Accord d'entreprise EPC FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société EPC FRANCE

Le 29/10/2019


Accord collectif sur les astreintes

Accord du 29/10/2019


Entre les soussignées :


La société EPC France dont le Siège Social est au 4 rue Saint Martin à SAINT MARTIN DE CRAU (13310) prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :


  • Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties » ou « les partenaires sociaux »


PREAMBULE


A l’origine et plus spécifiquement avant la fusion-absorption de la société ALPHAROC par la société EPC France, le Groupe EPC France était constitué de deux entités juridiquement distinctes :
La société ALPHAROC dont l’activité principale était le minage, le confortement et les travaux publics et qui était soumise à la Convention Collective des travaux publics.
La société EPC France dont l’activité principale était la fabrication, la distribution et la mise en œuvre d’explosifs et qui était soumise à la Convention collective de la chimie.
En date du 31 mai 2013 les sociétés ALPHAROC et EPC France ont fusionné.
Du fait de cette fusion, la société ALPHAROC a disparu et donc, les accords et autres normes du statut collectif ont été mis en cause à effet du 31 août 2014.
A la lecture des accords, les partenaires sociaux ont considéré qu’ils devaient bénéficier d’une amélioration afin de répondre aux préoccupations actuelles notamment en termes de sécurisation des lieux de travail et d’organisation du travail.
C'est pourquoi, partant de ces constats la Direction d’EPC France et les organisations syndicales de l’entreprise se sont réunies afin de négocier les modalités d'organisation et d'indemnisation de l'astreinte.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l'astreinte et ses conditions de compensation.
Il complète les modalités d'organisation du temps de travail définies par l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail.
Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur tout autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif relatif au régime des astreintes précédemment appliquée au sein de l'Entreprise.

Article 2 : Champs d’application de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise dont le métier ou les organisations sont soumises à des astreintes ou à des interventions planifiées, notamment au sein des usines et des dépôts.

Ainsi, et plus précisément, les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories suivantes :
  • Ouvrier,
  • Agent de maîtrise,
  • Cadre,
Le présent accord n'a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés visés au présent article. En effet, la mise en place d'un régime d'astreinte par voie d'accord collectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, l'astreinte étant considérée comme une sujétion inhérente aux fonctions du salarié quand bien même le volontariat sera privilégié.

Article 3 : Définition de l’astreinte


Aux termes de l'article L.3121-5 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à proximité du site afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'Entreprise dans un délai raisonnable. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L'astreinte concerne la période allant de la fin du travail effectif à l'heure de la reprise du travail effectif. Pendant cette période, le salarié doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir dans le délai défini par les présentes.
L'astreinte en elle-même n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Au sein de l'Entreprise, l'astreinte impose aux salariés en cause de pouvoir être joints à tout moment au cours de la période d'astreinte, à l'aide du téléphone mobile que l'Entreprise met à leur disposition ou également, à sa demande, sur un numéro personnel quand cela est possible.
Il existe deux types d'intervention, selon qu'elle soit effectuée à distance ou sur le terrain:
La première intervention dite « en ligne» implique que le salarié réponde à l’appel de la société de télésurveillance, et puisse lever tout risque d’intrusion ou d’incendie grâce à l’utilisation des moyens de contrôle à distance mis en place par l’Entreprise. Il doit rester mobilisable sur le site de l’Entreprise dans les 45 mn de l’appel.
La seconde intervention dite « terrain» implique que le salarié se rende sur le site de l’Entreprise (usine, dépôt), à tout moment d'une période donnée, en cas d'incident qui requerrait leur présence.
On parle alors d'intervention « terrain» composée d'un temps de déplacement rémunéré forfaitairement et d'une durée d'intervention stricto sensu rémunérée au temps passé.
L’intervention « terrain » se décline sous diverses formes :
  • Sur les dépôts : Dans le cadre de l’astreinte SEVESO, le Salarié se déplace sur site afin d’effectuer une levée de « doute », suite au déclenchement de l’alarme et à l’appel de la société de télésurveillance,

  • Sur l’usine :
  • Dans le cadre de l’astreinte SEVESO, le Salarié se déplace sur site afin d’effectuer une levée de « doute », suite au déclenchement de l’alarme et à l’appel de la société de télésurveillance ou du poste de garde,
  • Dans le cadre de l’astreinte technique, le Salarié se déplace sur site, sur appel du salarié d’astreinte SEVESO ou du poste de garde, afin d’exécuter toutes mesures nécessaires au traitement des dégradations constatées, selon les directives qu’il aura préalablement reçues.

