(Convention collective nationale des offices de tourisme – IDCC 1909)
Entre d’une part,
L’Établissement Public Industriel et Commercial Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose, sis 1 rue Monge à Lannion (22 300), Représenté par X, en qualité de directrice,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales, Représentées par X, déléguée syndicale Force Ouvrière.
Préambule
Dans le cadre de la démarche Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) engagée en 2025, l’Office de Tourisme a souhaité mener une réflexion globale sur l’organisation du travail et les pratiques associées.
À ce titre, un sondage a été transmis à l’ensemble du personnel au printemps 2025. Parmi les thématiques abordées, la question portant sur l’organisation du temps de travail a fait ressortir de manière récurrente la difficulté à poser les absences, qu’il s’agisse des congés annuels, des jours de RTT. Le sondage met ainsi en évidence des difficultés partagées autour de la gestion des absences, mais également une volonté commune d’aller vers davantage de souplesse, de clarté et de lisibilité des règles applicables.
Le comité de pilotage (COPIL), déjà en place depuis plusieurs mois dans le cadre de la démarche QVCT, a validé la mise en place d’un groupe de travail spécifiquement dédié à la gestion des absences.
Ces instances se sont réunies à plusieurs reprises entre octobre 2025 et janvier 2026, afin d’analyser les pratiques existantes, d’assurer la cohérence avec l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au télétravail du 11 décembre 2025 et en profiter pour mettre à jour l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018.
Dans ce contexte, des réunions de négociation entre la directrice, le Comité Social et Économique (CSE) et la déléguée syndicale se sont tenues : - Le jeudi 12 février 2026 ; - Le jeudi 26 février 2026 ; - Le jeudi 12 mars 2026.
À l’issue de ces échanges, il a été décidé de formaliser les dispositions relatives à la gestion des absences par le présent avenant qui annule et remplace dans toutes leurs dispositions, et notamment les articles 6 et 9 du chapitre II de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018, ainsi que toutes dispositions, usages ou pratiques antérieures ayant le même objet.
I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Cadre juridique
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’avenant, selon les modalités prévues au présent accord.
Article 2 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018, en ce qui concerne la gestion des absences, afin d’adapter le cadre existant à la réalité des pratiques actuelles et d’améliorer la qualité de vie au travail.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés en CDI de droit privé relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909) et des agents de droit public, sous la responsabilité fonctionnelle de la Direction de l’Office de Tourisme.
Les contrats à durée déterminée sont exclus du champ d’application de cet avenant. Toutefois, selon la nature du poste et les missions confiées, certaines dispositions de l’accord pourront être utilisées comme cadre de référence pour l’organisation du temps de travail lors de leur recrutement.
II - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4 – Principes généraux de gestion des absences
Toute absence doit être justifiée, déclarée et gérée conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux règles internes de l’Office de Tourisme.
La gestion des absences repose sur des principes de transparence, d’anticipation et de dialogue entre le salarié/agent et la hiérarchie, dans le respect des nécessités de service.
Article 5 – Information et validation
Sauf situation d’urgence ou de force majeure, toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande préalable et d’une validation par la hiérarchie, selon les modalités définies par l’Office de Tourisme.
En cas d’absence imprévisible, le salarié/agent informe son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais et transmet les justificatifs requis dans les conditions prévues par la réglementation.
III – CONGÉS ANNUELS
Article 6 – Principes généraux
Les dispositions du présent article concernent exclusivement les salariés de droit privé relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909). Les agents de droit public demeurent soumis aux règles en vigueur au sein de Lannion-Trégor Communauté, mais sont cependant concernés par les dispositions d’organisation prévues à l’article 9 du présent avenant.
Les parties confirment le maintien du fonctionnement prévu par l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018 en matière de congés annuels, tout en faisant évoluer les modalités d’organisation de leur prise, notamment par la redéfinition des séquences de congés prévues au présent avenant.
