Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 17 Rue Isaac Newton - ZA LE MAS DE KLE 2 – 34110 FRONTIGNAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S 519490361, prise en la personne de son président, , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « LA SOCIETE ENVINERGY TRANSACTIONS »,
D’une part,
et :
LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE non mandatés
Ci-après dénommé « Le CSE »,
D'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
La Société ENVINERGY TRANSACTIONS applique la convention collective nationale de l’Immobilier du 5 juillet 1956 révisée par Avenant n° 83 du 2 décembre 2019, étendue par arrêté du 02 juillet 2021 (IDCC 1527).
Parce que le fonctionnement de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, sur les modalités de fractionnement des congés payés, sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps et sur la mise en place d’un congé supplémentaire pour ancienneté.
Afin d’être cohérent avec le rythme de l’activité de l’entreprise, la Société ENVINERGY TRANSACTIONS souhaite redéfinir de manière plus appropriée l’acquisition et la prise des congés payés de l’ensemble des salariés.
Ainsi, il convient, d’une part, de modifier la période légale d’acquisition des congés payés.
D’autre part, les rythmes de travail permettant la prise du congé principal, soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, pendant la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année, les parties ont convenu d’acter la renonciation au bénéfice du fractionnement, tel que mentionné aux articles L 3141-20 et L 3141-21 du code du travail.
Par ailleurs, la convention collective prévoit la mise en place d’un Compte Epargne Temps au profit du personnel mais ne répond pas pleinement aux particularités liées au fonctionnement de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS. Il convient donc de préciser les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS.
Enfin, afin de valoriser la fidélité de nos équipes, la direction a décidé de mettre en place un congé supplémentaire pour ancienneté. Le présent accord définira les modalités d’acquisition et de prise de ce congé.
La Société ENVINERGY TRANSACTIONS, ayant un effectif habituel compris entre onze et moins de cinquante salariés, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, tel qu’issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 relative au renforcement de la négociation collective.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. Ainsi, la validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Ceci étant exposé, la Direction de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS convient de ce qui suit :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, qui prévoit que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du code du travail.
Des dispositions de l’article L3141-10, qui prévoit, que sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; 2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.
des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de fixer par accord collectif d’entreprise, la période de prise des congés ;
des dispositions des articles L 3141-20 qui prévoient qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés payés.
des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;
des dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, qui prévoient, que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
2 Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS.
ARTICLE 3 : CONGES PAYES
Les salariés bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.1 Droit au Congés
Afin d’être en adéquation avec les rythmes d’activité de la société, il est décidé de fixer la période d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.
Les jours de congés acquis sont divisés en un congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) et une « cinquième semaine », soit 5 jours ouvrés.
3.2 Prise des congés payés.
La période de prise du congé principal, soit 4 semaines, est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La prise de la 5ème semaine est autorisée du 1er Janvier au 30 Avril et du 1er Novembre au 31 Décembre.
Le congé principal posé doit avoir une durée au minimum de 10 jours ouvrés et au maximum de 20 jours ouvrés.
L’article L.3141-17 du Code du travail prévoit que la durée maximale des congés payés pouvant être prise d’un seul tenant est de vingt-quatre jours ouvrables, soit l’équivalent de vingt jours ouvrés. Par ailleurs, lorsque la durée du congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, soit dix jours ouvrés, celui-ci doit obligatoirement être pris de manière continue.
En revanche, lorsque le congé principal est compris entre douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) et vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail). Les dates de départ en congés sont demandées par les salariés et autorisées par l’employeur. Il est d’usage que les dates de départ en congés payés soient sollicitées directement par les salariés, après concertation avec leur équipe, et soumis à l’autorisation de l’employeur.
Il est par ailleurs précisé que les demandes de congés d’une durée d’au moins 12 jours ouvrables, soit 10 jours ouvrés, seront favorisées pendant la période du 1er juillet au 31 août de chaque année.
Enfin, afin d’être cohérent avec le rythme de l’activité de l’entreprise, la Société ENVINERGY TRANSACTIONS pourra envisager une ou des périodes de fermetures annuelles.
3.3 Fractionnement
Les jours restant dus au titre du congé principal peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, les rythmes d’activité et le fonctionnement de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS ne sont pas un obstacle à la prise intégrale du congé principal entre le 1er mai au 31 octobre pour chacun des salariés. Ainsi, la prise du congé principal est facilitée voire recommandée pendant cette période.
Dans l’hypothèse, ou une partie du congé principal est accordée en dehors du 1er mai au 31 octobre, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cadre, et afin de permettre un régime unifié à l’ensemble des salariés, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira, à ce dernier, droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société ENVINERGY TRANSACTIONS. Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 : CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE
Les parties rappellent que la convention collective de l’immobilier ne prévoit pas de dispositif spécifique de jours de congés supplémentaires d’ancienneté.
Comme le permet l’article L. 3141.10 du code du travail, la société ENVINERGY TRANSACTIONS souhaite valoriser la fidélité de ses salariés en créant un dispositif de congés supplémentaires au regard de l’ancienneté dans les modalités et conditions fixées au présent accord.
