Entre : L’entreprise Jean Lefebvre Ile de France, représentée par Monsieur xxxxxxx, Président, Et Les organisations syndicales CFDT, CGT et FO, Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail et à l’accord de méthode visant à aménager la temporalité et le périmètre des négociation périodiques obligatoires signé le 9 mai 2017, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation a fait l’objet de deux réunions : le 17 novembre 2021, le 30 novembre 2021 et le 7 décembre 2021. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.
Après exposé des motifs et propositions de la direction et des contre-propositions motivées des représentants des organisations syndicales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel des agences comprises dans le périmètre de la société au moment de la signature de l’accord :
Agence de Vitry
Agence de Chelles
Agence de Gigny
Agence de Cannes-Ecluse
Agence de Livry
Agence des Mureaux
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise Jean Lefebvre IDF pour l’année 2021
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2021 et renvoient à l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 16 Mars 2000.
L’exploitation s’arrêtera le 16 décembre 2022 au soir et reprendra le 2 janvier 2023 au matin :
Les journées du 19, 20, 21, 22, 23 décembre 2022 correspondent à la 5ème semaine de congés payés.
Les journées des 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2022 seront des jours de réduction du temps de travail imputables sur le quota employeur.
Par ailleurs, chaque agence aura la possibilité de placer des jours arrêt modulation accolés à cette période de fermeture.
Les Cadres d’exploitation ainsi que les ETAM administratifs définiront préalablement, individuellement avec leur hiérarchie les jours de repos réduction du temps de travail dont ils seraient amenés à bénéficier.
Les journées du 27 mai 2022, du 15 juillet 2022 et du 31 octobre 2022 ne seront pas travaillées et seront imputées sur le quota salarié des jours de réduction du temps de travail, à l’exception des salariés étant en congés payés.
Ces mesures sont également valables pour les ETAM administratifs.
Le quota de jours de RTT restant à l’initiative des salariés est donc de deux jours pour les ouvriers.
L’imprimé des feuilles de demande de congés sera joint aux fiches de paie de janvier et juillet.
La demande de congés des salariés devra être remise avant la fin du mois de février 2022 et de septembre 2022, si celle-ci n’est pas remise aux dates prévues ci-dessus, le responsable hiérarchique n’en tiendra pas compte et établira son planning selon ses impératifs.
La demande de congés sera réputée acceptée si le responsable hiérarchique n’a pas donné suite les 31 mars 2022 et 31 octobre 2022.
Article 3 : Publicité et affichage
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues dans le code du travail auprès :
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;
du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord sera aussi publié sur une base de données nationale et publique.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires à Grigny, Le 7 décembre 2021