Accord d'entreprise EQIOM

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE EQIOM SAS

Application de l'accord
Début : 24/10/2018
Fin : 23/10/2022

16 accords de la société EQIOM

Le 04/09/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIETE EQIOM SAS



Entre les soussignées :


La société

EQIOM s.a.s., représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée à l’effet des présentes,


D’une part,

Et :

Les

organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT
  • , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT 
  • , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE :


L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 organise la mise place d'un

comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en lieu et place des trois institutions que sont les CE, DP et CHSCT.

L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 viennent préciser les mesures propres au fonctionnement de cette nouvelle instance.
Enfin, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 apporte certaines modifications à ces dispositions.
Convaincues de l’importance pour la société EQIOM d’organiser cette nouvelle forme de représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le nouveau comité social et économique au niveau des différents établissements qui composent la société.
Elles partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés d’EQIOM, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à définir la composition et les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et à mettre en place les représentants de proximité.
Les parties conviennent que la mise en place du comité social et économique central fait l’objet d’une négociation distincte.
Les parties conviennent qu’une négociation relative aux temps et frais de déplacement des représentants du personnel fait également l’objet d’une négociation distincte.
Les parties conviennent enfin que la valorisation de l’expérience syndicale dans un parcours professionnel fera l’objet de négociations ultérieures, au plus tard en fin d’année 2019.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.
L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord cinq établissements au sein de la société EQIOM dont la liste figure en annexe 1.
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société EQIOM résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information - consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 : Le calendrier et durée des mandats

Les parties au présent accord ont convenu que les opérations de mise en place des CSE s’effectueront suivant le calendrier négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Les parties ont également convenu que le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa de l’article L.2314-33 précité article ne s’appliquait ni aux membres du comité social et économique central ni aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par le responsable d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement

Les CSE tiennent onze réunions ordinaires mensuelles par année. Une réunion supplémentaire pourra être organisée en tant que de besoin sur décision du représentant de l’employeur.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, parmi les élus, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que les temps de trajet afférents sont traités selon les règles applicables dans l’entreprise, sous forme de récupération ou de rémunération, et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au CSE.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient d’un crédit individuel supplémentaire de 12 heures par mois. Ce supplément est reportable d’un mois sur l’autre. Il n’est ni mutualisable ni reportable d’une année sur l’autre.
Un crédit supplémentaire d’heures de délégation est attribué aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article 5 du Chapitre 3 du présent accord.

Article 4 : Les budgets du CSE

  • La dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
  • Montant du budget des œuvres sociales et du budget de fonctionnement
Les modalités de calcul et de répartition du budget de fonctionnement et du budget des œuvres sociales font l’objet d’un accord auquel les parties se référent.


CHAPITRE 3 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSSCT)


Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail dans chaque établissement distinct selon les modalités suivantes.

Article 1 : Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements d’EQIOM s.a.s. et des enjeux liés à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT auprès de chaque CSE d’établissement, quel que soit l’effectif de cet établissement.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSE, lors de la première réunion suivant les élections professionnelles.




Article 2 : La composition

La CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant.
A titre dérogatoire, la CSSCT de l’établissement des centres de broyage et AFR est composée de quatre membres.
La CSSCT est présidée par le représentant de la Direction de l’établissement assisté de l’animateur ou du responsable santé sécurité de l’établissement.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

Article 3 : Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement.
En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Elle participe ainsi à l’élaboration de l’arbre des causes.

Article 4 : La période et le nombre de réunions

La CSSCT tient quatre réunions par an parmi les onze réunions annuelles du CSE d’établissement prévues à l’article 2 du Chapitre 2 du présent accord et encadrées par l’article L.2315-27, alinéa premier, du code du travail, consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (Coordinateur sécurité), ou l’animateur sécurité, participent aux réunions de la CSSCT. Les services de l’inspection du travail et les services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.




Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que les temps de trajet afférents sont traités selon les règles applicables dans l’entreprise, sous forme de récupération ou de rémunération, et ne s’imputent ni sur le crédit d’heures de délégation ni sur le crédit supplémentaire prévu ci-dessous.

Article 5 : Les heures de délégation et la formation des membres

En supplément du crédit d’heures de délégation alloué aux élus du CSE, un crédit de deux heures mensuelles est attribué individuellement aux membres de la CSSCT. Ces heures sont mutualisables entre membres de la commission et sont reportables d’un mois sur l’autre. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Lors de l’année de mise en place de la CSSCT, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions. Il pourra s’agir des actions de formation destinées aux membres du CSSCT prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail ainsi que de toutes autres actions de formation santé-sécurité, notamment issues du plan formation de l’établissement.


CHAPITRE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RDP)


Afin de garantir une représentation au plus proche du personnel sur les sites dépourvus d’élus, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité compte tenu de l’effectif et du périmètre de certains CSE en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Le mandat de représentant de proximité intègre une dimension de terrain permettant de faire remonter des préoccupations des salariés d’EQIOM tant auprès du CSE que du responsable de site ou, le cas échéant, de l’animateur sécurité.

