AVENANT 1 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA BRANCHE D’ACTIVITES DU GRANULAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le mandataire de
l’UES de la branche du Granulat, Monsieur , Président de la Société Eqiom Granulats SAS au capital de 57 894 195 Euros, dont le siège social est sis 10 avenue de l’Arche – 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 333 892 610.
D’UNE PART
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES représentée par :
Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT
D’AUTRE PART
PREAMBULE
A travers le présent avenant, les parties signataires s’entendent pour réviser et adapter les mesures d’organisation du temps de travail qui avaient été arrêtées dans les dispositions de l’accord d’entreprise du 3 octobre 2022, et qui n’étaient pas en adéquation avec nos contextes opérationnels. Les thèmes sur lesquels l’accord du 3 octobre 2022 est révisé sont ceux-ci-dessous.
REVISION CHAPITRE 1 : DEFINITIONS PREALABLES
Article 7) Autres définitions spécifiques à l’accord
L’article 7 est modifié comme ci-dessous :
Heures supplémentaires payées-majorées ou récupérées : Les heures supplémentaires sont celles réellement effectuées par le salarié à l’initiative de l’employeur.
Les récupérations au sens du présent accord correspondent à des heures qui ne sont donc ni rémunérées ni majorées dans leur intégralité, ou qui le sont seulement partiellement, et qui sont converties en récupération dans un compteur spécifique (le terme de récupération se substitue par conséquent au terme de « repos compensateur de remplacement » qui constitue le terme juridique exact). Ces heures sont celles en deçà des 220 premières heures supplémentaires.
Les repos compensateurs au sens du présent accord sont les repos qui découlent du remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos, suite à des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures (le terme de « repos compensateur » se substitue par conséquent au terme de « contrepartie obligatoire en repos » qui constitue le terme juridique exact).
REVISION CHAPITRE 2 : REGIMES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX « POPULATIONS OPERATIONNELLES »
Sont visés dans le présent article les populations ci-dessous :
le personnel d’encadrement (cadres et non cadres),
le personnel d’exploitation et de logistique (cadres et non cadres) et les services directement associés,
le personnel qualité, rattaché aux niveaux 1 à 3 de la Classification de la Convention Collective Nationale
Article 1) Régime applicable aux populations opérationnelles hors Chefs de Carrière
L’article 1 est désormais rédigé comme ci-dessous :
Article 1.1 Annualisation du Temps de Travail
Le temps de travail qui s’entend des heures de travail effectif, des temps assimilés par la loi ou par la convention collective nationale, des temps définis par l’accord du 3 octobre 2022, à du temps de travail effectif est fixé sur la base annuelle de 1 607 heures (pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois). La base annuelle de 1 593 heures est applicable sur les sites d’Alsace-Moselle.
La période de référence de ce régime d’annualisation du temps de travail est l’année civile (1er janvier-31 décembre). Les données économiques motivant ce recours à l’annualisation du temps de travail sont principalement les suivantes :
variations climatiques
variations du carnet de commandes
nécessités d’adapter la production et la livraison de granulats en fonction de la production du béton et en fonction des chantiers
variations importantes de l’activité au sein d’une même journée, de la semaine et dans le cadre d’une activité saisonnière
Ces spécificités professionnelles sont de nature à entrainer des variations fortes de la programmation des horaires de travail.
Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent également pour toutes les dispositions qui ne figureraient pas au présent accord dans le cadre des accords de branche « Industries de Carrières et Matériaux de Construction ».
Article 1.2 Affichage des horaires collectifs de travail
L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux Direction. Les horaires de travail, tels qu'ils sont affichés à la date de signature du contrat de travail, et leur aménagement, pourront être modifiés notamment en fonction de l’organisation de l’entreprise et/ou des nécessités de service, en principe dans les 5 jours ouvrés suivant l’établissement de l’affichage. En cas d’urgence (chantier spécifique, intempéries…) ce délai d’affichage sera réduit à 2 jours ouvrés suivant l’établissement de l’affichage.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié, à la demande de son employeur, au-delà du temps de travail annuel de 1 607 heures ou de 1593 heures pour le personnel dépendant du régime local d’Alsace Moselle.
