ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Mise en place d’une répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours et d’un aménagement annuel du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Entre les soussignés,
La SARL ENTRETIEN DU LEON
Dont le siège social se situe Zone Artisanale de KER HEOL à PLOUGUIN (29830), représentée par XXXXXXXXXXXXXXX
Agissant en leur qualité de co-gérants
Siret n°833 960 123 00028
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés, conformément au procès-verbal de résultats annexé au présent accord
Chapitre I – Champ d’application…………………………………………………………………………………………………….p.5
Chapitre II – Mise en place d’une organisation hebdomadaire du travail sur 4 jours……………………….p.5
Article 1er – catégorie de salariés concernés…………….……………………………………………………………………. p.5
Article 2 – modalités d’organisation de la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur4 jours……………………………………………………………………………………………………………………………………………..p.5
Article 3 – caractéristiques principales d’une organisation hebdomadaire de travail sur 4 jours……..p.6
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail…………………..p.6
Respect des repos quotidien et hebdomadaire…………………………………………………………….p.6
Contrôle de la durée du travail……………………………………………………………………………………..p.7
Article 5 – gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période………………………..p.11
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires……………………….p.11
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires….p.11
Incidence des absences sur la rémunération……………………………………………………………… p.11
Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération…………………………………………………………………………………………………………… p.11
Article 6 – caractéristiques principales de l’aménagement du temps de travail sur l’année…………..p.12
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail…………………p.12
Respect des repos quotidien et hebdomadaire…………………………………………………………. p.13
Lissage de la rémunération…………………………………………………….…………………………………..p.13
Contrôle de la durée du travail……………………………………………………………………………………p.13
Chapitre IV - modalités pratiques du choix exercé par le salarié……………………………………………………p.14 Chapitre V - dispositions finales…………………………………………………………………………………………………….p.15 Article 1er – consultation du personnel……………………………………………………………………………………….…p.15 Article 2 – durée de l’accord………………………………………………………………………………………………………….p.15 Article 3 – suivi, interprétation et dénonciation de l’accord…………………………………………………………..p.15
Suivi et révision….……………………………………………………………………………………………………….p.15
Dépôt et publicité……………………………………………………………………………………………………….p.17
Préambule Il est préalablement rappelé que la SARL ENTRETIEN DU LEON
, entreprise spécialisée dans l’entretien des jardins et des espaces verts chez les particuliers, dépend de Convention Collective Nationale des entreprises du paysage.
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci de tendre vers la satisfaction et l’épanouissement professionnels de ses collaborateurs tout en préservant la compétitivité économique de la société.
Ces notions reposent sur une perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles propres.
Aussi, la SARL ENTRETIEN DU LEON a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place de deux aménagements du temps de travail, à savoir une répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours et un aménagement annuel du temps de travail sur une base hebdomadaire de 39 heures en moyenne, aménagements destinés à co-exister au sein de l’entreprise.
L’objectif principal de la SARL ENTRETIEN DU LEON est en effet :
-d’une part, de répondre aux interrogations actuelles afférentes à l’environnement et à l’écologie,
-d’autre part, de tendre à l’amélioration de la qualité de vie et à l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle des salariés en instaurant la semaine de travail sur 4 jours.
Concomitamment et afin de réduire ses coûts en s’adaptant aux aléas climatiques auxquels son activité l’expose, et ainsi éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, tout en offrant la possibilité aux salariés concernés qui le désirent d’augmenter leur pouvoir d’achat, la SARL ENTRETIEN DU LEON a également souhaité proposer à ses collaborateurs la possibilité d’opter, sous certaines conditions, pour un aménagement annuel de leur temps de travail sur une base hebdomadaire de 39 heures en moyenne.
Or, la Convention Collective Nationale applicable au sein de la société prévoit certes la possibilité de recourir à l’annualisation du temps de travail mais sur une base de 1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, et ne prévoit pas la possibilité de répartir la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours.
Aussi, le présent accord, ratifié à la majorité des deux tiers des salariés, a pour objet de définir la catégorie de salariés concernés par ces modes d’aménagement du temps de travail et les modalités organisationnelles de ces deux aménagements.
