ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COOPTATION AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Epigo,
Société par actions simplifiée au capital de 2 994 000 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris Charles de Gaulle – 93290 Tremblay-en- France,
Représentée par
Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général de la Société Epigo.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :
La CGT, représentée par Madame XXXX ou Monsieur XXXX;
La CFDT, représentée par Monsieur XXXX ou Monsieur XXXX
Article 2.3 – Les conditions préalables à la « cooptation » PAGEREF _Toc155709593 \h 4
Article 3 – Etude de la candidature du candidat coopté PAGEREF _Toc155709594 \h 5
Article 4 – Gratification financière de la cooptation PAGEREF _Toc155709595 \h 5
Article 5 – Les modalités de versement de la prime de cooptation PAGEREF _Toc155709596 \h 5
Article 6 – Entrée en application et durée de l’accord PAGEREF _Toc155709597 \h 6
Article 7 – Information collective PAGEREF _Toc155709598 \h 6
Article 8 – Information individuelle PAGEREF _Toc155709599 \h 6
Article 9 – Procédure de règlement des différends PAGEREF _Toc155709600 \h 6
Article 10 – Révision PAGEREF _Toc155709601 \h 7
Article 11 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc155709602 \h 7
ANNEXE PAGEREF _Toc155709603 \h 9
Préambule
En prévision des Jeux Olympiques de 2024, et afin de pallier les besoins de recrutement croissants du secteur de la restauration, la société Epigo, a souhaité se donner des moyens complémentaires, en développant sa politique de recrutement « participatif », et de « cooptation ». Il a ainsi été décidé, de mettre en place un dispositif de « cooptation », en proposant aux collaborateurs de la Société Epigo, de recommander des candidats externes potentiels sur des postes à pourvoir au sein de l’entreprise. Cette ambition étant partagé par les partenaires sociaux de l’entreprise, c’est dans ces conditions qu’ils ont été invités à négocier le présent accord. Les parties conviennent que la notion de « cooptation », appelée aussi « recrutement participatif », ou « parrainage », est une méthode de recrutement, qui se définit par la réalisation d’une embauche externe en contrat à durée indéterminée
(le candidat « coopté »), découlant d’une candidature apportée par un collaborateur (« le coopteur »), déjà en fonction dans l’entreprise.
Dans l’objectif de promouvoir ce dispositif, les parties ont dès lors convenu de prévoir une gratification financière sous forme de « prime de cooptation », au profit des collaborateurs cooptant. Le présent Accord, permet ainsi, d’une part, d’obtenir des candidatures répondant aux besoins de l’entreprise, et d’autre part, de renforcer l’implication des collaborateurs. L’objectif étant également, de diminuer le recours au travail intérimaire, de mettre en avant la marque employeur et de fidéliser les candidats, afin de réduire le turnover. Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux collaborateurs dit « opérationnels » de la société Epigo concernés par la pénurie de main d’œuvre et le turnover élevé dans le secteur et au sein de L’entreprise.
Ainsi, sont visés les postes de travail de l’ensemble des « unités opérationnelles » de la société Epigo.
Est exclu de l’accord, le personnel qui compose les fonctions dites « support ».
Article 2 – Définitions et conditions préalables à la cooptation
Les parties au présent accord ont définis le cadre de la cooptation comme suit :
Article 2.1 – Définition du “coopté”
Sous réserve, que le profil corresponde à l’offre d’emploi diffusée par le Service des Ressources humaines sur les sites de recherche d’emploi, la personne « cooptée », est un candidat dont le curriculum vitae (CV), a été transmis préalablement, par un « coopteur » (avant tout entretien ou signature de contrat), à l’adresse suivante : (recrutement.epigo@epigo.net) et dont l’embauche en contrat à durée indéterminée a été réalisée.
Les postes pouvant être cooptés, sur l’ensemble des « unités de travail opérationnelles » sont uniquement des postes de travail « d’opérationnels » statuts agents de maîtrise, ou employés, à temps partiel ou à temps plein ; qui sont les postes concernés par la pénurie de main-d’œuvre et le turn-over élevé dans le secteur de la restauration et au sein de la société Epigo.
Article 2.2 – Définition du « coopteur »
Le « coopteur », est nécessairement un collaborateur sous
contrat à durée indéterminée, ayant validé sa période d’essai, et ayant le statut d’employé ou agent de maîtrise, et qui, conformément à l’article 1er du présent accord, n’appartient pas au service des ressources humaines.
Un « coopteur » ne pourra pas coopter au bénéfice de sa propre unité.
L’appréciation du point de rattachement de l’unité du salarié « coopteur » sera réalisée à la date de transmission de la fiche de cooptation.
Article 2.3 – Les conditions préalables à la « cooptation »
Le salarié souhaitant coopter un candidat, doit transmettre au service Ressources humaines, à l’adresse suivante : (recrutement.epigo@epigo.net), le curriculum vitae du candidat (CV) ;
Un coopteur peut recommander une candidature à tout moment via cette adresse mail, dès la diffusion d’une annonce d’emploi via le service ressources humaines.
Le nombre total de candidats cooptés par année civile et par collaborateur est de cinq maximum ;
Un document attestant de la remise de cette candidature (« fiche de cooptation en annexe »), sera complété et signé par le coopteur et le service des ressources humaines.
