Accord d'entreprise EPSMS AR STER

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société EPSMS AR STER

Le 27/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE VERSEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE ET DE LA PRIME D’ANCIENNETE, LES ABSENCES.



ENTRE


L’entreprise adaptée La Vieille Rivière dont le siège social se situe Rue René Cassin, B.P. 199 56308 PONTIVY, prise en la personne de son représentant légal.

Ci-après dénommée L’entreprise

D’une part,

Et


Les salariés de l’entreprise adaptée La Vieille Rivière, consultés par voie de Référendum.


D’autre part.

Article 1 : l’aménagement de la durée du travail


Les salariés de l’entreprise, catégorie ouvrier et employé, sont rémunérés sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

De 35 heures à 36 heures, le personnel d’exécution acquiert 7 jours de réduction du temps de travail, pour une personne présente toute l’année, à temps plein.

La prise des jours de RTT doit intervenir au cours de l’année de référence.

Les heures réalisées au-delà de 36 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles feront l’objet d’une récupération.

Les salariés de l’entreprise, catégorie agents de maitrise et cadre, sont rémunérés sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

De 35 heures à 38h30 heures, le personnel d’exécution acquiert 19 jours de réduction du temps de travail, pour une personne présente toute l’année, à temps plein.

La prise des jours de RTT doit intervenir au cours de l’année de référence.

Les heures réalisées au-delà de 38h30 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles feront l’objet d’une récupération.

Article 2 : l’organisation de la durée du travail


Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Le temps nécessaire à l’habillage, à la préparation du chantier, des véhicules et des équipements constitue du temps de travail effectif.

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 3 : la prime d’ancienneté


La prime d’ancienneté sera versée aux salariés ayant une ancienneté minimum de 2 ans.

La prime d’ancienneté est plafonnée à 15 ans d’ancienneté.

Elle correspond à un pourcentage de salaire comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienneté

Pourcentage salaire de base brut

2 ans
2%
3 ans
3%
4 ans
4%
5 ans
5%
6 ans
6%
7 ans
7%
8 ans
8%
9 ans
9%
10 ans
10%
11 ans
11%
12 ans
12%
13 ans
13%
14 ans
14%
15 ans
15%

La prime d’ancienneté est versée mensuellement et est indiquée sur le bulletin de paie.

Elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : la prime de fin d’année

Sous réserve des résultats économiques de l’entreprise adaptée, le versement d’une prime de fin d’année sera décidé par le conseil d’administration de l’E.P.S.M.S. Ar Stêr.

Cette prime de fin d’année est versée aux salariés sans condition d’ancienneté et est proratisée en fonction du temps de travail.

Le montant total de la prime de fin d’année varie en fonction des résultats économiques de l’entreprise adaptée sur l’année en cours. Le montant individuel de base est plafonné à 800 euros par an pour un salarié à temps plein, présent sur toute l’année.

La prime de fin d’année est soumise à un barème de redistribution du produit de l’absentéisme. Son montant peut donc varier en fonction des absences.

Chaque journée d’absence correspond à 1/140ème d’abattement. Au-delà de 140 jours d’absence, aucune prime n’est due. Les absences ayant pour motif un accident de travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou de paternité n’entrainent pas d’abattement de la prime.

Cependant, le versement de ladite prime est également subordonné à la présence du salarié, au minimum 6 mois au cours de l’année civile, et ce, même en cas d’accident de travail, de maladie professionnelle, d’un congé de maternité ou de paternité.

Elle est versée une fois par an, au mois de décembre.

Article 5 : les absences


Il est convenu entre les parties que toutes absences (maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet, maternité, paternité, congé sans solde, congé enfant malade, …) seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (à proratiser en fonction du temps de travail), ne générant donc pas de RTT (Réduction du Temps de Travail).

Article 6 : le congé enfant malade

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée du congé est au maximum de trois jours par an.

Cette durée est portée à cinq jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Article 7 : les dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification à la majorité du 2/3 du personnel. A défaut de ratification, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’accord ratifié sera déposé à l’unité territoriale de la DREETS compétente par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera enfin sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel le cas échéant.

Fait à PONTIVY, le 27/11/2023

Pour l’entreprise adaptée La Vieille Rivière,

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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