Accord d'entreprise EPIDAURE 26

UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 9 MAI 2023

Application de l'accord
Début : 16/12/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EPIDAURE 26

Le 18/11/2025


AVENANT n°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 9 MAI 2023




ENTRE LES SOUSSIGNES :



Dénommée ci-après « la Société »

La Société EPIDAURE26 dont le siège social est situé 12 rue Condorcet – 26100 ROMANS SUR ISERE, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 879 167 542 00015 et représentée par Madame en sa qualité de Directrice de Site, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

D’une part,

ET :

  • Le syndicat, représenté par Madame.

D’autre part.


Préambule :



Dans un souci de simplification de la gestion des process internes, les parties ont exprimé le souhait de travailler ensemble sur une adaptation de la durée et des modalités du travail en vue de répondre à une demande des salariés sur une évolution de la gestion des absences.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Modification de l’article 3 - Aménagement du temps de travail

3.1. Durée annuelle de travail

Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaire.

Toutefois, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, des demandes des clients et des contraintes de production et de la demande des salariés, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée annuelle de travail de référence est, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une période complète.

Dès lors, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, compte tenu notamment des périodes d’activité tant haute que basse.

3.2. – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence initiale a été fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
A compter du présent avenant, cette période de référence commencera le 1er janvier Année N et se terminera le 31 décembre Année N.

Pour l’année 2025, afin d’assurer une transition entre les deux périodes de référence, il est convenu que la période en cours prendra fin au 31 décembre 2025.

En conséquence de cette période de référence réduite, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera ramené à 910 heures (au lieu des 1607h annuel).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 2 – Modification de l’article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif

4.1 Périodes Hautes et périodes basses

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation du travail sur chaque période annuelle, sur la base d'une durée annuelle moyenne de 1607 heures.
L’horaire hebdomadaire collectif dans le cadre de la modulation ne peut être :

  • Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;
  • Supérieur à 37 heures pendant les périodes de haute activité.

Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon une ou plusieurs lignes de production concernées.

A compter de 2023 et chaque année suivante, la planification d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.


4.2 Programmation indicative

Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.

En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur ou de 3 jours ouvrés dans les cas listés ci-dessous après consultation du CSE :

  • En cas d’approvisionnement de matière tardif
  • En cas de rupture d’approvisionnement
  • En cas de retard de production sur le référencement d’un nouveau modèle
  • En cas d’évènement entrainant un absentéisme supérieur à 10% sur une journée au niveau de l’atelier
  • En cas de retards de production liés à un évènement non prévisible

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et compte tenu des horaires collectifs actuellement en vigueur, le travail du vendredi après-midi pourra être compris.

Article 3 – Modification de l’article 5 - Décompte des heures supplémentaires


5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :
  • En cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 37 heures ;
  • en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
  • Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes,

Il est rappelé que les heures accomplies en deçà des 1607 heures précitées, ne constituent pas des heures supplémentaires et sont donc rémunérées au taux normal.


5.2 Incidence des absences sur le décompte et le déclenchement des heures supplémentaires

Le paiement des heures de modulation sera effectif après clôture de la période de référence soit sur la paie du mois de Janvier N+1.

Toutes les heures présentes dans le compteur de modulation donnent lieu à un paiement soit à un taux normal, soit à un taux majoré.

Impact des absences sur la majoration des heures de modulation.

Toutes absences non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif et notamment les absences diverses, les retards ou l’absence activité partielle seront cumulées sur la période de référence et impacteront la majoration des heures de modulation. Dans ce cadre, les heures seront payées à taux normales.

Les absences pour maladie impacteront la majoration des heures de modulation effectuées sur la semaine de l’arrêt.


Article 4 – Modification de l’article 6 - Les heures de modulation

6.1 Le compteur de modulation

Il est convenu entre les parties que ce compteur de modulation sera alimenté au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures jusqu’à la limite fixée de 37 heures.

A chaque fin de période d’éléments variables, les 2 heures au maximum de la semaine alimenteront le compteur de modulation.

La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce suivi du compteur des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.

Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de modulation acquises sur la période d’éléments variables
  • Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation

Il est entendu que les heures positionnées dans le compteur individuel de modulation sont à la disposition de l’employeur, qui se réserve la possibilité, selon notamment les périodes basses, d’utiliser ces heures pour permettre aux salariés de conserver leur rémunération.

6-2 Les heures de flexibilité

b) Modalités de pose des heures de flexibilité
La pose des heures de flexibilité est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :

  • De 0 à 2 heures incluses : la demande de pose des heures de flexibilité peut se faire le jour même sous validation préalable du responsable hiérarchique,
  • Au-delà de 2 heures et jusqu’à 5.75 heures : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 48 heures et à validation du responsable hiérarchique,
  • De 6 heures à au-delà : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de deux semaines et à validation du responsable hiérarchique.

A compter de 2023 et chaque année suivante, les délais de prévenance de pose d’heures de flexibilité pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

La pose des heures de flexibilité sera décomptée au quart d’heure.

Il est convenu entre les parties que 7.50 heures de ces heures de flexibilité pourront être prises par anticipation à compter du 1er janvier de chaque année et ce, jusqu’au 31 mars de chaque année.

Les heures de flexibilité ne pourront être mobilisées au titre d’un retard.

En effet, pour rappel, les horaires collectifs de l’entreprise ont été modifiées à compter du 25/08/2025. Il a été stipulé à cette occasion qu’une tolérance de 15 minutes, que ce soit à l’horaire d’arrivée de 7h ou de 8h, était accordée au titre de retard, mais qu’au-delà, les heures de flexibilité ne pouvaient être mobilisées pour compenser ce retard.

Compte tenu des avantages apportés par le compteur individuel de modulation, dans l’hypothèse où un salarié serait dès lors amené à fractionner son congé principal, il est convenu que ce fait ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires. Autrement dit, les salariés bénéficiant de cet accord renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement.


Article 5 - Publicité


Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.


Fait à Romans sur Isère, le 18 novembre 2025, 
(En 4 exemplaires originaux)


Madame, Déléguée syndicale



Madame, Directrice de Site

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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