Accord d'entreprise EPPY

Accord d'entreprise durée du travail - droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société EPPY

Le 04/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

Durée du travail – Droit à la déconnexion


Entre
Et
La société EPPY
Représentée par :
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Elu titulaire au Comité social et économique (CSE) de la société EPPY

PREAMBULE
Depuis son intégration au groupe Gagneraud en 2023, la société EPPY poursuit une harmonisation de ses pratiques internes pour répondre aux exigences du marché et aux évolutions technologiques.
Cela a été le cas, par exemple, avec la Transmission Universelle de Patrimoine qui s’est opérée en 2024.
Dans ce contexte, il est devenu essentiel de repenser l’organisation du travail afin de concilier les besoins opérationnels de l’entreprise avec les attentes croissantes des salariés en matière de flexibilité, de reconnaissance et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Actuellement, le temps de travail des collaborateurs d’EPPY repose sur la durée légale de 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (CCN SYNTEC-CINOV). Toutefois, cette organisation atteint ses limites pour accompagner les ambitions de l’entreprise tout en répondant aux aspirations légitimes des salariés.
Le présent accord vise à moderniser et adapter les modalités d’organisation du travail afin de renforcer l’attractivité de l’entreprise, de répondre aux aspirations des salariés et de soutenir sa compétitivité. Ses principaux objectifs sont :
●Fixer une durée de travail hebdomadaire de 37 heures, avec l’introduction de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
●Mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, conformément aux dispositions de la CCN SYNTEC-CINOV.
Ces mesures permettront d’améliorer la qualité de vie au travail et de valoriser les efforts des collaborateurs tout en respectant les contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Par cette démarche, EPPY ambitionne de fidéliser et attirer des talents, d’aligner ses pratiques avec les exigences de la Convention collective SYNTEC-CINOV et de soutenir la croissance de la société au sein du groupe Gagneraud grâce à une organisation du travail agile et innovante.
Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail. Il se substitue également aux dispositions de la CCN SYNTEC-CINOV portant sur le même objet.

1ère PARTIE : LE DISPOSITIF “37 heures”

La société EPPY souhaite mettre en place une organisation du temps de travail permettant à la fois de répondre aux attentes exprimées par les salariés pour bénéficier de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et de s’adapter à la charge de travail liée à son activité.


1.LE CONCEPT DU DISPOSITIF
Ce dispositif repose sur une annualisation du temps de travail. Il s’agit d’un mode d’organisation de la durée du travail qui permet de répartir le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, en l'occurrence une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
À titre exceptionnel et transitoire, pour l’année 2025, la période de référence débutera le 1er avril et se terminera le 31 décembre.
Dans ce cadre, les salariés concernés ne seront plus soumis à une durée hebdomadaire de travail fixe de 35 heures, mais à une durée annuelle totale de 1 607 heures pour un salarié à temps plein. Ce total inclut la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire sera quant à elle portée à 37 heures hebdomadaires.
Néanmoins, afin de ne pas dépasser le plafond de 1607 heures annuelles, et ramener la moyenne hebdomadaire à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ces jours, octroyés chaque année, s’ajoutent aux congés payés et jours fériés, dont un jour dédié à la journée de solidarité.
La rémunération mensuelle est quant à elle lissée sur l’année, basée sur un horaire moyen de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.



2.QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
Le dispositif s’applique par défaut à tous les salariés de la société à temps complet, quel que soit leur contrat de travail (CDI ou CDD), à l’exception :
●des cadres dirigeants, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
●des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
●des salariés à temps partiel.
●des alternants (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage) et stagiaires qui demeurent soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.


3.LES MODALITÉS DU DISPOSITIF

a.Les horaires de travail
La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine réparties selon un horaire collectif mis en place au sein de la société EPPY.
L’horaire collectif est fixé dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée maximale de travail (quotidienne et hebdomadaire), ainsi qu’aux temps de repos obligatoires, après consultation du Comité Économique et Social (CSE). Cet horaire sera affiché et communiqué à l’ensemble des salariés.
Toute modification ultérieure de l’horaire collectif sera effectuée après consultation du CSE, et dans le respect des délais de prévenance prévus par la réglementation en vigueur.





b.Les heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures de travail supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures par année civile (sauf évolution d’ordre public). Les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Afin de préserver leur caractère exceptionnel, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique. Toute initiative individuelle du salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires est exclue.