Le congé principal est fixé à 25 jours ouvrés pour un salarié à temps complet. Il correspond à l’ensemble des congés payés acquis par le salarié au titre de la période de référence, fixée à l’année civile. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est calculé au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail. À ce congé principal peut s’ajouter des jours de fractionnement, attribués dans les conditions prévues par le présent avenant.
Article 7 – Organisation de la prise des congés
Pour faciliter l’organisation du service, l’année civile est structurée en quatre périodes indicatives de prise de congés :
Du 1er janvier au 31 mars ;
Du 1er avril au 30 juin ;
Du 1er juillet au 30 septembre ;
Du 1er octobre au 31 décembre.
Ces périodes constituent un cadre d’organisation et ne présentent pas de caractère obligatoire.
La prise des congés peut s’effectuer sous forme de « séquences ». Dans ce cadre, les salariés sont tenus de poser leurs congés payés sous la forme de quatre séquences d’une semaine, réparties sur les quatre périodes prédéfinies à l’article 7. Le respect de cette organisation ouvre droit à l’attribution de quatre 4 jours de fractionnement. Un cinquième jour de fractionnement est accordé lorsqu’une séquence supplémentaire d’une semaine est accolée à l’une des quatre séquences précitées, dans le respect des nécessités de service.
Pour un salarié à temps complet, une séquence d’une semaine correspond à la pose consécutive de 5 jours ouvrés de congés payés. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours à poser pour constituer une séquence est ajusté en fonction de leur durée contractuelle de travail (à titre d’exemple : 4 jours pour un salarié à 80 %).
Une séquence peut être posée de manière décalée, sous réserve des nécessités du planning (par exemple du mercredi au mardi inclus). Les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans la durée de la séquence, laquelle peut, le cas échéant, être interrompue par un ou plusieurs jours fériés.
Lorsqu’une séquence est posée à cheval sur deux trimestres, elle est rattachée au trimestre comportant le plus grand nombre de jours de congés payés posés.
Article 8 – Jours de fractionnement
Lorsque les congés sont répartis sur l’année civile dans le respect des périodes définies à l’article 7, le salarié peut bénéficier de jours supplémentaires dits « jours de fractionnement », dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les jours de fractionnement ne constituent pas un droit acquis automatique. Leur attribution est conditionnée au respect des modalités de prise des congés prévues au présent accord.
Le nombre de jours de fractionnement est déterminé au début de l’année N, au regard des modalités effectives de prise des congés de l’année N-1, et crédité sur le compteur correspondant.
Les jours de fractionnement peuvent être posés librement sur l’année, sous réserve des nécessités de service et du respect des périodes et séquences définies au présent avenant. Ils ne peuvent pas être versés sur le compte épargne temps (CET).
Les salariés recrutés en cours d’année ne peuvent pas prétendre à l’attribution de jours de fractionnement au titre de cette même année. Ils peuvent toutefois, s’ils le souhaitent, organiser la prise de leurs congés selon les modalités définies au présent avenant afin que leurs droits à fractionnement soient appréciés pour l’année suivante au regard des congés effectivement pris sur l’année N-1.
Pour les conseillers en séjour et les responsables d’agence, la durée maximale d’absence continue pendant la période comprise entre le 10 juillet et le 20 août est limitée à deux semaines consécutives, hors congés spéciaux.
Pour les salariés/agents bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur 4,5 jours par semaine, la pose d’une semaine complète de congés implique la pose de 5 jours ouvrés.
Les congés annuels peuvent être posés à la journée ou à la demi-journée, sous réserve des nécessités de service et après validation par la hiérarchie. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.
IV – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Article 10 – Définition
Les dispositions du présent article concernent les salariés de droit privé ainsi que les agents de droit public.
Conformément à l’article 8 de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, l’organisation du temps de travail est fondée sur une durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures, ouvrant droit à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année civile, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT peuvent être posés librement tout au long de l’année civile, sous réserve des nécessités de service et après validation par la hiérarchie.