Chapitre I – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés (actuels ou à venir) de la SARL ENTRETIEN DU LEON, quel que soit leur lieu d’affectation (sur l’établissement actuel de l’entreprise ou d’éventuels établissements à venir), sous réserve des catégories visées aux articles 1er chapitre II et 1er chapitre III du présent accord.
Chapitre II – Mise en place d’une organisation hebdomadaire du travail sur 4 jours
Article 1 - Catégorie de salariés concernés
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL ENTRETIEN DU LEON, qu’ils bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire à temps plein.
Cette répartition est également applicable aux alternants au cours des semaines où ils sont présents dans l’entreprise.
Sont en revanche expressément exclus du présent accord :
-Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail,
-Les salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, lesquels suivront la répartition du temps de travail contractuellement définie.
Article 2 - Modalités d’organisation de la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, la durée légale hebdomadaire de travail pratiquée au sein de la société, soit 35 heures, sera répartie sur 4 jours, de telle sorte que les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire.
Il en résulte que la durée quotidienne de travail des salariés visés à l’article 1 sera de 8 heures 45. Il est toutefois précisé, s’agissant des alternants mineurs non affectés à des activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers, qu’ils ne pourront travailler plus de 8 heures par jour.
Ce jour de repos hebdomadaire supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée entière.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la société, en fonction de son activité et de ses besoins, après consultation du CSE s’il existe.
Il pourra ne pas être identique pour l’ensemble du personnel visé à l’article 1 du présent chapitre.
Ce choix sera communiqué par tout moyen à chaque salarié concerné.
La Direction se réserve le droit de modifier le jour non travaillé des salariés visés à l’article 1, et ce afin de s’adapter à l’évolution des besoins de la société, sous réserve d’une consultation préalable du CSE, s’il existe, ou d’une information individuelle des salariés, et ce par tout moyen, dans le respect d’un délai de prévenance minimum d’un mois.
Ce jour non travaillé ne pourra ni être récupéré par le salarié, ni être reporté à sa demande, notamment en cas de suspension du contrat de travail. Il ne pourra davantage être stocké.
Le jour non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Enfin, en cas de nécessité de l’entreprise (surcharge de travail, remplacement d’un collaborateur absent, etc…), la Direction pourra demander au salarié de venir temporairement travailler le jour ouvré de repos, en respectant d’une part, un délai de prévenance de 15 jours calendaires et, d’autre part, les durées maximales hebdomadaires de travail.
Article 3 - Caractéristiques principales d’une organisation hebdomadaire de travail sur 4 jours
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail
Les parties rappellent que l’organisation hebdomadaire de travail sur 4 jours ne peut avoir pour effet de déroger à :
La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,
La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures,
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque semaine par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.
Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée, y compris la pause méridienne.
Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé par le supérieur hiérarchique.
En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié, puis contresigné par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.
A la fin de chaque mois, il sera établi un décompte individuel des heures effectuées chaque semaine, par chaque salarié visé par l’article 1 du présent chapitre, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées au cours des semaines du mois échu.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées ainsi que la majoration correspondante donneront lieu à repos compensateur de remplacement.
Il en résulte donc que le paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, seront intégralement remplacés par un repos compensateur équivalent.
Le salarié sera informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé, chaque mois, au bulletin de paie.
Dès que le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures, le droit à repos du salarié sera ouvert et celui-ci disposera alors d’un délai maximum de six mois pour prendre ces repos, délai courant à compter de la remise du document susvisé l’informant d’un droit à repos d’au moins 7 heures.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Congés payés
Il est enfin rappelé que la mise en place d’une organisation hebdomadaire du travail sur 4 jours n’a aucun impact sur les modalités d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés.
Chapitre III – Aménagement annuel du temps de travail
Article 1 - Catégorie de salariés concernés
Compte tenu de l’activité de l’entreprise – à savoir les travaux d’entretien des jardins et espaces verts -, le cycle des saisons et les aléas climatiques impactent directement les tâches et les conditions de travail des salariés de production et, par ricochet, des salariés des services techniques et administratifs.
Aussi, les parties ont décidé d’offrir aux salariés visés au présent article la possibilité d’opter, au lieu et place d’une organisation hebdomadaire du travail sur 4 jours, pour un système d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures.
