Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre la société
EJL LORRAINE, représentée par …, Chef d’Agence, dûment mandaté par …, Président de la Société, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57 147 WOIPPY, et les organisations syndicales suivantes :
CGT, représentée par …
CFDT, représentée par …
Les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 20 janvier 2020 au cours de laquelle les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées. Les parties se sont rencontrées de nouveau lors d’une réunion en date du 5 février 2020 au terme de laquelle elles ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Cet accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRES pour l'exercice 2020.
Article 2 : Salaires effectifs
Occulté
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La société est couverte sur ce point par l’avenant à l’accord relatif à la participation du 30 septembre 2005, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, et entre dans le champ du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, notamment régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes
L’accord d’entreprise portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes ayant expiré, une négociation sera prochainement engagée pour tenter d’aboutir à un nouvel accord sur le sujet.
Dès lors, en l’absence d’accord, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail, il a été convenu entre les parties que EJL LORRAINE veillera au respect des mesures suivantes :
1°) Constatation des écarts
En pratique, l’écart entre la médiane de rémunération des femmes et celles des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes), constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale.
Pour les salarié(e)s en situation d’écart d’au moins 5 % par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.
2°) Correction des écarts
Pour les écarts ainsi détectés et si des différences de traitement apparaissent non justifiées au regard des salaires des salariés masculins, une mesure d’ajustement sera définie afin de remédier à l’écart non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.
La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire résultant de la négociation salariale.
Article 6 : Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail auprès :
De la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »
Du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale signataire.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
FAIT à WOIPPY En 6 exemplaires originaux Le 05/02/2020