Le Curriculum Vitae du candidat proposé, via cette adresse mail, sera détruit après six mois (date d’envoi faisant foi). Il pourra être présenté à nouveau s’il n’a pas déjà fait l’objet du paiement d’une prime de cooptation ;
Le « coopteur », pourra être reconnu comme tel et prétendre à sa prime de cooptation, seulement,
s’il est toujours sous contrat au moment du paiement de la prime de cooptation ;
La personne « cooptée », ne pourra donner lieu qu’à une seule prime de cooptation, même si celui-ci a déjà travaillé sur un autre point de vente.
Article 3 – Etude de la candidature du candidat coopté
Le dossier du candidat coopté, est étudié par l’équipe du service Ressources humaines et la ligne managériale concernée.
Dans l’éventualité où la candidature ne serait pas retenue, un retour lui sera fait par le service Ressources Humaines, ainsi qu’au salarié l’ayant coopté.
Article 4 – Gratification financière de la cooptation
Les parties au présent Accord conviennent, d’instaurer le versement d’une « prime de cooptation », au bénéfice des salariés ayant coopté un salarié recruté via ce dispositif.
Le montant de la prime sera de
120 euros bruts maximum.
Les parties rappellent que cette gratification à un caractère salarial et sera soumise à charges sociales.
Article 5 – Les modalités de versement de la prime de cooptation
Pour que la prime de
120 euros bruts soit versée, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires :
Le Curriculum vitae du candidat coopté est transmis au service Ressources humaines par le salarié « coopteur », accompagné de la « fiche de cooptation » en annexe de l’Accord ;
La cooptation a fait l’objet d’une validation par le service RH et la ligne managériale ;
Le « coopté » doit être embauché de manière effective. Cette embauche sera matérialisée par la signature d’un contrat de travail entre la société EPIGO et le « coopté » ;
Le « coopté » et le « coopteur » doivent être présents dans les effectifs de l’entreprise – et non en absence injustifiée – au moment du versement de la prime, ne pas faire l’objet à cette date d’une procédure de quelque nature que ce soit visant à la rupture du contrat de travail, et ne pas être en cours de période de préavis.
La prime de cooptation est alors versée en
deux parties :
Quarante euros bruts versés, à la fin de la période d’essai prévu au contrat de travail du coopté ;
Quatre-vingt euros bruts versés, au bout de six mois de présence dans l’entreprise (sont exclus les périodes de formation, les congés payés, les heures d’absences du « coopté » à son poste de travail).
Dès lors, le service des ressources humaines informe le service paie du déclenchement de la « prime de cooptation ».
Le paiement de la « prime de cooptation », sera visible sur le bulletin de salaire, sous la dénomination « prime de cooptation ».
En tout état de cause, les parties conviennent que la prime ne fera l’objet d’aucun prorata ou acompte.
En conséquence, si à la date d’exigibilité de la prime (fin de la période d’essai ou au bout de 6 mois de présence) le salarié « coopté » a quitté l’entreprise, la prime ne sera pas due au collaborateur « coopteur ».
Article 6 – Entrée en application et durée de l’accord
Ces mesures sont applicables pour une durée déterminée, d’un an à compter du 1er janvier 2024.
Avant l’issue de cette période, les parties conviennent de se revoir pour tirer le bilan du présent accord et d’examiner en commun les aménagements susceptibles de lui être apportés. A défaut de nouvel accord, il est expressément convenu que le présent accord cessera de produire tout effet de plein droit le 31 décembre 2024, sans reconduction tacite ni aucune prolongation, sans qu’une quelconque disposition ne puisse être invoquée.
Article 7 – Information collective
Afin de faire connaître ce nouveau dispositif et lui permettre de fonctionner de manière efficiente, une communication sera faite auprès de l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, la Direction communiquera par différents supports et canaux sur la mise en place de ce nouveau dispositif : information du Comité sociale et économique, mise à disposition d’un exemplaire de l’Accord consultable sur demande au sein du service Ressources humaines.
Article 8 – Information individuelle
Une fiche intitulée « fiche de cooptation », attestant de la candidature sera complété et signé (en annexe), par le salarié « coopteur » et le service Ressources humaines.
Article 9 – Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application ou la révision du présent accord sera réglé selon les procédures contractuelles ci-après définies :
Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent de soumettre au préalable le différend devant le Comité social et économique de la société EPIGO.
A défaut d’accord entre elles, les parties concernées peuvent saisir les juridictions compétentes.
Article 10 – Révision
Cet accord étant conclu pour une durée déterminée d’un an, il ne peut être dénoncé.
Il pourra cependant être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 11 – Dépôt et publicité
En application des dispositions légales, le présent avenant sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmet ensuite à la DRIEETS.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi et remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le 10/01/2024
En 5 exemplaires
Pour la Société :
Monsieur XXXX
Directeur Général de la Société Epigo
Pour les Organisations Syndicales :
Pour le syndicat CGT :
Madame
XXXX ou Monsieur XXXX
Pour le syndicat CFDT :
Monsieur
XXXX ou XXXX
Pour le syndicat CFTC :
Monsieur
XXXX
ANNEXE
Fiche de Cooptation
Date de dépôt de la candidature : ____/____/________
Vous : Le COOPTANT
Nom :
Prénom :
Emploi :
Votre candidat : Le COOPTÉ
Nom :
Prénom :
Emploi :
Disponibilité :
Sources :
□ Connaissance personnelle
□ Connaissance professionnelle
□ J’atteste
connaître impérativement la personne que je coopte