Article 1 : Périmètre et conditions de mise en place

Des représentants de proximité sont mis en place au sein des sites ou groupes de sites dont la liste figure en annexe 2 du présent accord dans la mesure où ces derniers ne disposent pas d’élu, titulaire ou suppléant, au CSE.
Le représentant de proximité relève du CSE d’établissement duquel dépend le site ou groupe de sites dans lequel il est désigné.
Le candidat doit être salarié de l’entreprise et remplir les conditions d’éligibilité au mandat d’élu au CSE. Il doit être affecté de manière permanente sur le site ou groupe de sites dans lequel il est désigné.

Article 2 : Nombre, modalités de désignation et mandat

  • Nombre de représentants de proximité
Dès lors que les conditions fixées à l’article 1 du présent chapitre sont réunies, il est attribué un mandat de représentant de proximité par site ou groupe de sites géographiques dont la liste figure en annexe 2.

  • Modalités de désignation des représentants de proximité
Lors de la première réunion, les élus titulaires établiront une liste de candidats. Le CSE désignera, pour chaque site ou groupe de sites, le représentant de proximité à la majorité des suffrages exprimés conformément à l’article L.2313-7 du code du travail.
Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l’article 2.3 du présent chapitre, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

  • Perte du mandat et remplacement
La mutation permanente du représentant de proximité en dehors du site ou groupe de sites au sens de l’annexe 2 du présent accord au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat suite à rupture du contrat de travail ou mobilité interne, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions précisées à l’article 2.2. ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Lorsque le CSE décide de retirer le mandat de représentant de proximité en cours de mandat, ou en cas de démission du mandat, le CSE pourra procéder à la désignation d’un nouveau représentant de proximité dans la limite d’une fois par durée de mandat.
Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Article 3 : Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité contribue notamment à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son périmètre d’intervention.
Il remonte au CSE d’établissement les attentes et préoccupations recueillies auprès du personnel, selon les modalités définies dans le règlement intérieur, et communique les informations du CSE.
Le représentant de proximité échange régulièrement avec le responsable du site et/ou l’animateur santé sécurité sur les sujets relevant de sa compétence. La fréquence et les modalités d’échanges sont définies entre les intéressés (entretiens, visioconférence, emails, etc.).
Dans le cadre des activités sociales et culturelles gérées par le CSE, le représentant de proximité peut avoir un rôle d’intermédiaire entre le CSE et le personnel de son périmètre d’intervention.

Article 4 : Heures de proximité et liberté de circulation

Le représentant de proximité dispose du crédit personnel de deux heures par mois, reportables d’un mois sur l’autre, dites « heures de proximité ». Ces heures ne sont ni mutualisables avec le crédit d’heures des élus du CSE ou de la CSSCT, ni reportables d’une année sur l’autre.
Durant ses heures de proximité, le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation sur le site ou groupe de sites qui constitue son périmètre d’intervention.
Pour les questions de sécurité, le représentant de proximité peut s’absenter de son poste durant ses heures de travail après information préalable ou, en cas d’urgence, information concomitante de son responsable.
Pour les autres questions relevant de sa compétence, le représentant de proximité ne peut s’absenter de son poste durant ses heures de proximité qu’en accord avec son responsable.

Article 5 : Formation

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, V, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Article 2 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectorales ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements de l'entreprise pour les élections des membres du comité social et économique.
Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et cessera au terme des mandats des membres du CSE issus des élections de 2018.
Il entrera en vigueur le jour de la proclamation des résultats des élections précitées.

Article 2 : Révision et dénonciation

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Article 3 : Dépôt

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, dont :
- un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
- un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
- un exemplaire pour la Direction de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.


Fait à Levallois-Perret, le 4 septembre 2018, en 6 exemplaires originaux

Pour la Direction :




Pour la CGT : Pour la CFDT :



Pour la CFE-CGC :






ANNEXE 1 : Liste et périmètre des établissements distincts



•Etablissement de Héming

•Etablissement de Lumbres

•Etablissement de Rochefort sur Nenon

•Etablissement des Centres de broyage et AFR
  • Site de Dannes
  • Site de Dunkerque
  • Site de Grand Couronne
  • Site de Montoir de Bretagne (Exploitation)
  • Site de La Rochelle (Exploitation)
  • Site de Saint Etienne du Vauvray
  • Site d’Entzheim (AFR)

•Etablissement du Siège et sites rattachés
  • Site d’Entzheim (hors AFR)
  • Site de Thionville
  • Site de Levallois Perret siège
  • Site de La Madeleine
  • Site de Chenove
  • Site de Lesquin
  • Site de La Rochelle (Hors exploitation)
  • Site de Chelles (dépôt)
  • Site de Montoir de Bretagne (hors exploitation)
  • Site de Villeneuve (dépôt)



ANNEXE 2 : Nombre de mandats de représentants de proximité




•CSE de l’établissement Centres de broyage et AFR :

  • Sites de Montoir / La Rochelle : un mandat
  • Sites Grand Couronne / Saint Etienne du Vauvray : un mandat
  • Sites de Dunkerque / Dannes : un mandat

•CSE de l’établissement du Siège et sites rattachés :

  • Site de Chelles : un mandat
  • Sites de Lesquin / La Madeleine : un mandat
  • Site de Chenôve : un mandat
  • Site de Thionville : un mandat
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