Accord d'entreprise ENYGEA

Accord relatif aux temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENYGEA

Le 21/01/2019


Accord d’entreprise relatif aux temps de travail

UES Enygea

À effet du 18/03/2019



Entre les soussignés :


Les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale Enygea, à savoir :

SAS ENYGEA, 144 rue Hélène Boucher – 59118 Wambrechies (Siren : 483 364 642)

SAS WC Loc, rue de la Bleue du Nord – 59300 Valenciennes (Siren : 387 867 765)

SAS PSV, 79 rue Julian Grimau – 93700 Drancy (Siren : 437 883 101)


Représentées par Monsieur , en sa qualité de Président

D’une part,

Et :

Les délégués syndicaux ci-dessous désignées :

Monsieur , CFDT

Monsieur , CFTC

Monsieur , CGT


D’autre part,


Préambule :



L’Unité Economique et Sociale Enygea est affiliée à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

L’accord de branche du 22/01/1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, en complément des dispositions sociales de droit commun, définit notamment les modalités applicables en matière de repos quotidien et de travail durant les weekends et les jours fériés.

Compte-tenu de la fluctuation de l’activité de l’UES Enygea sur une même année, la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du travail (repos et weekends/jours fériés) répond à la volonté de la direction, des membres élus du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux signataires du présent accord, d’améliorer la gestion et l’indemnisation des temps de travail.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant une meilleure maîtrise des temps de travail et de meilleures conditions financières en cas de travail le weekend ou le jour férié.

Les modalités de gestion et d’indemnisation du travail de weekend sont définies dans ce présent accord.
Article 1 : Population concernée :

Ce présent accord s’applique aux salariés répondant aux populations suivantes :
  • A la population « chauffeur »
  • A la population « personnel de parc »


Article 2 : Rappel des dispositions de droit commun :

2-1 : En matière de repos quotidien :

Article L. 3131-2 du Code du travail :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

Article D. 3131-5 du Code du travail :
« En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. »

Article D. 3131-6 du Code du travail :
« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

2-2 : En matière de travail du samedi, du dimanche et du jour férié (hors 1er mai)  :

La loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les salariés qui travaillent le samedi ou le dimanche ou le jour férié, en dehors des majorations pour heures supplémentaires sous réserve que ces heures soient effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.


Article 3 : Rappel des dispositions conventionnelles :

3-1 : En matière de repos quotidien :

Article 4.1.1 de l’accord de branche du 22/01/1999 :
« Le repos entre deux périodes journalières de travail est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. »

3-2 : En matière de travail du samedi, du dimanche et du jour férié (hors 1er mai)  :

Article 4.3.2.1 de l’accord de branche du 22/01/1999 :
« […] Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires. »

Article 4.4.2 de l’accord de branche du 22/01/1999 :
« Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires. »

Aucune disposition conventionnelle n’est applicable en matière de majoration des heures de travail effectuées le samedi.


Article 4 : Application d’un repos quotidien réduit :

Compte tenu de la forte activité du groupe sur les périodes s’étalant chaque année du mois d’avril (inclus) au mois de septembre (inclus), il pourra être demandé à tout salarié de la population concernée (cf. article 1 de ce présent accord) de réduire son repos quotidien, dans la limite du respect légale de 9 heures de repos entre deux jours de travail.

Le salarié sollicité dans le but de répondre aux missions confiées en phase de surcroît d’activité ne pourra pas refuser la réduction éventuelle de son repos quotidien.

Les heures réalisées en lieu et place de la réduction du repos quotidien constituent un temps de travail effectif.

Cette dérogation n’a pas pour effet d’empêcher le salarié de bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures consécutives.


Article 5 : Majoration des heures de samedi, de dimanche et de jour férié :

Le 1er mai constituant un jour férié spécifique, répondant à des modalités particulières, il est exclu des dispositions prévues dans ce présent article.

Dans le but de récompenser davantage les salariés qui sont amenés à travailler occasionnellement les samedis, les dimanches et les jours fériés, il sera appliqué une majoration de salaire complémentaire aux dispositions légales et conventionnelles précitées, à hauteur de 30%.

Les temps de pause exceptionnels et les temps de trajet du domicile au lieu de mission, applicable au sein du groupe au jour de la signature de ce présent accord, n’entrent pas dans le dispositif de majoration complémentaire.

Cette majoration complémentaire n’a pas pour effet d’empêcher le salarié de bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures consécutives.

Le salarié sollicité ou volontaire (sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique) à travailler le samedi, le dimanche ou le jour férié ne pourra pas refuser l’application du décalage du repos hebdomadaire de 36 heures consécutives durant les autres jours de la semaine.

En cas de demande de travail le samedi, le dimanche ou le jour férié à l’initiative du supérieur hiérarchique, ce dernier s’engage, dans la mesure du possible, à avertir le salarié suffisamment tôt de la modification de la répartition du travail sur la semaine. Le refus du salarié d’exécuter une demande de travail intervenant le samedi, le dimanche ou le jour férié n’est pas autorisé. Le supérieur hiérarchique s’engage à recueillir les éventuelles observations du salarié qui se trouverait dans la difficulté d’exécuter son travail le samedi, le dimanche ou le jour férié compte tenu de ses obligations personnelles ; et à en tenir compte dans la mesure du possible selon les besoins du service. Le supérieur hiérarchique et la direction veilleront au respect de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Le salarié souhaitant travailler de manière volontaire le samedi, le dimanche ou le jour férié devra soumettre sa demande à son supérieur hiérarchique suffisamment tôt, de manière à ne pas impacter l’organisation préalablement mise en place. La décision d’autoriser ou non le travail du samedi, du dimanche ou du jour férié du salarié volontaire revient au supérieur hiérarchique.


Article 6 : Durée de l’accord et prise d’effet :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 18/03/2019.


Article 7 : Révision :

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou par les personnes habilitées.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


Article 8 : Dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

À l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire de branche pour information.


Fait à Wambrechies,
Le 21/01/2019

Pour la direction Enygea / WC Loc / PSVPour les délégués syndicaux :


Monsieur Monsieur
PrésidentCFDT



Monsieur
CFTC



Monsieur
CGT
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