€ brut mensuel pour l’ensemble des salariés. Par ailleurs, afin que cette disposition puisse bénéficier à tous, il a aussi été convenu de modifier la condition d’ancienneté à deux ans avant de pouvoir y prétendre.
Ainsi la prime passera à : 13€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant sur l’activité calage à partir de deux années de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences (injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation). De 68€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 15 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation). De 98€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 18 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
Cette prime nommée « prime calage œuvrant » sera versée le mois suivant l’atteinte des 2 ans d’ancienneté, 15 ans d’ancienneté ou 18 ans d’ancienneté en qualité d’œuvrant sur l’activité calage.
Sur les demandes de la CFE-CGC, la Direction répond de la manière suivante :
1/ Augmentation du taux horaire de 5%
La Direction tient à rappeler que la branche professionnelle a octroyé une augmentation de la grille des salaires de la convention Manutention ferroviaire de 2,10% au 1er janvier. En conséquence, la Direction n’ira pas au-delà de cette augmentation compte tenu de l’impact de ces augmentations sur les charges de l’agence.
2/ Acquisition du CP 15 ans d’ancienneté personnel agence
La Direction de ne donne pas suite à cette demande.
3/ Acquisition du CP 50 ans personnel agence
La Direction de ne donne pas suite à cette demande.
4/ Acquisition du CP 55 ans personnel agence
Cette journée est accordée actuellement uniquement pour le personnel ouvrier. Toutefois, comme les contremaitres et le chef de bordée peuvent être amenés à être œuvrant pour remplacer du personnel absent, la Direction octroie aussi cette journée pour personnel contre maitre et chef de bordée.
5/ Avancement du poste de contre maitre d’un quart d’heure (relève œuvrant)
La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande dans la mesure ou la mise en place de cette modification ne permettrait plus de respecter les règles légales de temps de travail.
6/ Annulation des changements d’équipe contremaitre
Cette demande n’a pas lieu d’être dans le cadre des négociations annuelles ou dans tout autre cadre. En effet, la Direction rappelle une nouvelle fois que l’organisation du travail du travail fait partie de ces prérogatives. De plus dans la mesure ou le changement d’équipe des contremaitres n’engendre aucune incidence sur les clauses essentielles du contrat de travail, cela n’ouvre pas à négociation.
La Direction ne donne pas suite à cette demande et réalisera les changements qu’elle estime nécessaire dans le cadre de ces prérogatives.
Article IV — APPLICATION
Les dispositions précédentes prendront effet au plus tard sur la paie de février versée le 5 mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article V — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, et est conclu pour une durée indéterminée.
Article VI - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article VII — ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. La notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remis en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
Article VIII
— DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
VIII-1- Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article IX. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
VIII-2 - Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article IX — PUBLICITE — DEPOT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Calais le 26 février 2025 en 4 exemplaires originaux. Pour la Direction <> Pour la CFDT <>
Pour la CFE CGC <>
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
NEGOCIATION ANNUELLE 2025
Nom – Prénom
Qualité
Signature (« faire précéder la signature de la mention manuscrite « remis en main propre contre décharge le date du jour »)