Lorsqu’elles sont exceptionnellement réalisées, ces heures donnent lieu à une majoration de rémunération fixée à 10 %. Le contingent annuel applicable à ces heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient classifiés en tant qu’ETAM ou cadres.


c.Le nombre de jours de RTT
Le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est déterminé au début de chaque année civile. Ce nombre peut varier d'une année à l’autre en fonction des aléas du calendrier, notamment le nombre de jours fériés. Le calcul s’effectue selon les étapes suivantes :
●Détermination du nombre de jours travaillés sur l’année
Nombre total de jours calendaires sur l’année (365 ou 366)
○Nombre de jours ouvrés de congés payés (25 en cas de droit acquis complet)
○Nombre de jours fériés chômés (variable selon le calendrier)
○Nombre de jours de repos hebdomadaires (105)
= Nombre de jours travaillés sur l’année
Exemple pour 2025 : 365 - 25 - 10 - 104 = 226 jours travaillés.
●Conversion en nombre d’heures travaillées sur l’année
La durée quotidienne de travail est fixée à 7,4 heures (37 heures par semaine divisées par 5 jours).
Le nombre total d’heures travaillées est obtenu selon la formule suivante :
Nombre de jours travaillés x 7,4
Exemple pour 2025, pour une année complète de travail : 226 x 7,4 = 1 672,4 heures.
●Calcul du nombre de jours de RTT
Pour respecter le plafond légal de 1607 heures annuelles, le nombre de JRTT est calculé ainsi :
(Nombre d’heures travaillées théoriques - 1607) / 7,4 (horaire journalier)
Exemple pour 2025 ; pour une année complète de travail : (1672,4 - 1607) / 7,4 = 8,83, soit 9 jours de RTT.
Compte tenu de la date d’application au 01/04/2025 du présent accord, la proratisation conduit à calculer 7 jours de RTT pour 2025 ((9 jours RTT *9 mois / 12 = 6.75 jours arrondi à 7 jours).
Tout résultat comportant une décimale après la virgule sera systématiquement arrondi à l’entier supérieur.

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile.


d.L’impact des absences
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de RTT sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Les périodes d'absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés.
A contrario, les périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, viendront réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de RTT dus pour l'année de référence.
Par tolérance, les parties conviennent néanmoins, qu’au cours de la période de référence, les 15 premiers jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (à l’exception des absences injustifiées) n’impacteront pas le nombre de jours de RTT du salarié. Autrement dit, la proratisation des jours de repos sera appliquée à compter du 16ème jour ouvré d’absence au cours de la période de référence

e.La prise des jours de RTT
Les JRTT sont pris par journée entière. Ils sont fixés par la Direction, dans la limite de quatre jours par an annoncés en début d’année civile, et sont à l’initiative du salarié pour les jours restants.

Le salarié doit déposer sa demande de jour de repos via le formulaire dédié utilisé par la Société en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
La demande est ensuite validée par la Direction. La société se réserve la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander au salarié de différer la prise de des jours de repos demandés.
Les JRTT doivent être pris sur la période de référence et le solde des jours de repos au 30 novembre de l’année en cours ne devra pas excéder 2 jours. Le report sur l'année suivante n’est pas possible ; les JRTT non pris à la fin de l’année civile sont perdus, et ne donnent pas lieu à rémunération.

f.Les temps de travail et de repos
Le présent accord s’inscrit dans le respect des temps de repos obligatoires prévus par les textes en vigueur :
●La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
●La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine sur une semaine, dans la limite d'une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Les temps de repos obligatoires sont les suivants :

●un temps de pause de 20 minutes doit être respecté toutes les 6 heures de travail effectif consécutives. La pause déjeuner permet de respecter ce temps de pause .
●Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
●un repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien), à prendre le samedi et le dimanche, sauf dérogation exceptionnelle.

Les salariés soumis au dispositif “37 heures” bénéficient des dispositions du présent accord relatif au droit à la déconnexion.





4. LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

La société EPPY s’engage à :

●Veiller à ce que la charge de travail de chaque collaborateur reste raisonnable,
●Mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour garantir le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de tous les salariés,
●Faire de même pour assurer la meilleure protection possible de la santé de chacun.