Ils peuvent être posés à la journée ou à la demi-journée et peuvent être accolés entre eux. Les RTT doivent impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Article 12 – Organisation et régulation
Les jours de RTT ont vocation à être répartis de manière équilibrée sur l’année. À défaut de respect de ce principe, et afin d’assurer le bon fonctionnement des services, la hiérarchie pourra imposer la pose de tout ou partie des RTT restants, dans un délai compatible avec les nécessités de service.
V – COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 13 – Champ d’application
Les dispositions du présent article concernent exclusivement les salariés de droit privé relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909). Les agents de droit public demeurent soumis aux règles en vigueur au sein de Lannion-Trégor Communauté.
Le fonctionnement du CET est régi par les dispositions de la convention collective nationale applicable, que les parties entendent reprendre et compléter dans le cadre du présent avenant, notamment en ce qui concerne le plafond applicable au sein de l’Office de Tourisme.
Article 14 – Bénéficiaires et ouverture du compte
Peuvent bénéficier d’un compte épargne temps les salariés de droit privé justifiant d’une ancienneté continue minimale de 24 mois au sein de l’Office de Tourisme à la date d’ouverture du compte.
L’ouverture du CET est subordonnée à une demande écrite du salarié, formulée dans les conditions définies au présent article.
Article 15 – Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté, dans la limite de 11 jours ouvrés par année civile, par :
Le report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de RTT, dans la limite de 50 % des jours acquis ;
Le repos compensateur des heures supplémentaires pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit (7 heures = 1 jour).
Conformément à l’accord n°23 de la convention collective nationale, déposé en juin 2018, et depuis cette date, l’employeur abonde le compte épargne temps d’un jour pour chaque tranche de onze jours capitalisés par le salarié de droit privé.
Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le CET est plafonné à 60 jours. Ce plafond s’applique sans rétroactivité.
Article 16 – Utilisation du compte épargne temps
Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour :
Un congé pour convenance personnelle ;
Un congé de longue durée, notamment dans le cadre d’un congé sabbatique ou d’un projet de création d’entreprise ;
Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, par exemple) ;
Un congé de fin de carrière ;
Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;
Une cessation totale ou progressive d’activité ;
Le don de jours à un autre salarié, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
L’indemnisation d’une action de formation ;
Le complément de rémunération dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ou du compte personnel d’activité (CPA).
Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés dans les conditions prévues par le présent avenant et conformément à l’article 3.2 de la convention collective nationale des organismes de tourisme relatif aux modalités d’utilisation du compte épargne temps.
L’indemnisation des droits épargnés s’effectue dans les conditions prévues à l’article 7 de ladite convention collective.
Article 17 – Monétisation des droits
Sur présentation de justificatifs, les droits inscrits sur le CET peuvent faire l’objet d’une monétisation dans les situations suivantes :
Décès, invalidité ou perte d’emploi du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
Invalidité du salarié ou d’un enfant à charge ;
Situation de surendettement du salarié, attestée par les organismes compétents ;
Cessation anticipée d’activité du salarié (préretraite) ;
Mariage ou divorce, conclusion ou rupture d’un PACS, naissance ou adoption d’un enfant ;
Achat ou agrandissement de la résidence principale ;
Financement du rachat de trimestres.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales. Le versement intervient sur la paie du mois suivant la demande du salarié et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la survenance de l’événement correspondant.
Article 18 – Cessation et transfert du CET
Le compte épargne temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation d’activité de la structure. Le salarié perçoit alors, en une seule fois, une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis sur le CET, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.
En cas de transfert des contrats de travail d’un employeur à un autre, le salarié peut, sur sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur cédant, transférer les droits acquis sur son CET vers le CET ouvert auprès du nouvel employeur.
Article 19 – Modalités de fonctionnement et information
Pour l’ouverture du compte épargne temps et son alimentation, le salarié doit compléter un formulaire dédié et le transmettre à la Direction avant la mi-novembre de l’année N. La Direction procède au traitement des demandes au début du mois de décembre.
Pour l’utilisation des droits inscrits sur le CET, la demande doit être effectuée via le logiciel de planification et faire l’objet, en parallèle, de la transmission d’un formulaire dédié à la Direction.
