la SARL ERAM INTERSERVICES, représentée par xx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
- la CFDT, représentée par xx, délégué syndical, - la CFTC, représentée par xx, délégué syndical,
D’autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La mission principale des équipes d’Eram Interservices consiste à assurer une prestation de service au profit des filiales du groupe Eram.
Afin d’assurer une continuité du service informatique, la mise en place d’une organisation reposant sur des astreintes s’est avérée nécessaire. Un accord collectif visant à encadrer les astreintes au sein de la direction des services informatiques et de l’organisation a ainsi été conclu le 23 octobre 2018.
La conclusion de cet accord a permis non seulement d’assurer la bonne marche des services mais aussi de maintenir la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, facilitant ainsi le maintien et le développement de l’emploi.
L’astreinte poursuit un double objectif :
Assurer une disponibilité maximale des ressources informatiques matériels et logiciels, par une réactivité adéquate des personnes concernées en cas d’incident (panne ou dysfonctionnement du matériel par exemples).
-Assurer le support adéquat sur les traitements définis comme critiques.
Les équipes d’Eram Interservices assurent également la sécurité des bâtiments des filiales du groupe basés à Saint Pierre Montlimart (49110).
Le maintien de cette sécurité, assuré par les services généraux, impose parfois des interventions dans l’urgence, imprévisibles ou à des périodes en dehors de la présence des collaborateurs
A cet effet, un avenant à l’accord de 2018 a été conclu le 19 septembre 2019 afin d’étendre le champ d’application de l’accord au personnel en charge de cette mission. La réalisation d’astreintes a ainsi été permise pour une partie des équipes des services généraux.
Les interventions sont principalement téléphoniques. Il peut occasionnellement être nécessaire pour le personnel de se déplacer sur l’un des sites pour réaliser une intervention technique.
Les parties au présent accord maintiennent l’importance de maintenir le dispositif des astreintes pour les services précités.
Toutefois, dans un souci de simplification et de clarification des mesures, les parties ont convenu de se réunir à nouveau pour conclure le présent avenant. Ce dernier a vocation à réunir l’ensemble des mesures prévues par les accord et avenant précités tout en actualisation certains dispositifs.
Les parties conviennent donc que le présent avenant annule et remplace les dispositions antérieures existantes concernant les astreintes au sein de la société Eram Interservices. Les parties rappellent que, dans la mesure du possible, le volontariat est privilégié pour la mise en place des astreintes. Cependant, en cas de nécessité de service, l’entreprise se réserve, le droit de désigner un collaborateur.
Dans le cas où l’astreinte devrait être imposée à des collaborateurs par manque de volontaire, le manager devra être équitable dans l’attribution des jours d’astreinte tout en prenant en compte la situation personnelle des collaborateurs.
Article 1 : Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 2 : Champ d’application
Le mécanisme d’astreinte concerne :
Les salariés appartenant à l’ensemble des services de la direction des systèmes d’information et de l’organisation (DSIO) ;
Le responsable des services généraux ainsi que les salariés appartenant aux Services généraux.
Le Comité social et économique sera consulté, lors de la mise en place de toute nouvelle astreinte.
Article 3 : Périodes d’astreinte et contreparties
Les horaires d’astreinte sont différents selon l’appartenance du salarié au service concerné et selon les situations.
Article 3.1 : Périodes d’astreinte et contreparties pour les salariés de la DSIO
En semaine : - La période d’astreinte s’étend de 17 heures 30 à 8 heures 30 le lendemain matin, du lundi au vendredi inclus (astreinte hebdomadaire). En contrepartie de cette astreinte, une prime de 330 euros bruts est versée.
- La période d’astreinte s’étend de 17 heures 30 à 8 heures 30 le lendemain matin (astreinte journalière). En contrepartie de cette astreinte, une prime de 35 euros bruts est versée.
Le week-end (samedi et dimanche) : La période d’astreinte s’étend de 8 heures 30 le samedi matin à 8 heures 30 le lundi suivant. En contrepartie de cette astreinte, une prime de 82 euros bruts est versée.
Cette période peut être réduite (par exemple du vendredi soir au samedi soir). Dans ce cas, les compensations seront proratisées à due proportion de cette réduction.
Le jour de Noël et du jour de l’an : La période d’astreinte est similaire à celles prévues ci-dessus pour le jour de Noël et celui du jour de l’an. En contrepartie de cette astreinte particulière, une prime supplémentaire journalière de 82 euros bruts sera versée en plus des primes susmentionnées.
