Accord d'entreprise EPISKIN

Accord relatif aux jours d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société EPISKIN

Le 10/03/2022




ACCORD RELATIF AUX JOURS D’ANCIENNETE

Entre les soussignés :


La Direction de EPISKIN SA, représentée par , Directeur Général EPISKIN SA d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-après énumérée, d’autre part :

  • CFDT, représentée par , Délégué Syndical


PREAMBULE :
  • Le présent accord a pour objet de consolider des dispositions anciennes dans l’entreprise relatives à l’acquisition de jours d’ancienneté et à améliorer le dispositif précédemment en vigueur pour tenir compte des avancées des dernières Négociations Annuelles Obligatoires des 27 janvier et 08 février 2022.


Article 1 : Rappel des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise

Afin de consolider par voie d’accord les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, il est rappelé les éléments suivants :

1.1/ Modalités d’acquisition
Conformément au point 4 « Jours d’ancienneté » (article 7 « congés payés » du chapitre 1 « dispositions générales ») de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 06 décembre 2001 : les jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont attribués en fonction de l’ancienneté acquise au dernier jour de la période d’acquisition, soit le 31 mai de l’année N, pour une incrémentation dans les droits à congés du collaborateur sur l’année civile, soit du 1er/01/N au 31/12/N.

1.2/ Bénéficiaires

L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, sont éligibles à l’acquisition de ces jours supplémentaires de congés, sous réserve de justifier des conditions d’ancienneté requises et rappelées au point suivant.

1.3/ Barème

Le barème d’acquisition des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise est le suivant :

  • A partir de 7 ans et jusqu’à 9 ans révolus : 1 jour ouvré
  • A partir de 10 ans et jusqu’à 14 ans révolus : 2 jours ouvrés
  • A partir de 15 ans et jusqu’à 19 ans révolus : 3 jours ouvrés
  • A partir de 20 ans et jusqu’à 24 ans révolus : 4 jours ouvrés
  • A partir de 25 ans : 6 jours ouvrés


1.4/ Modalités d’utilisation

Ces modalités, qu’il s’agisse de la prise en temps, du placement (CET) ou investissement (FCPE) ou encore du règlement de leur contre-valeur en paie (ainsi que les abondements afférents) sont précisées dans l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 juin 2000.


1.5/ Dispositions spécifiques aux temps partiels

Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel les droits sont, comme pour les jours de congés payés « classiques », calculés à due proportion selon le nombre de jours travaillés :






Article 2 : Améliorations apportées au dispositif en vigueur


Afin d’améliorer par voie d’accord les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et rappelées à l’article précédent, il est convenu des éléments suivants :

2.1/ Création d’une nouvelle tranche d’ancienneté

Une nouvelle tranche d’ancienneté est créée : à partir de 30 ans d’ancienneté et au-delà, les collaborateurs bénéficieront désormais de 7 jours ouvrés de congés supplémentaires d’ancienneté.


2.2/ Nouveau barème

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le barème d’acquisition des jours supplémentaires au titre de l’ancienneté devient :

  • A partir de 7 ans et jusqu’à 9 ans révolus : 1 jour ouvré
  • A partir de 10 ans et jusqu’à 14 ans révolus : 2 jours ouvrés
  • A partir de 15 ans et jusqu’à 19 ans révolus : 3 jours ouvrés
  • A partir de 20 ans et jusqu’à 24 ans révolus : 4 jours ouvrés
  • A partir de 25 ans et jusqu’à 29 ans révolus : 6 jours ouvrés
  • A partir de 30 ans et au-delà : 7 jours ouvrés



2.3/ Dispositions spécifiques aux temps partiels
Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel les droits sont, comme pour les jours de congés payés « classiques », calculés à due proportion selon le nombre de jours travaillés :



  • Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions rappelées à l’article 1 sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise, les améliorations du dispositif prévues à l’article 2 entreront en vigueur au 1er avril 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

Fait à Lyon, le 10 mars 2022                                            


Pour la Société EPISKIN SA :

, Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale représentative des salariés :

, Délégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2022-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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