Les salariés s’engagent à :

●Respecter l’horaire de travail collectif, y compris les consignes relatives aux temps de repos et à la déconnexion ;
●Alerter leur supérieur hiérarchique en cas de surcharge de travail exceptionnelle ou de difficulté à respecter les délais impartis ;
●Collaborer de manière proactive avec leur hiérarchie et leurs collègues pour assurer la réussite et l’efficacité du dispositif “37 heures”.

5. QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PASSAGE AUX 37 HEURES ?
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite pas de recueillir individuellement l’accord des salariés.
Il sera fait référence au présent accord d’entreprise dans les contrats de travail des futurs embauchés. La société EPPY proposera également aux salariés déjà en poste dont les horaires de travail étaient contractualisés, un avenant à leur contrat de travail intégrant le présent dispositif et renvoyant au nouvel horaire collectif.


2ème PARTIE : LE DISPOSITIF DU FORFAIT-JOURS

La Convention collective SYNTEC-CINOV autorise le recours au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et sous réserve de respecter des critères de classification et de rémunération.
Toutefois, la société EPPY souhaite adapter ce dispositif pour qu’il réponde davantage à ses besoins organisationnels et à son fonctionnement spécifique. Le présent accord formalise ainsi des modalités permettant d’élargir l’accès au forfait annuel en jours à une catégorie plus large de salariés cadres.
Si la Convention collective limite cet accès aux cadres à partir de la position 2.3, la société EPPY propose d’en étendre l’application aux cadres occupant des postes classés dès la position 2.1. Cette extension s’appuie sur le haut niveau d’autonomie, d’expertise et de responsabilité qu’exigent ces fonctions.


1.LE CONCEPT DE FORFAIT-JOURS

Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail qui permet de décompter la durée du travail en nombre de jours sur l’année, et non plus en heures sur la semaine comme le prévoit le système légal des 35 heures.

Le forfait-jours proposé par la société EPPY est un forfait de 218 jours de travail par an (sauf évolution d’ordre public). La période de référence est l’année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce forfait de 218 jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. La journée de solidarité est incluse dans le forfait.

Ce plafond de 218 jours de travail par an génère en contrepartie l’octroi d’un certain nombre de jours non travaillés, les jours de repos, dont le nombre est calculé chaque année civile, en début de période.

La rémunération mensuelle est déconnectée du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est fixée pour une année complète de travail et versée par douzième. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire lissée.

2. QUI PEUT BÉNÉFICIER DU FORFAIT-JOURS ?

Le mécanisme du forfait en jours sur l'année pourra être proposé aux salariés qui remplissent les deux conditions suivantes :
●occuper a minima une classification Cadre position 2.1 coefficient 115 de la Classification conventionnelle SYNTEC-CINOV;
●disposer soit d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en raison de la nature de leurs fonctions, soit d’un haut niveau de responsabilité et des fonctions d’encadrement rendant le suivi d’ un horaire quotidien prédéterminé impossible.



3. LE SYSTÈME DES JOURS DE REPOS

a.Le nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé au début de chaque année civile.
À titre exceptionnel et transitoire, pour l’année 2025, la période de référence débutera le 1er avril et se terminera le 31 décembre.
Il est susceptible de changer d'une année à l’autre en fonction des variations du calendrier (notamment le nombre de jours fériés), selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
- Nombre de jours ouvrés de congés payés (25 pour un droit acquis complet)
- Nombre de jours fériés chômés (peut varier en fonction des aléas du calendrier)
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (105)
- Nombre de jours travaillés du forfait (218)

= nombre de jours de repos sur l’année
Pour l’année 2025 et une année complète de travail, ce calcul aboutit à : 365 -25 - 10 - 104 -218= 8 jours de repos.
Compte tenu de la date d’application au 01/04/2025 du présent accord, la proratisation conduit à calculer 6 jours de repos pour 2025 ((8 jours de repos *9 mois / 12 = 6 jours).

En cas de mise en place du forfait-jours ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile.

b.Les modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journée entière. Ils sont fixés par la Direction, dans la limite de quatre jours par an annoncés en début d’année civile, et sont à l’initiative du salarié pour les jours restants.

