ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu, entre d’une part,
la Société POMPEI, dont le siège social est situé, Parc d’activités des Pierres Blanches Saint-Léry 56430 Mauron, immatriculée au RCS de Vannes N°302566609, représentée par son Directeur Général.
Et d’autre part, les deux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
PRÉAMBULE
La Société POMPEI, entreprise de travaux publics intervient sur des chantiers de voiries, de réseaux et de terrassement. Elle est composée de 35 salariés. Face à une croissance de son activité et à une volonté des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat mensuel, la Direction a été amenée à définir un nouveau planning annuel de travail. Dans ce cadre, la Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis en vue de négocier un accord d’entreprise visant à définir les modalités d’aménagement et de modulation du temps de travail. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail » portant notamment sur la modernisation du dialogue social et la possibilité donnée depuis le 1er janvier 2017 à l’employeur de négocier un accord d’entreprise ou d’établissement sur le thème de la durée du travail, accord qui devient accord de droit commun sur ce sujet. Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord antérieur portant sur le même objet.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La répartition de la durée du travail sur 12 mois consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période du 1er janvier au 31 décembre.. Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.
Article 1.1 : pour le personnel de chantier
La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 38 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
Article 1.2 : pour le personnel Atelier
La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 36.50 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
Article 1.3 : pour le personnel Administratif
La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 36.50 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au personnel de chantier de l’entreprise, chauffeurs compris quelle que soit la nature de leur contrat de travail. A l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, des salariés mineurs, des apprentis et des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1. – Appréciation des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
de la durée de travail effectif de 46 heures par semaine ;
et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.
4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail. Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 250 heures par salarié et par an.
4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 % pour les 8 premières heures et 50% pour celles effectuées au-delà. La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 7 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration de 100 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.
ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à sa durée hebdomadaire moyenne calculée selon sa catégorie (cf. article 1) sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés. Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du présent accord.
TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – AMPLITUDE DE LA MODULATION
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 46 heures et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 8 du présent accord. Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
ARTICLE 8 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 9 – PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard le 15 novembre N-1, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires. Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers. Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 3 jours calendaires lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes. Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail : - de 38 heures prévue à l’article 1.1 du présent accord. - de 36.50 heures prévue à l’article 1.2 du présent accord. - de 36.50 heures prévue à l’article 1.3 du présent accord. Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 46 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 4.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.
ARTICLE 11 – ABSENCES
En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail. En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.
TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 12 – SALARIÉS CONCERNÉS
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures calculées sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord. Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 13 à 15 suivants.
ARTICLE 13 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
13.1. – Temps partiel modulé
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :
la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;
l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.
Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures. Les durées minimales de repos définies à l’article 8 du présent accord doivent être respectées.
13.2. – Programmation indicative et individuelle
La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au plus tard le 15 novembre N-1. Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé.
13.3. – Communication des horaires de travail
Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués dans le cadre de la programmation indicative, au plus tard le 15 novembre N-1. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.
ARTICLE 14 – HEURES COMPLÉMENTAIRES
14.1. – Appréciation des heures complémentaires
Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires. La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.
14.2. – Taux de majoration des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures. Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 10 du présent accord.
ARTICLE 15 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN
Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 4 et 14 du présent accord.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 – DUREE - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er février 2025. Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 17 –DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires La dénonciation est notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception et donne lieu aux mêmes formalités de dépôt du présent accord. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution. A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet.
ARTICLE 18 – RÉVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et préciser les dispositions sur lesquelles portent la demande de révision et les propositions de remplacement correspondantes. Les parties se réuniront dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état. Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord à la date expressément convenue dans cet avenant. Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord et les adhérents postérieurs se donneront rendez-vous à l’expiration de chaque période de douze mois pour examiner les éventuelles difficultés de mise en œuvre du présent accord et le cas échéant, les propositions d’amélioration.
ARTICLE 20 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé en trois exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction auprès de la DREETS de Vannes via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire papier est adressé, sous la responsabilité de la Direction, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant. Enfin, un exemplaire sera transmis par mail (social@fntp.fr), pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
ARTICLE 21 – INFORMATION AUX SALARIES
Le présent accord sera consultable à la demande auprès de la Comptable de la Société POMPEI. Cette information est notifiée sur le panneau d’affichage habituel. Chaque nouvel embauché sera informé au moment de la signature de son contrat de travail des modalités de consultation du présent accord.
Fait à Mauron, le 27 janvier 2025, en 3 exemplaires.
Pour la Société POMPEIPour le CSEPour le CSE Directeur GénéralMembre TitulaireMembre Titulaire