Accord d'entreprise EOLIANCE RESIDENTIEL

Un Accord collectif relatif à la suppression des congés de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EOLIANCE RESIDENTIEL

Le 18/02/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société EOLIANCE RESIDENTIEL, Société par actions simplifiée, au capital de 1 800 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 775 741 614, dont le siège social est situé 949 avenue Saint Just – 77000 VAUX LE PENIL, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

ci-après dénommée « la société EOLIANCE RESIDENTIEL »
D’une part,
Et

L’

organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale

L’

organisation syndicale CGT représentée par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objet de supprimer les congés supplémentaires de fractionnement.

Il est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société EOLIANCE RESIDENTIEL.

ARTICLE 2 : SUPPRESSION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.
ARTICLE 4 : revision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Ce présent accord pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
  • la dénonciation de l'accord doit être notifiée par écrit à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois à compter de la lettre de dénonciation.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.




A l’issue de cette négociation, sera établi :
  • soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
  • soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie de 12 mois, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 6 : DEPOT et publicite DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun en version papier signé.
Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Fait à Vaux-Le-Pénil, le 18 février 2026, en 5 exemplaires


Pour la société EOLIANCE RESIDENTIELDéléguée syndicale CGT
Monsieur XXXXXXXXXXMadame XXXXXXXXXX





Déléguée syndicale CFDT
Madame XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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