Le salarié doit déposer sa demande de jour de repos via le formulaire dédié utilisé par la Société en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
La demande est ensuite validée par la Direction. La société se réserve la possibilité, pour des considérations de charge de travail ponctuelle, de demander au salarié de différer la prise de des jours de repos demandés.
Les jours de repos doivent être pris sur la période de référence et le solde des jours de repos au 30 novembre de l’année en cours ne devra pas excéder 2 jours. Le report sur l'année suivante n’est pas possible ; les jours de repos non pris à la fin de l’année civile sont perdus, et ne donnent pas lieu à rémunération.

c.L’impact des absences


En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Les périodes d'absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés.
A contrario, les périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, viendront réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence.
Par tolérance, les parties conviennent néanmoins, qu’au cours de la période de référence, les 15 premiers jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (à l’exception des absences injustifiées) n’impacteront pas le nombre de jours de repos du salarié au forfait jours. Autrement dit, la proratisation des jours de repos sera appliquée à compter du 16ème jour ouvré d’absence au cours de la période de référence.


4. QUELS SONT LES AVANTAGES DU FORFAIT-JOURS ?

Les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait-jours :

●disposent d’une grande souplesse et autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne sont pas tenus de respecter des horaires de travail imposés,
●bénéficient de jours de repos en plus de leurs congés payés,bénéficient d’un niveau de rémunération garanti et lissé sur l’année.




La société EPPY s’engage à rémunérer les salariés soumis au forfait-jours en appliquant des majorations de salaire identiques à celles prévues par la convention collective SYNTEC-CINOV, par catégorie de classification.

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence, légales, réglementaires ou conventionnelles, dont le salarié pourrait bénéficier. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la rémunération dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération annuelle est réduite à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.



5. QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DES SALARIÉS ?

a.Déclarer leurs jours de travail/repos

Les salariés soumis au forfait-jours doivent valider un suivi d’activité au moyen d’un fichier Excel dédié ( ou tout autre outil s’y substituant à l’avenir). La société EPPY adresse chaque fin de mois ce fichier prérempli aux salariés concernés qui devront le valider par retour.
Ce suivi fait apparaître :
●le nombre et la date des journées travaillées ;
●le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, absences (maladie, etc.)

b.Respecter les temps de repos obligatoires

Les salariés soumis au forfait-jours sont tenus de respecter :
●un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Les temps de déplacements professionnels devront être pris en compte par les salariés pour respecter ce temps de repos entre deux journées de travail.

●un repos minimum hebdomadaire de 35 heures , En cas de travail le samedi, la validation préalable de la Direction est requise.


Les jours fériés sont en principe chômés. Si pour des raisons d'impératifs commerciaux / techniques, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devrait en informer préalablement la Direction. Chaque jour férié travaillé est décompté du forfait annuel, sans rémunération supplémentaire.
Dans tous les cas, le 1er mai est nécessairement chômé.

c.Alerter la direction en cas de surcharge de travail

Les salariés au forfait-jours s’engagent à alerter la Direction en cas de surcharge anormale de travail ou de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation du travail. Ces alertes peuvent s’effectuer en dehors de l’entretien annuel de suivi du forfait jours.
Ils disposent d'un droit d'alerte formel auprès de la Direction de l'entreprise, via l'envoi d'un mail portant l'objet " Alerte - Forfait jour - Charge de travail / Organisation du travail". A réception de ce mail, la Direction organisera un entretien sous 7 jours pour évoquer la difficulté avec le salarié concerné.
Cet entretien permettra d’évoquer la surcharge de travail ou les difficultés dans l'organisation du travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant l’expliquer et de définir un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. L’entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
Les salariés s’engagent en revanche à ne pas abuser de ce dispositif d’alerte et à ne pas le détourner de son objectif : ce processus d’alerte ne peut pas être utilisé pour faire valoir des griefs totalement étrangers à la charge excessive de travail.
Même en l’absence d’alerte du salarié, le supérieur hiérarchique qui constaterait que les durées minimales de repos ne sont pas respectées devra immédiatement en informer la Direction des ressources humaines et le salarié concerné afin de rechercher les solutions utiles pour pallier cette situation. En tout état de cause, il devra s’assurer que les missions du salarié concerné s’inscrivent dans une organisation permettant de se placer dans ces limites.






