Accord d'entreprise ENVAL DISTRIBUTION

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (dans le cadre de la NAO 2025)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ENVAL DISTRIBUTION

Le 25/04/2025


ACCORD D'ENTREPRISE

sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (dans le cadre de la NAO 2025)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


  • La société ENVALDIS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est à ENVAL – 63530 VOLVIC, Route de Volvic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Riom sous le numéro B 332202521,


Représentée par M…………….. agissant en sa qualité de Président,


D'UNE PART,

ET

  • M…………….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T dans l'entreprise,


  • M…………….. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale C.G.T. dans l'entreprise,



D’AUTRE PART,


IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2025 s’est engagée entre la Direction et les délégations syndicales des organisations syndicales C.F.D.T. et CGT, syndicats représentatifs au sein de la société.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations et ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise relatif à aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les autres thèmes abordés lors de la NAO 2025 ont fait l’objet d’un PV de désaccord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


Il est décidé que la journée de solidarité sera fractionnée en heures.

Le fractionnement sera effectué en principe à raison d’une heure par mois civil du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile concernée, dans la limite des heures dues par chaque salarié au titre de la journée de solidarité, selon un accord pris entre le salarié et son responsable hiérarchique, et sera mentionnée sur une ligne distincte sur le bulletin de paye du mois considéré.

Toutefois, par dérogation et d’un commun accord avec le responsable hiérarchique, les heures fractionnées correspondant à la journée de solidarité pourront être effectuées par le salarié en tout ou partie sur un seul mois civil.

En tout état de cause, les heures correspondant à la journée de solidarité pour l’année civile N devront par principe être totalement effectuées par le salarié au 31 décembre de la même année civile N.

Par principe :
  • pour les employés et les agents de maîtrise à temps plein, le nombre d’heures correspondant au fractionnement de la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif.
  • pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer est réduit proportionnellement à leur durée contractuelle.

Il est précisé à ce titre qu’il sera tenu compte des modifications de la durée contractuelle du travail au cours de l’année civile (y compris liées à un temps partiel thérapeutique ou un congé parental à temps partiel par exemple) et que la proratisation sera effectuée en semaine (sur 52 semaines).

Pour les salariés qui entrent ou sortent des effectifs au cours de l’année civile, le nombre d’heures de solidarité à effectuer, sera également proratisé par semaine en fonction de leur présence dans l’effectif sur l’année civile et la durée contractuelle du travail applicable.

Pour les employés et les agents de maîtrise à temps plein, le nombre d’heures correspondant au fractionnement de la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer est réduit proportionnellement à leur durée contractuelle.

Pour les cadres en forfait jours, les heures dues au titre de la journée de solidarité s’effectuent par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire aboutissant à un forfait de 216 jours par an décomptés du 1er janvier de l’année civile N au 31 décembre de la même année civile N.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures fractionnées effectuées au titre de la journée solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

Il est rappelé que les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Par conséquent :

  • s’ils justifient avoir déjà effectué cette journée de solidarité, ils ne seront pas tenus d’effectuer les heures fractionnées dues au titre de la journée de solidarité, fixées pour l’année dans l’entreprise ;

  • il sera remis aux salariés quittant l’entreprise et ayant travaillé les heures de fractionnement fixées pour l’année dans l’entreprise une attestation justifiant des heures de travail dues au titre de la journée de solidarité.

Il est rappelé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ou la journée de travail supplémentaire aboutissant à un forfait de 216 jours par an pour les cadres seront clairement mentionnées sur le bulletin de paie.

Article 3 : dispositions diverses

  • Entrée en vigueur et durée


Les dispositions du présent accord s'appliquent, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

  • Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

  • Révision et dénonciation


Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d'un avenant de révision devront s'engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :
  • copie du courrier mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des délégués syndicaux de l’entreprise.



* * *

Fait à Enval, le 25/04/2025

En 7 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées.

Signatures :

M……………..

Président

Pour la société ENVAL DISTRIBUTION

M……………..

Déléguée syndicale C.G.T

M……………..

Délégué syndical C.F.D.T

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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