Article 4 : Organisation et planification des astreintes

La période d'astreinte est hebdomadaire et découpée comme suit :
  • Astreinte semaine : du lundi 5H00 au vendredi fin de poste,
  • Astreinte Week end : du vendredi fin de poste au lundi prise de poste de l’équipe du matin (incluant les jours fériés).
L'astreinte a lieu en dehors de la période normale de travail du salarié.
En tout état de cause, un collaborateur ne peut être appelé à travailler plus de 6 jours consécutifs: si un collaborateur est appelé à intervenir alors que du fait de son horaire quotidien de travail et/ou de ses interventions d'astreinte il risque de se trouver en infraction avec les règles de repos hebdomadaire, il est automatiquement remplacé pour une durée de 24 heures consécutives avant de pouvoir reprendre son service d'astreinte.
La planification de l'astreinte est organisée par semestre, sauf circonstance exceptionnelle (maladie, événements familiaux ... obligeant à revoir la planification). Le planning peut s'organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l'ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.
Avant chaque période d'astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d'astreinte à venir par note interne ou par messagerie. Des documents d'information leur seront remis, ils leur indiqueront toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir:
La liste des équipes en astreinte (en « ligne » et en intervention « terrain ») ;
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de concertation avec le salarié, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Un document récapitulant les astreintes et les durées d'intervention effectuées, ainsi que les compensations correspondantes est remis chaque fin de mois au salarié. Ce document est conservé pendant un an. Il est tenu à la disposition de l'inspection du travail conformément à l'article D. 3171-16 du Code du travail.
L'Entreprise recherche la meilleure répartition possible de la charge de travail de façon à ne pas faire reposer les interventions en astreinte sur un nombre limité de personnes. Par principe, l'Entreprise privilégiera le recours au volontariat en matière d'astreinte.
Afin de respecter le principe de rotation régulière entre chaque période d'astreinte, les remplacements ne sont possibles que s'ils interviennent suffisamment à l'avance ou s'ils sont motivés par des raisons légitimes de dernière minute. Dans un tel cas, le salarié remplaçant doit être prévenu le plus tôt possible.

En cas de demande de modification de vacation d'astreinte pour convenance personnelle, le salarié aura la charge de chercher son remplaçant et le validera en accord avec le chargé de l’organisation de l’astreinte.

A l'inverse, si la recherche d'un remplaçant résulte d'une demande de la hiérarchie, il lui appartiendra de trouver le salarié d'astreinte remplaçant.

En aucun cas ce processus de remplacement ne saurait conduire à une programmation de l'astreinte pour un même collaborateur selon une rotation inférieure à 2 semaines, sauf volontariat. Par ailleurs, le salarié ne pourra pas effectuer deux semaines d'astreinte consécutives.
Enfin, tout salarié atteint d'une maladie ou subissant un empêchement pendant la période d'astreinte doit en informer le plus rapidement sa hiérarchie.

Article 5 : [Eventuellement] Volontariat

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclaré volontaires.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.
Ce sera notamment le cas:
  • si  le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;
  • ou si  pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Article 6 : Interventions pendant l’astreinte

Comme énoncé à l'article 3 du présent accord, un salarié en astreinte intervient soit sur site (intervention « terrain »), soit à distance (intervention « en ligne ») via tous moyens afin de répondre aux besoins de l'Entreprise.

L'intervention « en ligne» débute lorsque le salarié répond à l'appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s'achève avec la fin de son intervention.

L'intervention « terrain» débute lorsque le salarié quitte son domicile pour se rendre sur le lieu d’intervention et s’achève lorsqu’il le regagne.

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi, l'Entreprise veille à concilier les périodes d'intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Les appels aux salariés en astreinte doivent être justifiés et consignés.

Le salarié en astreinte et celui qui l'appelle consignent l'heure de début et l'heure de fin de chaque intervention.

Chaque intervention fait l'objet d'un rapport, remis au responsable hiérarchique, sur lequel figurent les heures de début et de fin de celle-ci, la description de l'incident ayant provoqué l'intervention, les solutions et réponses apportées.

Article 7 : Indemnisation des périodes d’astreinte et d’intervention


Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés visés dans le champ d'application du présent accord et en particulier aux salariés visés à l'article 2.