Cette possibilité d’opter pour ce type d’aménagement du temps de travail concerne exclusivement les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet, d’une durée initiale au moins égale à 12 mois ainsi que les intérimaires dont le contrat de mise à disposition est d’une durée initiale au moins égale à 12 mois.
Le présent aménagement annuel du temps de travail n’est par conséquent pas applicable :
Aux travailleurs temporaires dont le contrat de mise à disposition est d’une durée initiale inférieure à 12 mois,
Aux salariés bénéficiant d’un CDD d’une durée initiale inférieure à 12 mois,
Aux apprentis et alternants,
Aux salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, lesquels suivront la répartition du temps de travail contractuellement définie,
Aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours, leur durée du travail n’étant pas comptabilisés en heures,
Aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail,
Article 2 - Période de référence
En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent chapitre a ainsi pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence et ayant choisi de bénéficier de l’aménagement du temps de travail développé au présent chapitre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Article 3 - Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail
La base annuelle de travail de cet aménagement est fixée à 1787 heures et correspond à une durée moyenne de 39 heures de travail par semaine sur l’année, réparties sur des semaines de haute activité et de basse activité, de telle sorte que ces semaines se compensent arithmétiquement.
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 7 du présent chapitre.
Les semaines de basse activité s’entendent, quant à elles, des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier ainsi autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Il est rappelé en outre que la durée annuelle de travail de 1787 heures correspondant à une durée moyenne de travail de 39 heures par semaine sur la période de référence, cette durée annuelle intègre nécessairement un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires réalisé par an.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle de 1787 heures, lesquelles correspondent à 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine, sont intégrées dans la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 2 du présent chapitre, majorations incluses, et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
La rémunération est lissée sur l’année, dans les conditions précisées au d) de l’article 7 du présent chapitre.
Par ailleurs, à l’échéance de chaque période de référence, la société procède à une vérification des heures de travail réalisées sur l’année par chacun des salariés visés à l’article 2 du présent chapitre.
S’il s’avère que des salariés ont effectué des heures au-delà de la durée annuelle de 1787 heures, et ce à la demande expresse de l’employeur, l’ensemble de ces heures supplémentaires ouvre droit à repos compensateur de remplacement.
Il en résulte donc que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1787 heures, ainsi que leurs majorations, sont intégralement remplacés par un repos compensateur équivalent.
Le salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre.
Le salarié dispose alors d’un délai maximum de six mois pour prendre ces repos, délai courant à compter de la remise du document susvisé.
Enfin, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1787 heures est définie pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés légaux. Elle inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.
Article 4 - Programmation indicative
La programmation annuelle indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.
Le calendrier prévisionnel d'annualisation indique pour chaque semaine considérée comprise dans la période de référence, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine.
Cette programmation, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, justifiées notamment par le cycle des saisons et les aléas climatiques (exemple : intempéries, sinistres, pannes, travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, etc…).
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées, par tout moyen, dans l’entreprise.
Article 5 - Gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil le déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à une maladie, un accident du travail, une maternité donnent lieu à réduction du plafond de déclenchement des heures supplémentaires, à savoir le plafond légal de 1607 heures.
Les autres absences, sous réserve qu’elles ne soient pas assimilées à du temps de travail effectif, ne doivent, quant à elles, pas être déduites du plafond de 1607 heures. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.
Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base rémunération mensuelle lissée (base mensuelle de 169 heures).
Pour les heures d’absence non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Ces absences sont comptabilisées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.
Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération, sur la base du temps réellement accompli.
Un décompte de la durée réelle de travail du salarié est ainsi effectué, soit au 31 décembre de l’année pour une embauche en cours de période, soit à la date de fin du contrat de travail, et comparé à l’horaire moyen sur cette même période.
Ainsi, en cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées est proratisé, en tenant compte de la date du premier jour travaillé et de l’absence de droits complets à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés légaux complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre d’heures de travail est par conséquent augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre d’heures à effectuer jusqu’à la sortie des effectifs du salarié bénéficiaire sera corrigé en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Il sera alors procédé à une régularisation, en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées :
S’il apparaît que le salarié a effectué des heures en excédant et donc que la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, un rappel de salaire lui sera versé, avec paiement des heures supplémentaires, le cas échéant, sur le dernier bulletin de salaire ;
S’il apparaît en revanche que la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire, et ce jusqu’à épurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives, dans la limite du dixième de salaire. Il est toutefois précisé qu’aucune limite n’est applicable aux sommes n’ayant pas le caractère de salaire, telles que les indemnités légales ou conventionnelles de rupture.
