PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
A l’issue de différentes réunions de la négociation, il a été convenu ce qui suit :
Entre :
La société dont le siège social est situé, représentée par
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
CGT CFDT CGC
Préambule :
La mise en place à compter du 1er janvier 2024 de la nouvelle convention collective de la métallurgie a amené l’entreprise et les partenaires sociaux dans le cadre d’un dialogue social dynamique et constructif à une relecture de tous les accords et usages applicables au sein de l’entreprise.
Compte tenu de l’évolution de l’environnement de travail, de l’évolution de la réglementation, les parties ont souhaité adapter certains points afin de construire un statut social attractif propre à l’entreprise, de véritables projets d’évolution professionnelles dans un environnement de travail de qualité, tout en favorisant la performance de l’entreprise.
Dans ce cadre, après plusieurs réunions de négociation, certaines dispositions ont été adaptées et font l’objet du présent accord.
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société
Article 2 - Objet de l’accord :
Aux termes de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent (hors matière visée à l'article L. 2253-1 du même code) uniquement sur celles de la convention collective de branche
"ayant le même objet".
2.1 : Contreparties salariales à certaines organisations particulières de travail
Par dérogation aux articles 144 et 145 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, les dispositions déjà en cours au sein de l’entreprise sur ce point seront maintenues.
A savoir, pour tout salarié en équipe successives et réalisant une faction complète, une indemnité de panier de jour et une indemnité de panier de nuit sont maintenues en fonction de la période de travail, ainsi qu’une prime d’équipe.
Le montant des indemnités à la signature du présent accord sont les suivants :
Panier de jour : 5,3 € par équipe complète,
Panier de nuit : 6,9 € par équipe complète,
Le montant de la prime d’équipe est de 0,33 € par heure de travail effectif pour tout travail en équipe, notamment de nuit.
A compter du 1er septembre 2024, conformément à l’article 108 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, la plage horaire considérée comme du travail de nuit sera comprise entre 21h00 et 6h00 du matin.
2.2 Congés payés supplémentaires
Par dérogation à l’article 89 de la nouvelle convention collective de la métallurgie les dispositions déjà en cours au sein de l’entreprise sur ce point seront maintenues. A savoir les congés supplémentaires, dénommés congés ancienneté pour les non-cadres, et congés cadre pour les cadres sont les suivants :
Salariés non-cadres :
Ancienneté Nombre de jours A partir de 5 ans d’ancienneté (*) 1 A partir de 15 ans d’ancienneté 2 A partir de 20 ans d’ancienneté 3 A partir de 30 ans d’ancienneté 4 (*) mise en place à compter du 1er juin 2025.
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie le mois de l’obtention de la condition d’ancienneté, ensuite le droit à congé supplémentaire s’apprécie pour chaque salarié à la date d’ouverture de la période de référence pour les congés payés, c’est-à-dire au 1er juin de chaque année. Ils doivent être pris dans la période de référence de congés payés entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.
Salariés cadres :
Conditions Nombre de jours A partir d’un an d’ancienneté et âgé de 30 ans 3 A partir de 2 ans d’ancienneté et âgé de 35 ans 4
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie pour chaque salarié à la date d’ouverture de la période de référence pour les congés payés, c’est-à-dire au 1er juin de chaque année. Ils doivent être pris dans la période de référence de congés payés entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.
2.3 Congés fin de carrière
L’entreprise confirme sa volonté d’accompagner au mieux les fins de carrières. Aussi des congés supplémentaires de fin de carrière, sur la base d’un temps complet, sont les suivants : :
Conditions Nombre de jours 56 ans et 10 ans d’ancienneté 1 57 ans et 10 ans d’ancienneté 2 58 ans et 10 ans d’ancienneté 4 59 ans et 10 ans d’ancienneté 7 60 ans et 10 ans d’ancienneté 10 61 ans et 10 ans d’ancienneté 13 62 ans et 10 ans d’ancienneté 16 63 ans et 10 ans d’ancienneté 18 64 ans et 10 ans d’ancienneté 20
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie le jour de l’anniversaire du salarié, sous réserve de la condition d’ancienneté, et doit être pris dans les 12 mois suivants l’ouverture des droits soit jusqu’à la veille de la prochaine date d’anniversaire.