6. QUELLES SONT LES GARANTIES ?

a.Le suivi de la charge de travail

Un entretien est organisé une fois par an, entre les salariés soumis au forfait-jours et leur manager.
À l'occasion de cet entretien, sont abordés avec les salariés les points suivants :
-la charge de travail
-l'organisation du travail
-l'amplitude des journées de travail
-la durée des trajets professionnels
-le suivi de la prise des jours de repos et des congés
-l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
-la rémunération.

Une synthèse des échanges et des éventuelles mesures à mettre en œuvre est consignée dans un compte rendu écrit.

b.Le droit à la déconnexion

L’autonomie donnée aux salariés dans le cadre du dispositif de forfait-jours s’accompagne de garanties qui visent à assurer :
-l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle,
-une charge de travail raisonnable,
-la protection de leur santé de manière plus générale.
Ces garanties se traduisent notamment par un droit à la déconnexion dont doit pouvoir bénéficier de manière effective chaque salarié. Pour assurer l’effectivité de ce droit, la société EPPY met en place des dispositions spécifiques sur le droit à la déconnexion dans le présent accord (3ème partie).





7. QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PASSAGE AU FORFAIT-JOURS ?
Le passage au forfait-jours nécessitera la signature d’une convention individuelle de forfait, formalisée par un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste. Chaque salarié concerné se verra proposer individuellement cet avenant afin de bénéficier des dispositions prévues par le présent accord d’entreprise.
Cet avenant précisera :
●les caractéristiques de l’emploi occupé justifiant l’éligibilité au forfait-jours ;
●les modalités générales du forfait-jours, incluant la période de référence, le nombre de jours travaillés et les jours de repos accordés ;
●les spécificités individuelles, telles que la rémunération et toute particularité éventuelle.
Pour les nouvelles embauches, la convention individuelle de forfait sera directement intégrée au contrat de travail proposé.


4ème PARTIE : DROIT A LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion est prévu par le Code du travail. Il s’agit du droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone, ordinateur, messagerie…) en dehors de son temps de travail.

L’objectif est de mettre en place au sein de la société EPPY un cadre approprié permettant l’exercice effectif de ce droit à la déconnexion.

Les objectifs poursuivis sont :

-le respect des temps de repos et de congés des salariés
-une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
-une meilleure communication entre les managers et les équipes.






1.QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les salariés de la société EPPY, y compris les alternants. Les stagiaires sont également concernés.



2.DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le droit à la déconnexion correspond au droit du collaborateur salarié :

-de ne pas être sollicité, que ce soit par email, messagerie, appel téléphonique ou visioconférence à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail ;
-de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant ses temps de repos et de congés.

Les outils numériques visés sont :

-les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes
-les outils numériques dématérialisés : boîte mail, outils de communication instantanée (Teams ou autre messagerie), outils de travail collaboratif.

Le temps de travail habituel correspond :

▪Pour les salariés non soumis à un forfait-jours : aux horaires de travail effectifs (hors temps de pause)
▪Pour les salariés en forfait-jours : aux journées travaillées, hors plages de déconnexion précisées ci-après.

Ne sont pas du temps de travail habituel :

-les temps de repos quotidien et hebdomadaire
-les périodes de congés de tous types
-les jours fériés et jours de repos
-les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.)
-les temps de trajet qui ne correspondent pas à l’horaire de travail (ou aux jours de travail pour les salariés au forfait-jours).

La société EPPY prend l’engagement de :

●ne jamais sanctionner ou adresser de reproches à un collaborateur qui n’aurait pas répondu aux sollicitations intervenues sur son temps de repos ;
●ne pas encourager ni valoriser des comportements différents.


3.QUELLES SONT LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION ?


a.Les plages de déconnexion

La société EPPY invite vivement chaque collaborateur de la société EPPY, y compris les salariés au forfait-jours à limiter leurs communications internes et externes aux plages horaires suivantes : du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

En outre, et dans les cas exceptionnels où les plages horaires précédentes ne pourraient pas être respectées, la société EPPY garantit de manière absolue à l’ensemble de ses collaborateurs des plages horaires durant lesquelles ils ne sont pas tenus de répondre aux emails, messages professionnels et appels téléphoniques professionnels :

-à partir de 21h et jusqu’à 7h du lundi au vendredi
-pendant le week-end, à partir de 21h le vendredi soir et jusqu’à 7h le lundi matin
-pendant les jours fériés, jours de congés, jours de repos et absences quelle qu’en soit la nature.