4.1 Bénéficiaires
Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent prétendre aux congés supplémentaires pour ancienneté.
4.2 Acquisition
4.2.1 Nombre de jours de congés supplémentaires
Il est alloué aux salariés entrant dans le champ d’application prévu à l’article 5.1, un jour ouvré de congé supplémentaire par an, par tranche de 5 ans d’ancienneté.
Ainsi, le salarié se verra attribuer : - un jour ouvré de congés pour une ancienneté au moins égale à 5 ans et inférieur à 10 ans. - deux jours ouvrés de congés pour une ancienneté au moins égale à 10 ans et inférieur à 15 ans. - et ainsi de suite
4.2.2 Date d’appréciation de l’ancienneté
L’ancienneté prise en compte pour déterminer le droit à jours de congés supplémentaires s’apprécie à la date de clôture de la période d’acquisition des congés payés applicable au sein de la société (c’est-à-dire le 31 décembre de chaque année) ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure, à compter de la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement.
Lorsqu’un salarié a signé un ou plusieurs CDD sans discontinuité avant un CDI, l’ancienneté sera reconstituée à partir du premier CDD.
En cas d’interruption entre les contrats, aucune reprise d’ancienneté n’est effectuée.
En outre, les périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants sont déduites de l’ancienneté retenue pour le calcul du droit à congés supplémentaires pour ancienneté :
- Maladie non professionnelle ; - Congé sabbatique ; - Congé sans solde ; - Absence suite à un accident de trajet ; - Congés pour création d’entreprise ; - Congé parental d’éducation à temps plein pour moitié de sa durée.
Le droit à congés payés légaux du salarié sur la période de prise de congés payés suivante est donc majoré du nombre de congés supplémentaires pour ancienneté prévu à l’article 5.2.1. Exemples :
Un salarié dont la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement est le 1er janvier 2020, aura une ancienneté de 6 ans au 31 décembre 2025 (date de clôture de la période d’acquisition des congés payés légaux). Toutefois, il a été 1 an en arrêt maladie entre 2021 et 2023 ainsi que 2 mois en congés sans solde. L’ancienneté retenue sera donc de 4 ans et 10 mois et il ne bénéficiera pas de congé supplémentaire pour ancienneté.
Un salarié dont la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement est le 1er juin 2020 aura une ancienneté de 5 ans et 7 mois au 31 décembre 2025 (date de clôture de la période d’acquisition des congés payés légaux). L’ancienneté retenue sera donc de 5 ans et 7 mois et il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté par an.
4.2.3 Absence sur la période d’acquisition
Le salarié perd le bénéfice des congés supplémentaires pour ancienneté en cas d’absences cumulées au moins égales à 06 mois sur la totalité de la période d’acquisition.
Exemple :
Un salarié dont la date d’anniversaire en CDI dans l’établissement est le 1er juin 2020 aura une ancienneté de 5 ans et 7 mois au 31 décembre 2025 (date de clôture de la période d’acquisition des congés payés légaux). L’ancienneté retenue sera donc de 5 ans et 7 mois et il bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté par an à compter du 1er janvier 2026. Cependant le salarié est absent pendant une période continue du 1er février 2026 au 15 août 2026, soit plus de 06 mois. Le salarié ne bénéficiera pas de son congé supplémentaire pour ancienneté pour l’année 2027.
Les absences assimilées par la loi à du travail effectif ne sont pas concernées et n’ont donc pas d’impact sur les congés supplémentaire pour ancienneté. Sans que cette liste soit exhaustive, il s’agit notamment des absences pour :
- congés payés légaux et conventionnels ; - congés pour évènements familiaux ; - congé de maternité ; - congé d’adoption ; - congé de paternité ; - accident du travail ou maladie professionnelle.
4.3 Prise des congés d’ancienneté
Les modalités de prises des congés supplémentaires pour ancienneté sont régies selon les dispositions relatives aux congés payés légaux, applicables dans l’entreprise.
4.4 Indemnisation des congés d’ancienneté
Les congés supplémentaires pour ancienneté ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation. En conséquence, les congés non pris à l’issue de la période de prise seront perdus. En outre, aucun report n’est autorisé.
Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de prise, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice, calculée selon les mêmes conditions que les congés payés légaux.
4.5. Date d’application
La 1ère application et le 1er octroi de congés supplémentaires tels que visés ci-dessus interviendra au 1er janvier 2026.
Ainsi, le calcul des jours de congés supplémentaires sera effectué au 31 décembre 2025, afin que les salariés concernés puissent prétendre aux jours de congé supplémentaire pour la 1ère fois dès l’année 2026.
ARTICLE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de jours de repos, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos.
Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.
5.1 Définition
Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
5.2 Bénéficiaires
Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.
L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.
5.3 Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps
Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’article 4.2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.
L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié étant entendu que les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés payés et de leurs jours de repos.
