Accord d'entreprise EOLANE COMBREE

négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/12/2028

11 accords de la société EOLANE COMBREE

Le 02/12/2024


Procès-verbal d’accord 2024


Négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


ENTRE


…………………………… au capital de ………………….Euros, n° de SIRET ………………….., dont le siège social est sis ………………………., représentée par Monsieur ……………………….., en sa qualité de Directeur de Région, dûment habilité aux fins des présentes,


Dénommée ci-après “ la Société “

d’une part,

la ………………., représentée par ……………………., Déléguée syndicale


et


la ………………., représentée par …………………….., Délégué syndical


d’autre part,

PRÉAMBULE :


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à engager des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail lors d’une réunion d’ouverture le 14 octobre 2024.

C’est ainsi que les négociations se sont déroulées au cours de deux réunions les 19 et 26 novembre 2024.

Après avoir informé la Direction de leurs revendications, les partenaires sociaux et la Direction ont échangé sur la façon de promouvoir l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

À l’issue de ces réunions, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre de l’année 2024.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



SECTION 1 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Article 1 : Amélioration des conditions de travail et droit à la déconnexion


Afin d’améliorer les conditions de travail, la Direction s’engage à mener une action de rappel à destination des collaborateurs quant à l’existence d’une charte sur le droit à la déconnexion et la régulation de l’usage des outils numériques afin de promouvoir les bonnes pratiques et d’assurer le respect des temps de repos, de congé et de la vie familiale et personnelle. Cette charte est, de plus, portée à la connaissance de chaque nouveau collaborateur lors de l’accueil RH d’intégration où est présenté l’intranet …………………. au sein duquel la charte est mise à disposition.

Cette charte, qui a pour objet de promouvoir le respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,  formalise les bonnes pratiques et affirme les droits suivants :  

  • droit à la déconnexion des différents outils numériques mis à disposition en dehors des horaires de travail des collaborateurs, pendant les congés et les périodes de repos quotidien ;

  • sensibilisation des managers afin qu’ils évitent de contacter leurs collaborateurs en dehors des heures de travail ;

  • pas d’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant les congés ou arrêt de travail ;

  • Si réception d’emails en dehors des horaires de travail, il sera considéré que ces derniers ont été reçus le lendemain/le lundi matin/au retour des congés sauf circonstances urgentes et exceptionnelles.

Article 2 : Allègement du travail en équipe pour les salariés de plus de 60 ans


Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés les plus âgés travaillant en équipe, il avait été décidé lors de la signature de l’accord de 2020 de leur offrir la possibilité de travailler en journée. Ce dispositif avait été mis en place à titre expérimental uniquement sur la première année d’application de l’accord à savoir sur l’année 2021. 

Afin de continuer dans sa démarche d’amélioration des conditions de travail, la Direction souhaite pérenniser, pour une durée de deux ans (années 2025 et 2026), la possibilité pour les salariés les plus âgés de travailler en horaire de journée.

Ainsi à partir de leur soixantième anniversaire, les salariés qui le souhaitent pourront demander à travailler selon un rythme horaire dit “de journée”.

Ce nouvel horaire sera applicable dès le premier jour de la semaine qui suit le soixantième anniversaire du salarié.

Toute demande de changement de rythme horaire (passage du travail en équipe au travail en journée) devra être faite par courrier au moins 3 mois avant sa prise d’effet.

Dans l'hypothèse où le service de rattachement du collaborateur ne permet pas un passage en horaire de “journée”, un transfert de service du collaborateur devra être envisagé s’il souhaite bénéficier de ce dispositif.

Il est par ailleurs précisé que ce changement de rythme horaire entraînera automatiquement la perte des primes et avantages dont bénéficient les salariés travaillant en équipe.





Article 3 : Accès au temps partiel


La Direction s’est engagée à favoriser l’accès au temps partiel. Un groupe de travail a notamment eu lieu et les échanges donneront prochainement lieu à la diffusion d’une décision unilatérale de l’employeur pour établir les dispositions d’accès à ce dispositif.

SECTION 2 - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Article 3 : Embauche


L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera promue dans le cadre de l’embauche en agissant sur deux axes. 

La Direction s’engage en premier lieu à maintenir une politique de recrutement proactive vis-à-vis du sexe sous représenté dans certains secteurs présentant un fort déséquilibre, en s'efforçant de compenser ce déséquilibre. 

D’autre part, elle s’engage à continuer de sensibiliser les managers à la bonne conduite des entretiens d’embauche. 

Indicateurs chiffrés : nombre de managers informés ; évolution de la proportion femme/homme par service (en comparaison avec la proportion moyenne en sortie de formation dans le secteur concerné). 

Article 4 : Rémunération


Les éventuels écarts identifiés seront analysés, afin d’en comprendre les causes et de mettre en œuvre, le cas échéant, les plans d’action adéquats. 

La Direction s’engage, à cet égard, à porter une attention particulière aux femmes revenant de congé maternité.

Indicateurs chiffrés : moyennes des rémunérations, par CSP, des femmes et des hommes.

Article 5 : Formation


La Direction s’engage à sensibiliser au principe d'égalité pour tous à l'accès à la formation (facteur d'égalité des chances à l'évolution professionnelle). 

D’autre part, la Direction maintient les moyens mis en place en perspective d’un développement dynamique du plan de développement des compétences et de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à savoir la mise à disposition d’une ressource spécifique et experte sur le sujet de la formation.

La Direction s’engage également à mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant de garantir aux collaborateurs un retour de leur manager quant aux arbitrages effectués sur les demandes de formation y compris dans l’hypothèse d’un retour négatif.

Indicateurs chiffrés : nombre de formations suivies, par CSP, par les femmes et les hommes.

Article 6 : Conditions de travail et d’emploi


Un entretien spécifique à destination des femmes enceintes, en amont du congé maternité, continuera d’être systématiquement organisé pour préciser les conditions du remplacement pendant le congé ainsi que les modalités de travail pendant la grossesse.

Un entretien sera également toujours organisé pour tous les salariés demandant à bénéficier d’un congé parental d’éducation d'une durée supérieure à 6 mois.

Indicateurs chiffrés : nombre d'entretiens organisés, par rapport au nombre de congés maternité et de congé parental de plus de 6 mois.



Article 7 : Déroulement de carrière et promotion professionnelle


A l’égard du déroulement de carrière et de la promotion professionnelle, la Direction s’engage à maintenir l’organisation d’un entretien de reprise à l'issue du congé maternité.  Ce dernier aura pour but d’organiser la reprise dans les meilleures conditions, et d’assurer un suivi du déroulement de carrière avec les salariées concernées. 

Un entretien sera également toujours organisé pour tous les salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation d'une durée supérieure à 6 mois.

Indicateurs chiffrés : nombre d’entretiens organisés, par rapport au nombre de congés maternité et de congé parental de plus de 6 mois.

SECTION 3 – COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application des dispositions de l’accord et le suivi des objectifs.

SECTION 4 – DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Article 8 : Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

En application de l’article L.2242-12 du Code du travail, cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 02 décembre 2028.

Article 9 : Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. 

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à ………………., le 2 décembre 2024.
En quatre exemplaires

Pour la société ……………..

Monsieur …………..

Directeur de Région




Pour le syndicat ……………

Madame ………………

Déléguée Syndical

Pour le syndicat ………………

Monsieur ……………………

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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