Chaque année, le nombre de jours déposés sur le CET et le nombre de jours utilisés au titre de l’année N-1 sont portés à l’information du Comité Social et Économique lors de la première réunion de l’année.
VI – CONGÉS SPÉCIAUX
Article 20 – Champ d’application et principes généraux
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés de droit privé ainsi qu’aux agents de droit public.
Les parties conviennent de maintenir la base des dispositions prévues à l’article 9 de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018, en les précisant et en les harmonisant dans le cadre du présent avenant.
Pour les salariés de droit privé, les congés spéciaux sont accordés à compter de 4 mois d’ancienneté. En deçà de cette ancienneté, les dispositions de la convention collective nationale s’appliquent.
Pour les agents de droit public, aucun critère d’ancienneté n’est requis pour bénéficier des congés spéciaux.
Les congés spéciaux sont exprimés en jours ouvrés, incluant le jour de l’événement et s’appliquent exclusivement sur les jours normalement travaillés. Ils ne peuvent être imputés ni sur des jours de congés payés, ni sur des jours non prévus au planning.
Pour bénéficier d’un congé spécial, le salarié/agent informe sa hiérarchie dès qu’il a connaissance de l’événement. Il transmet, dans les meilleurs délais, les justificatifs nécessaires afin de permettre à la Direction d’assurer la mise à jour du planning et l’organisation du service. Il n’entraîne aucune incidence sur la rémunération du salarié/agent.
Pour l’application du présent avenant, est considéré comme conjoint toute personne avec laquelle le salarié/agent partage une vie commune reconnue et déclarée à l’employeur. Pour bénéficier d’un congé spécial lié à son conjoint, le salarié/agent devra, au préalable, en justifier auprès de l’employeur par la transmission d’un document attestant de cette situation (par exemple : acte de mariage, PACS ou tout justificatif de vie commune).
Article 21 – Congés pour événements familiaux
Mariage :
Mariage du salarié/agent : 6 jours consécutifs ;
Mariage d’un enfant du salarié/agent : 3 jours consécutifs ;
Mariage du père ou de la mère du salarié/agent : 2 jours consécutifs ;
Mariage des autres ascendants ou descendants du salarié/agent (petits-enfants, grands-parents) : 2 jours consécutifs ;
Mariage des collatéraux de 1er degré du salarié/agent : 2 jours consécutifs.
Pacte civil de solidarité (PACS) :
PACS du salarié/agent : 4 jours consécutifs.
Naissance ou adoption :
Naissance ou adoption pour l’autre parent, à prendre dans un délai de 15 jours suivant l’événement : 3 jours consécutifs.
Article 22 – Congés pour obsèques
Les congés pour obsèques sont accordés comme suit :
Décès du conjoint ou d’un enfant du salarié/agent : 5 jours consécutifs ;
Décès du père ou de la mère du salarié/agent ou de son conjoint : 3 jours consécutifs ;
Décès des autres ascendants ou descendants du salarié/agent (petits-enfants, grands-parents) : 2 jours consécutifs ;
Décès des collatéraux de 1er degré du salarié/agent (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, beaux-pères, belles-mères) : 2 jours consécutifs ;
Décès des collatéraux de 2ème degré du salarié/agent (oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines) : le jour des obsèques ;
Décès des autres ascendants, descendants et collatéraux du conjoint : le jour des obsèques.
Compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l’absence pour obsèques peut être majorée d’un délai de route, selon les modalités suivantes :
De 200 à 500 kilomètres aller-retour : 1 jour supplémentaire ;
Au-delà de 500 kilomètres aller-retour : 2 jours supplémentaires.
Article 23 – Congés pour maladie très grave
Sur présentation d’un certificat médical attestant de la gravité de la situation et de la nécessité de la présence du salarié/agent :
Maladie très grave du conjoint ou d’un enfant à charge : 5 jours par an ;
Maladie très grave du père, de la mère ou d’un enfant de plus de 16 ans non à charge : 3 jours par an.