La gestion du CET sera assurée par la Société ENVINERGY TRANSACTIONS.
5.4 Alimentation du compte épargne temps
Le CET pourra être crédité, à l’initiative du salarié, par :
le report de congés annuels,
le report de congé supplémentaire pour ancienneté.
Il est rappelé que le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
Au sein de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS, les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.
Ainsi, au titre du report de congés annuels, le salarié pourra donc créditer son CET de 5 jours par an maximum.
Concernant le report de congés supplémentaire pour ancienneté, le salarié aura la possibilité de créditer sur son CET l’ensemble des jours acquis chaque année.
Il convient de rappeler que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps.
5.5 Modalités d’alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié désirant affecter des jours sur son compte épargne temps devra le faire via le Système d’Information des Ressources Humaines mis en place au sein de la société.
Le versement pourra être effectué en plusieurs fois, et ce tout au long de l’année. Aucun reliquat des années antérieures ne pourra être versé dans le CET.
Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de repos.
5.6 Limites absolues d’alimentation
Le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder cinq (5) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de quinze (15) jours.
5.7 Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps
5.7.1 La possibilité d’utilisation des droits affectés au CET en temps
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, à savoir :
congé pour convenance personnelle ;
congé parental d’éducation ;
congé pour création d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :
.congé parental d’éducation ; .maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;
congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 4.7.1.2).
Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.
Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 4.8.2). Ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
5.7.1.1 L’utilisation du CET pour financer un congé sans rémunération
Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé en temps (cf l’article 4.7.1.1), est ouvert sous réserve que le salarié en fasse la demande à son supérieur hiérarchique dans le délai d’au moins 06 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi. La demande devra s’effectuer via le Système d’Information des Ressources Humaines mis en place au sein de la société.
L’employeur devra répondre dans un délai de 30 jours, via le Système d’Information des Ressources Humaines.
Celui-ci pourra :
refuser la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …) ;
différer de 4 mois maximum la date de départ en congé.
5.7.2 L’utilisation du CET pour un don de jour au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade
Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail accordent la possibilité à un salarié de faire don de journées de repos non pris affectées à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.
L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.
L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
5.7.3 La possibilité d’aménager son départ à la retraite
Le salarié peut utiliser ses droits acquis pour aménager son départ à la retraite. A savoir :
réduire son temps de travail progressivement avant le départ à la retraite
cesser son activité plus tôt
5.7.3.1 L’utilisation du CET pour financer un aménagement de départ à la retraite
Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue d’aménager son temps de travail en vue d’un départ à la retraite, est ouvert sous réserve que le salarié en fasse la demande à son supérieur hiérarchique dans le délai d’au moins 06 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi. La demande devra s’effectuer via le Système d’Information des Ressources Humaines mis en place au sein de la société.
L’employeur devra répondre dans un délai de 30 jours via le Système d’Information des Ressources Humaines.
Celui-ci pourra :
refuser la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …) ;
différer de 2 mois maximum la date de départ en congé.
5.8 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation
5.8.1 Unité de tenue de compte
L’unité de tenue des comptes est le jour.
5.8.2 Unité de conversion et valorisation des droits épargnés
Le congé pris par jour(s) entier(s) est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.
Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
5.9 Statut du salarié pendant la prise de jours du CET
5.9.1 Rémunération
Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 4.8.2.
Lors de l’utilisation en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.
La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.
5.9.2 Obligations
Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.
Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société ENVINERGY TRANSACTIONS et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).
5.9.3 Retour du salarié pendant la période de congés CET
Le salarié ne pourra interrompre un congé CET qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
5.9.4 Retour du salarié après la période de congés CET
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (Code du Travail Article L 227-1 - alinéa 14).
5.10 Cessation du compte
En cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET selon le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.
En l’absence de rupture du contrat de travail
En cas de renonciation du salarié à utiliser son CET, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, ce dernier pourra, en accord avec l’employeur, solliciter a prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder l’ensemble de ses droits.
Le salarié qui entend clôturer son CET doit formuler une demande de clôture par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge en respectant un préavis de 06 mois.Les droits inscrits au CET doivent être pris, en accord avec l'employeur, et leur utilisation devra s'étaler sur un délai de 06 mois à compter de la notification de la renonciation à l'utilisation du CET. Ces droits sont pris par journée entière.S’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, le salarié pourra, à la place de la prise du congé, opter pour le versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation, uniquement au titre des congés supplémentaires pour ancienneté.
5.11 Transfert du compte
La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par convention ou accord de branche, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est alors réalisé par accord signé des trois parties.
Si le nouvel employeur n’est pas régi par un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par convention ou accord de branche prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps, le salarié peut :
Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.
Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
6.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.
6.3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2232.25 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux membres du CSE selon les modalités suivantes :
L’employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois.
A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6.4 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires ou, en cas d’évolution de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés. Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les trois mois qui suivront le début du préavis.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
7.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.
7.2 Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, en application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail.
Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).
Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Sète.
7.3 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.