Si de telles retenues s’avèrent insuffisantes pour apurer le solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Cette régularisation par retenue ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Article 6 - Caractéristiques principales de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail
Les parties rappellent que l’aménagement du travail sur l’année ne peut avoir pour effet de déroger à :
La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,
La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures,
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés soumis à l’aménagement annuel de leur temps de travail bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé mensuellement sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois, de telle sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année, sur la base d’un salaire moyen de 39 heures par semaine, les heures comprises entre 35 et 39 heures ouvrant droit aux majorations de salaire correspondantes.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent chapitre.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque semaine par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.
Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée, y compris la pause méridienne.
Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié, puis contresigné par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.
A l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année, il sera établi un décompte individuel final comptabilisant l’intégralité des heures réellement effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas de solde créditeur d’un salarié ayant été présent sur toute la période de référence :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’ensemble de ces heures supplémentaires ouvrira droit à repos compensateur de remplacement, dans les conditions visées à l’article 3 du présent accord.
En cas de solde débiteur d’un salarié présent sur toute la période de référence :
Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est supérieure aux heures réellement travaillées, les salaires mensuellement versés au salarié lui resteront acquis.
Il est rappelé que le seuil annuel de 1787 heures correspond à celui défini à l’article 4. Chapitre IV – Modalités pratiques du choix exercé par les salariés
Il est rappelé que les salariés visés à l’article 1er du chapitre III ont la possibilité d’opter, au lieu et place d’une organisation hebdomadaire du travail sur 4 jours, pour un système d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures.
Ce choix est effectué soit lors de l’embauche, soit à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés concernés, présents à cette date.
S’agissant des salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, leur choix se matérialise par un écrit individuel remis en main propre contre décharge à la Direction, laquelle peut refuser le choix du salarié, notamment en raison de la nécessité de maintenir la continuité du service.
En cas d’acceptation de la Direction, l’accord des parties est matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Il est précisé qu’au cours de la relation de travail, le salarié peut solliciter auprès de la société un changement d’organisation, afin de passer d’une répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours à un aménagement annuel de son temps de travail ou inversement.
Cette demande est soumise à l’accord préalable de la Direction, laquelle peut la refuser, notamment en raison de la nécessité de maintenir la continuité du service.
Cette demande doit être matérialisée par un courrier écrit remis en main propre contre décharge à la Direction, au moins 1 mois avant la fin de l’année civile, soit avant le 1er décembre de l’année N-1, pour mise en œuvre au 1er janvier de l’année N, sous réserve de l’acceptation de la demande.
Le choix du salarié vaut, a minima, pour l’année civile.
La Direction dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande écrite du salarié pour faire part de sa décision. Celle-ci formalise sa réponse par courrier remis en main propre contre décharge au salarié et, le cas échéant, par la régularisation d’un avenant.
Il est enfin rappelé que le passage d’un aménagement annuel du temps de travail, basé sur une durée hebdomadaire de travail de 39 heures en moyenne, à une répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours, implique la perte du paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires.
Les salariés sont donc pleinement informés des conséquences financières engendrées par l’éventuel changement d’aménagement du temps de travail qu’ils solliciteraient.
Un tel changement n’a en revanche aucun impact sur les modalités d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés.
Chapitre V – dispositions finales Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2024, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.
Article 3 - Suivi, révision, interprétation et dénonciation de l’accord
Suivi et révision
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.
Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.
Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de cette lettre,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord ou d’un avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Interprétation
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment :
-à l'initiative de l'employeur ;
-à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes (article L.2232-22 du Code du Travail) :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvrira droit à un préavis d’un mois.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST, sis 150 rue Ernest HEMINGWAY 29218 BREST cedex 2.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction adressera, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) du Paysage, à l’adresse postale suivante : UNEP – 60, rue Haxo - 75020 PARIS.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.
Fait à PLOUGUIN, le 22 février 2024,.en ………………………………………..exemplaires
Pour les salariés :
En annexe : procès-verbal du scrutin + feuille d’émargement