Le salarié ne peut pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer, dans la limite de 220 heures par an. Au-delà de 220 heures par an, l’employeur doit informer et consulter le CSE sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1.4 Rémunération et Majoration des heures supplémentaires – Modalités de substitution par une Récupération
Les heures supplémentaires sont rémunérées et majorées à la fin de l’année de référence, sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année suivante. Elles ouvrent droit prioritairement à une majoration salariale de 25% ou de 50% selon le rang de l’heure supplémentaire ou, le cas échéant, à une récupération à la discrétion du manager en fonction du bon fonctionnement du service. Les éventuelles récupérations intègrent le compteur individuel spécifique du salarié et devront être prises dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, en accord avec son manager, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. La prise de ces récupérations s’effectuera prioritairement et au minimum en demi-journées de travail, en tenant compte de l’intérêt du service. Elles devront être prises au cours de l’année civile suivant l’acquisition de tranches de 7 heures de récupération. Si elles ne sont pas prises avant le 31 décembre de l’année N, elles ne seront plus récupérables à moins que cette prise n’ait pas été possible du fait de l’employeur, ou du fait de maternité, maladie ou d’accident. Dans ces hypothèses, ces heures seront payées et majorées.
Article 1.5 Versement d’une « Avance Annualisation Semestrielle » (AAS) au mois de juillet de l’année N récupérable en régularisation sur paye au mois de janvier de l’année N+1
Les parties décident de permettre l’anticipation du paiement d’un quota d’heures supplémentaires sans attendre la fin de la période de référence de l’annualisation du temps de travail, sous réserve pour les salariés concernés d’avoir atteint au minimum 1 an d’ancienneté en CDI au sein de leur entreprise au 30 juin de l’année concernée.
Cette « avance annualisation semestrielle » qui correspond à des heures supplémentaires non encore définitivement acquises (puisque la période de référence de l’annualisation est toujours en cours) permettra le paiement d’une « avance annualisation semestrielle » qui sera versée selon les modalités ci-dessous :
à partir de la 11ème heure enregistrée dans le compteur individuel du salarié au 30 juin de l’année N,
et dans la limite maximale de 18 heures payées.
Une extraction au 30 juin de l’année N des heures intégrées aux compteurs individuels permettra de piloter le paiement des heures dans le cadre de l’« avance annualisation semestrielle ».
Cette « avance annualisation semestrielle » sera versée sur le bulletin de paie du mois de juillet de l’année N. Elle ne couvrira que le paiement des heures éligibles (à partir de la 11ème heure avec un maximum de 18 heures payées), au taux normal, et sera soumise socialement et fiscalement au cours de l’année N.
Les éventuelles majorations et exonérations ne seront déclenchées qu’à l’issue de la période de référence de l’annualisation (année N+1). Au terme de la période de référence de l’annualisation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires réellement effectuées à la demande de l’employeur sera réalisé, y compris celles se rapportant à l’« avance annualisation semestrielle ».
Si le décompte laisse apparaitre des heures supplémentaires à payer, celles-ci seront payées et majorées dans les conditions légales sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.
Dans tous les cas, toute « avance annualisation semestrielle » versée au mois de juillet de l’année N sera retranchée du salaire du mois de janvier de l’année N+1.
Dans le cas d’une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, le montant de l’ « avance annualisation semestrielle » sera déduit sur le montant du solde de tout compte.
Article 1.6 Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 220 heures par an et par salarié – Attribution d’un Repos Compensateur
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures ouvrent droit à une majoration de 20%, ainsi qu’à l’attribution d’un repos compensateur de 100% des heures effectuées (1 heure pour 1 heure). Ce repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises au-delà des 220 heures.
Les temps de repos compensateur intègrent le compteur individuel spécifique du salarié et devront être prises dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, en accord avec son manager, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. La prise de ces repos compensateurs s’effectuera prioritairement et au minimum en demi-journées de travail, en tenant compte de l’intérêt du service.
Ils devront être pris au cours de l’année civile suivant l’acquisition de tranches de 7 heures de repos compensateur. S’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre de l’année N + 1, ils ne seront plus prenables à moins que cette prise n’ait pas été possible du fait de l’employeur, ou du fait de maternité, maladie ou d’accident. Dans ces hypothèses, ces repos compensateurs seront payés et majorés.
Article 1.7 Dispositions spécifiques
Les dispositions ci-dessous s’appliquent principalement si des heures de travail n’ont pas été réellement effectuées.
Rémunération en cas d’absence
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts pour maladie ou accident, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération brute de base (et de la prime d’ancienneté le cas échéant), quel que soit l’horaire de travail réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base définie au paragraphe précédent.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de la période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail proratisé.
Activité partielle
Les parties signataires renvoient sur ce point à l’accord national de la branche « Industries de Carrières et Matériaux de Construction » et aux dispositions légales.
AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord du 3 octobre 2022 demeurent inchangées.
DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
DEPOT ET AFFICHAGE DE L’AVENANT
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour la DRIEETS compétente
un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent
un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
un exemplaire pour la Direction de l’entreprise
Il fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur le portail de télétransmission de l’administration du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
A Courbevoie, le 13 novembre 2023. Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.