Pendant ces plages de déconnexion, les salariés sont invités à éteindre leurs outils numériques physiques (ordinateurs, téléphone mobile professionnels) et à désactiver les notifications de leurs outils numériques dématérialisés (notifications mails).

Ces plages horaires s’appliquent à l’ensemble des salariés ainsi qu’à la Direction de l’entreprise. Elles ne sont en aucun cas une invitation à travailler de manière effective entre 7h et 21h mais une période de repos collectif que la collectivité de travail s’engage à respecter.






b.Le respect des bonnes pratiques pour soi et pour les autres

Chaque collaborateur a un rôle important à jouer pour faire de la déconnexion un succès, pour lui-même et pour ses collègues.

Il est de la responsabilité de chaque manager et de chaque collaborateur de veiller à ce que tous les membres de la société EPPY puissent disposer de leur droit à la déconnexion.

Il est donc demandé à chacun de respecter les bonnes pratiques suivantes :

-s’interroger sur le moment opportun pour adresser un mail,ou un appel téléphonique ;
-utiliser les fonctionnalités d’envoi différé pour les mails pendant les plages de déconnexion ;
-ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
-utiliser avec modération les fonctionnalités « Cc » ou « Ccie ;
-prévoir des messages d’absence (emails et téléphone mobile professionnel) pendant les périodes de congés ou d’absences prolongées.


c.Dérogations en cas d’urgence

Certaines situations d’urgence exceptionnelles peuvent autoriser une dérogation aux plages de déconnexion.

Les situations d'urgence exceptionnelles visées sont les cas suivants :

●Nécessité client impérieuse
●Événement imprévu n’ayant pas pu être anticipé au moment de la dernière journée de travail, et devant être traité avant la prochaine journée de travail.

L’envoi d’un SMS ou l’appel téléphonique seront les seuls canaux utilisés dans les situations d’urgence.

Par ailleurs et pendant les périodes d’absences prolongées (congés payés, absence pour maladie, formation ou tout autre motif), la société EPPY pourra prendre contact avec les salariés par email sur leur messagerie personnelle pour des demandes exclusivement liées à des sujets administratifs et non purement professionnels (exemple : gestion des remboursements pendant un arrêt pour maladie). La société EPPY s’engage à limiter au maximum ces contacts et à ne les utiliser qu’en cas de besoin impérieux dans l’intérêt des salariés.


4. QUEL EST L’ACCOMPAGNEMENT ?
Le sujet du droit à la déconnexion sera abordé lors des entretiens individuels. Si un salarié déclare ne pas pouvoir effectivement bénéficier de son droit à la déconnexion, la société EPPY s’engage à mettre en place des mesures correctives dont le suivi sera assuré par le manager.
Si un salarié déclare ne pas pouvoir bénéficier de son droit à la déconnexion, il dispose d'un droit d'alerte auprès de la direction via un email portant l'objet URGENT - droit à la déconnexion. La direction organisera un entretien sous 15 jours pour évoquer ces difficultés et chercher des solutions.
Il est toutefois demandé aux salariés de ne pas abuser de ce dispositif d’alerte et à ne pas le détourner de son objectif.


4ème PARTIE : FORMALITÉS

Les termes du présent accord ont été négociés et arrêtés avec xxxxxxx élu au Comité Social et économique (CSE) de la société EPPY, lors de la réunion qui s’est tenue le 28 janvier 2025.

xxxxxxxxxxx est élu titulaire du CSE, et a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

L’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, en respectant la procédure légale applicable.

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de la législation, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à modifier le présent accord dans les conditions qui seront prévues par la loi.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec.

Il entrera en vigueur à la date du 1er avril 2025.

Il sera diffusé à tous les salariés de la société EPPY par email et une version papier sera également tenue à disposition dans les locaux de la société.

A La Garenne Colombes, le 4 février 2025



La société EPPY
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Signature précédée de la mention Bon pour accord



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Signature précédée de la mention Bon pour accord



Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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