Un salarié qui aurait déclenché sa retraite et qui bénéficie à nouveau d’un contrat de travail dans le cadre d’un cumul emploi retraite ne bénéficiera pas des dispositions de cet article sur les congés fin de carrière.
2.4 Congés exceptionnels pour événements de famille
L’entreprise appliquera, à compter du 1er septembre 2024, les dispositions de l’article 90 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, à l’exception des congés suivants qui seront appliqués sur justificatif.
Nombre de jours ouvrés Mariage d’un enfant, petit enfant, frère, sœur, beau-frère, belle sœur
2 jours Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, avec ou non enfant à charge
5 jours Décès du petit enfant
2 jours
Par dérogation à l’article 92.1.2 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, les femmes enceintes bénéficient, à compter du 1er jour du 3ème mois de grossesse de la réduction du temps de travail d’une heure par semaine complète sans perte de salaire. L’organisation de la réduction horaire se fera en concertation avec le responsable hiérarchique.
2.5 Congés enfants malades
Par dérogation à l’article 92.3 de la nouvelle convention collective de la métallurgie les dispositions déjà en cours au sein de l’entreprise sur ce point seront maintenues. A savoir pour tout enfant malade de moins de 16 ans à la charge du salarié et sur justificatif médical
2 jours rémunérés à 100% par année civile,
2 jours rémunérés à 50% par année civile
2.6 Prime d’ancienneté
Par dérogation à l’article 142 de la nouvelle convention collective de la métallurgie les dispositions déjà en cours au sein de l’entreprise sur ce point seront maintenues.
La prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire mensuel brut de base multiplié par le pourcentage égal au nombre d’années d’ancienneté à partir de 2 ans d’ancienneté et dans la limite de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Nombre d'année d'ancienneté Pourcentage applicable 1 an - 2 ans 2% 3 ans 3% 4 ans 4% 5 ans 5% 6 ans 6% 7 ans 7% 8 ans 8% 9 ans 9% 10 ans 10% 11 ans 11% 12 ans 12% 13 ans 13% 14 ans 14% 15 ans 15%
2.7 Prise en compte de l’ancienneté
De manière générale, par dérogation à l’article 3 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, l’ancienneté pour le calcul uniquement de la prime d’ancienneté et des jours d’ancienneté (ou supplémentaires) est prise en compte à partir de l’embauche en contrat de travail, auquel est rajoutée, l’ancienneté acquise précédemment au cours des 24 derniers mois avant l’embauche au sein de l’entreprise dans le cadre de missions de travail temporaire accomplies par le salarié.
Par dérogation à l’article 73 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, l’ancienneté prise en compte pour le calcul d’une éventuelle indemnité de rupture du contrat prendra en compte l’ancienneté déterminée au paragraphe ci-dessus.
2.8 Prime semestrielle
Le salaire de référence mensuel servant au calcul de la prime semestrielle (salaire de référence/2) est de 2680,91 € brut pour un temps complet. Si le salaire brut de base mensuel du salarié est supérieur à ce salaire de référence alors c’est le salaire mensuel du salarié qui sera pris en compte pour le calcul de cette prime. Le salaire de référence sera revalorisé selon le niveau d’augmentation générale mis en place chaque année pour les salariés non-cadres.
Seuls les salariés non-cadre sont éligibles à cette prime.
Les autres modalités de la prime semestrielle restent inchangées.
Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de signature du présent accord sauf stipulation particulière. Les dispositions du présent accord se substituent aux pratiques ou accords existants portants sur le ou les mêmes objets.
Article 4 – Révision de l’accord :
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Article 5 – Notification, publicité et formalités de dépôt de l’accord :
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé par la Direction, auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le texte déposé est assorti :
de la version signée des parties,
d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,
de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives
En outre, un exemplaire du présent accord est remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.
Fait à Hendaye, le 11 juillet 2024
Pour la DirectionPour les organisations syndicales