ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
* * *
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE
PONT DU GARD
Entre :
L’EPCC Pont du Gard dont le siège est situé 400 route du Pont du Gard, La Bégude, 30210 VERS PONT DU GARD, représenté par ………………………., Directeur Général
D’une part
Et
- L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical …………………., dûment mandaté
D’autre part
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les négociations ont été ouvertes sur l’ensemble des thèmes rendus obligatoires par la loi dans le cadre des négociations annuelles en entreprise. Elles ont notamment intégré la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’emploi des travailleurs handicapés et l’étude des écarts entre la rémunération des hommes et des femmes.
Le contexte global, marqué par l’inflation est rappelé. La direction fait un point sur la fréquentation et le chiffre d’affaire de l’année 2024.
La direction présente ensuite le budget 2025, tel qu’il a été diffusé au Conseil d’Administration, et rappelle le contexte de la construction budgétaire pour l’année 2025. Il est nécessaire de prendre en compte les questionnements qui apparaissent sur le montant des contributions dont l’EPCC Pont du Gard va disposer. La direction précise que nous devons impérativement anticiper l’avenir et nous réorganiser pour pouvoir continuer notre activité et équilibrer les comptes.
Au terme des réunions qui se sont déroulées les 12 et 18 février 2025, il a été conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le champ d’application du présent accord est l’EPCC Pont du Gard.
Il concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : objet de l’accord
L’objet du présent accord est relatif à la rémunération et partage de la valeur ajoutée, à la durée effective du travail, à l’organisation des temps de travail ainsi qu’à l’emploi des travailleurs handicapés. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective n°1790 (espaces de loisirs, d’attractions et culturels), se feront de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 3 : Thèmes de la négociation
Article 3-1 : Rémunérations et partage de la valeur ajoutée
A – Prime liée à l’utilisation des caisses ou aux sollicitations physiques Les partenaires sociaux décident de la mise en place d’une prime pour les salariés ayant des contraintes liées à l’utilisation des caisses ou aux sollicitations physiques (postures pénibles, travail en extérieur, port de charges) de manière régulière.
Cette prime vient en remplacement des primes nettoyage, insalubrité, espaces naturels et service accueil, qui sont supprimées.
Les parties ont définies les modalités de cette prime dans un accord spécifique, intitulé « Accord collectif sur la prime liée à l’utilisation des caisses ou sollicitations physiques » et signé le 21 février 2025.
B – Contreparties liées au travail de nuit Les partenaires sociaux décident de revoir les contreparties liées au travail de nuit.
Les parties ont définies les modalités de cette contrepartie dans un avenant à l’accord d’entreprise, intitulé « Avenant n°2 à l’accord sur les contreparties liées au travail de nuit » et signé le 21 février 2025.
C - Prime d’intéressement Un accord d’intéressement a été signé le 29 juin 2023 pour trois exercices, soit les exercices 2023, 2024 et 2025. Cet accord d'intéressement intègre un indicateur de résultat et des indicateurs de performance. Au titre de l’exercice 2024, les comptes n’étant pas encore arrêtés nous ne pouvons mentionner le résultat. Une prime d’intéressement d’un montant minime pourrait toutefois être versée.
D - Budget œuvres sociales du comité d’entreprise : Le budget des œuvres sociales du comité d’entreprise est maintenu à 0,2% de la masse salariale.
E - Salaires effectifs : La grille des rémunérations de la convention collective des espaces de loisirs continue de s’appliquer avec les avancements prévus. En 2025, nous n’avons à ce jour pas connaissance de la prochaine revalorisation de la grille de salaire de la convention collective. En fonction des résultats des entretiens annuels d’évaluation, de la conjoncture économique et de nouvelles missions éventuelles, des promotions et augmentations pourront avoir lieu en 2025.
Article 3-2 : durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif reste fixée conformément aux dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 25 novembre 2004.
Soit pour l’année 2025 :
1607 heures pour le personnel annualisé.
37 heures hebdomadaires avec 9 jours de RTT ou 35 heures hebdomadaires pour le personnel non annualisé.
210 jours pour les salariés en forfait jours (365 jours – 104 repos hebdomadaires – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés – 2 jours de fractionnement – 14 jours de RTT).
Compte épargne temps Un Compte Epargne Temps (CET), comptabilisé en jours, a été mis en place à compter du 1er janvier 2002. Les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’un plafond d’alimentation annuel et global, qui n’avait pas été prévu lors de la mise en place du CET dans l’entreprise en 2002.
Les parties ont définies les modalités de ces plafonds dans un avenant à l’accord d’entreprise, intitulé « Avenant n°3 à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail » et signé le 21 février 2025.
Article 3-3 : organisation du temps de travail
Répartition du temps de travail : Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 25 novembre 2004 sont maintenues. Les annualisations 2025 ont été soumises à l’avis du CSE lors de la réunion du 12 décembre 2024.
Modalités spécifiques : Aucune demande spécifique n’est à ce jour enregistrée pour l’année 2025.
Article 3-4 : l’emploi des travailleurs handicapés
L’établissement s’engage à remplir son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif) et même d’aller au-delà quand la situation le lui permet. Aucune taxe n’a été payée au titre de l’année 2024, l’EPCC remplit son obligation d’emploi.
Article 3-5 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de qualité de vie au travail, ainsi que les mesures permettant d’y parvenir. Ces dispositions font l’objet d’un accord spécifique, basé sur les rapports de situation comparée femmes-hommes et sur les indicateurs égalité femmes-hommes. Un accord a été signé le 20 février 2025 par les partenaires sociaux.
Article 3-6 : droit à la déconnexion
Ces dispositions font l’objet d’une charte entrée en vigueur le 20 décembre 2016.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’établissement, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 5 : Révision de l’accord
Cet accord peut être modifié et complété par voie d’avenants et d’annexes. Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de cette lettre, les signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 6 : Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le délégué syndical,
Un représentant du personnel,
Deux représentants de la direction.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 7 : suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le délégué syndical,
Un représentant du personnel,
Deux représentants de la direction.
Cette commission de suivi se réunira si besoin au cours de l’année 2025 sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 8 : publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord entre en application à compter du 21 février 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Vers Pont du Gard, le 21 février 2025
Pour les organisations syndicalesPour la direction générale