Article 24 – Autorisation d’absence pour garde d’enfant malade
Est considérée comme garde d’enfant malade toute situation imprévisible dans laquelle l’état de santé d’un enfant à charge rend nécessaire la présence continue du parent à ses côtés.
Pour les enfants jusqu’à 15 ans inclus, sans limite d’âge pour les enfants en situation de handicap, il est accordé au salarié/agent une autorisation d’absence d’une durée maximale de 6 jours par an, correspondant à la durée hebdomadaire de travail augmentée d’un jour, proratisée en fonction du temps de travail. Ce nombre de jours peut être doublé lorsque :
Le salarié/agent assume seul la charge de l’enfant ;
Ou lorsque le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour enfant malade, sur présentation d’un justificatif de l’employeur.
Cette autorisation d’absence est strictement réservée aux situations imprévues et ne peut concerner des consultations médicales programmées.
Article 25 – Autres autorisations d’absence
Sont également accordées, sur présentation de justificatifs le cas échéant :
Déménagement (hors arrivée dans la structure) : 1 jour ouvré par an ;
Participation à un concours : 1 jour par an, sous réserve de validation préalable par la Direction ainsi que le service des Ressources Humaines de LTC et d’être susceptible d’être nommé sur le poste occupé ;
Examen médical préventif de la sécurité sociale : deux demi-journées tous les 5 ans ;
Don du sang : 2 heures par an ;
Examens de grossesse obligatoires ;
Réduction du temps de travail grossesse : 1 heure par jour à partir du 6ème mois pour les salariés/agents à temps plein/complet
Allaitement : deux périodes de 30 minutes par jour pendant 1 an à compter de la naissance de l’enfant ;
Congé de formation économique, sociale et syndicale : contingent annuel de 12 jours.
Après validation de la hiérarchie, le salarié/agent peut bénéficier d’une autorisation d’absence à l’occasion de la rentrée scolaire de son enfant jusqu’à l’entrée en classe de sixième. Cette autorisation est limitée à 2 heures et doit être récupérée dans la semaine.
VII – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Article 26 – Champ d’application
Les dispositions relatives à la journée de solidarité s’appliquent à l’ensemble des salariés de droit privé et des agents de droit public placés sous la responsabilité fonctionnelle de la Direction.
Article 27 – Modalités d’application
Afin d’assurer une application uniforme, lisible et équitable de la journée de solidarité, les parties conviennent de fixer celle-ci aux deux demi-journées suivantes :
Le 24 décembre après-midi ;
Le 31 décembre après-midi.
Article 28 – Organisation et conséquences pratiques
Pour acter la journée de solidarité, l’ensemble du personnel concerné devra obligatoirement poser une absence (CP, RTT, jours de fractionnement) sur chacune des deux demi-journées mentionnées à l’article 27.
En conséquence, l’Office de Tourisme sera fermé au public les après-midis des 24 et 31 décembre.
Ces absences permettent de matérialiser la journée de solidarité et ne donnent lieu à aucune récupération ni compensation supplémentaire.
Lorsque le 24 décembre ou le 31 décembre coïncident avec un jour de repos hebdomadaire, le Comité social et économique et la Direction se concertent lors de la première réunion du CSE de l’année afin de fixer la date de report de la journée de solidarité.
VIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 29 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.
À titre exceptionnel, il est convenu que les salariés de droit privé bénéficient de l’attribution des 5 jours de fractionnement à compter du 1er avril 2026, indépendamment des modalités de prise des congés au titre de l’année précédente.
Article 30 – Révision - dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la révision, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été conclu.
Il pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la dénonciation, totalement ou partiellement par bloc, les dispositions qu'ils contient relatives aux absences n'étant pas dépendantes les unes des autres.
Article 31 – Formalités
Dès sa ratification, la Direction procédera à l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
Une version électronique de l’avenant sera transmise à la DREETS via la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception. Un exemplaire sera également envoyé, en recommandé avec accusé de réception, au syndicat signataire.
L’avenant est établi en trois exemplaires originaux, dont un conservé par l’entreprise. Une version numérique sera mise à disposition des salariés.