7.1 - Indemnisation de la période d'astreinte
Afin de compenser l'obligation de demeurer dans sa zone d'intervention, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire brute, identique pour tous les salariés et établie selon les modalités suivantes:

Astreinte Seveso :
Prime d'un montant égal à 90 euros pour l’astreinte semaine et un montant de 90 euros pour l’astreinte week-end, périodes correspondants aux périodes d'astreinte définies à l'article 4 du présent accord.

Astreinte Technique :
Prime d'un montant de 30 euros par jour calendaire d’astreinte.

Cette compensation a vocation à indemniser le temps d'astreinte et non les interventions qui constituent un temps de travail effectif.

7.2 – Indemnisation de la période d’intervention
Le temps d'intervention dans le cadre de l'astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rappelé que, dans le cadre des interventions « terrain », par « temps d'intervention », il faut entendre le temps écoulé entre le moment où le salarié arrive sur site et celui où il en repart, mais également le temps de déplacement.


7.2.1 - Collaborateurs soumis à l'horaire collectif ou au décompte en heures
La durée d'intervention telle que définie à l'article 6 du présent accord constitue du temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée comme tel.

Les heures d'intervention s'ajouteront aux heures effectuées au cours de la même semaine et seront payées en plus de la rémunération habituelle, au taux horaire normal du salarié auquel s'ajouteront, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit et au travail un jour férié, ainsi que les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires. Sur demande du salarié, ce complément de rémunération pourra être converti en heure de récupération.
7.2.2 - Collaborateurs soumis au forfait jour
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d'intervention est décompté en heures.
L'intervention du salarié déterminée dans les conditions prévue à l'article 6 du présent accord est alors rémunérée selon une prime « rémunération intervention-astreinte» dont le montant est fonction de l'équivalent taux horaire, soit 1/151.67ème de la rémunération mensuelle brute versée au salarié avec application des majorations pour heures supplémentaires , auquel s'ajoutent, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit et au travail d'un jour férié.

7.3 - Indemnisation forfaitaire des frais de déplacement.
Lorsqu’un collaborateur en situation d'astreinte utilise son véhicule personnel pour les besoins de son activité, il devra au préalable s'engager à souscrire, à ses frais, une police d'assurance couvrant sans limitation de sommes sa responsabilité civile à l'égard des tiers et pour des besoins professionnels.
Le Salarié s'engagera à communiquer annuellement à l'Entreprise sa police d'assurance qui devra garantir expressément et en totalité l'Entreprise contre toute responsabilité et contre le recours des compagnies d'assurance ou des tiers.

En cas d'accident, le Salarié se conformera aux dispositions prévues par la loi et par sa police d'assurance, de telle sorte que d'aucune manière et à aucun moment, la responsabilité de l'Entreprise ne puisse être engagée, dans le respect de la législation tant du point de vue du Salarié que de l'employeur (respect du temps de travail). Le Salarié devra également informer dans les 48 heures, d'une part l'Entreprise, d'autre part la compagnie d'assurance en précisant toutes les circonstances de l'accident.

Les salariés seront indemnisés par l’allocation d’une somme forfaitaire de 30 euros, pour couvrir les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de leur déplacement nécessités pour la réalisation d’une intervention. Ce forfait est alloué au salarié autant de fois qu’il devra se déplacer au cours de son astreinte.

Cette indemnisation forfaitaire tient compte de la prime d'assurance.

Article 8 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.

En tout état de cause, si une intervention a lieu pendant une période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention (retour au foyer du salarié par exemple) sauf si le salarié a déjà pu bénéficier entièrement, préalablement à son intervention, de la durée minimale de Il heures de repos quotidien.

Article 9 : Dispositions finales

9.1- Durée de l'accord
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour avis au Comité d'Entreprise dans sa réunion du 29/10/2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/11/2019.

9.2 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l'Entreprise et/ou aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires.
Le présent accord pourra ainsi faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

9.3 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Cette notification devra être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l'expiration du préavis.
La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt cette dénonciation à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable:
  • soit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé;
  • soit à défaut, pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


9.4 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.
Les formalités de dépôt sont accomplies par l'Entreprise.

Fait à Saint Martin de Crau le 29/10/2019
En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales :

  • Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;


Pour la société EPC FRANCE :
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