Article 3.2 : Périodes d’astreinte pour les salariés des services généraux
En semaine :
- La période d’astreinte s’étend sur les plages horaires suivantes (astreinte hebdomadaire) :
de 16 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi ;
de 5 heures à 8 heures du mardi au vendredi ;
du samedi matin 4 heures au lundi matin suivant 8 heures.
En contrepartie de cette astreinte, une prime de 220 euros bruts est versée.
- La période d’astreinte s’étend de 5 heures à 8 heures et de 16 heures 30 à 20 heures (astreinte journalière). En contrepartie de cette astreinte, une prime de 15 euros bruts est versée.
Le jour de Noël et du jour de l’an : La période d’astreinte s’étend de 17 heures la veille du jour de Noël ou de l’an jusqu'à 8 heures le lendemain du jour de Noël ou de l’an (exemple pour le jour de Noël : la période d'astreinte débutera le 24 décembre à 17 heures pour se terminer le 26 décembre à 8 heures du matin). En contrepartie de cette astreinte, une prime supplémentaire journalière de 82 euros bruts sera versée en plus des primes susmentionnées.
Les agents de sécurité du service Sécurité des Bâtiments pourront être sollicités pour des périodes d’astreinte uniquement les semaines où ils travaillent de jour.
Article 3.3 : Dispositions communes
Durant les périodes d’astreinte, les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, en vue d’une éventuelle intervention à distance ou sur site si la situation le nécessite
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Par contre, la durée de l’intervention pour accomplir un travail au service de l’employeur dans le cadre de l’astreinte, est considérée comme un temps de travail effectif.
Il est convenu que l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde de la continuité de la production, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir au service de l’entreprise pendant leurs temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Dispositions pour le temps d’intervention
Dispositions pour le personnel non-cadre : Pour le personnel non-cadre, les interventions éventuelles pendant les périodes d’astreinte sont récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
50% en semaine de 21h à 6h
25% le samedi de 6h à 21h
100% la nuit du samedi de 21h au lundi 6h ou veille de jour férié de 21h au lendemain du jour férié 6h.
Dispositions spécifiques pour le personnel dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours :
Le temps d’intervention sera comptabilisé par l’intéressé et transmis à son manager. Il est convenu de manière forfaitaire et dérogatoire au principe du forfait jours qu’une période de récupération de 4 heures équivaut à une demi-journée de travail. Cette durée est forfaitaire et indicative ; elle ne saurait correspondre à un décompte effectif du temps de travail. Elle ne s’applique que dans le cadre de ce présent avenant.
Pour la bonne marche de l’entreprise, la prise de ces temps de repos ainsi acquis seront positionnés après échanges avec le manager.
Article 4 : Information des salariés
Les responsables de services établissent un planning des astreintes et des collaborateurs concernés au minimum quinze jours à l’avance. Ce planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sur le réseau informatique partagé de l’entreprise.
Chaque service concerné (cf. article 2) s’engage à fournir une note précisant les modalités d’organisation.
A titre exceptionnel, ce délai de quinze jours pourra être réduit en cas de modifications imposées par un évènement imprévisible (arrêt maladie par exemple).
Dans ces cas, le remplacement d’un salarié d’astreinte est géré en privilégiant en priorité le volontariat.
Attachées à ce que les mesures prévues par le présent avenant soient connues par l’ensemble des salariés concernés, les parties conviennent de diffuser à ces salariés une communication synthétique et simplifiée de celles-ci.
En complément de cette communication, un mode opératoire, déployé au sein de chaque service concerné, décrira le fonctionnement spécifique de l’astreinte au sein du service.
Article 5 : Temps de trajet
Le temps de trajet, c’est-à-dire le temps passé entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention, fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.
Article 6 : Temps de repos et récupération
Les parties rappellent que toute intervention s’inscrit dans le respect des obligations légales relatives aux durées maximales du travail ; la durée journalière maximale du travail est de 10 heures et la durée maximale du travail hebdomadaire est de 48 heures, sans dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En raison d’une intervention lors d’une astreinte, le temps de repos minimum de 11 heures peut ne pas avoir été atteint.
Dans ce cadre, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du code du travail, les parties décident de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 dudit code et de ramener la période de 11 heures à 9 heures.
Ce temps de repos non pris (entre 9 heures et 11 heures) sera attribué sous un délai de deux mois par le responsable de service. Il ne peut être pris que par journée ou demi-journée, en accord avec le manager.
Dans la mesure du possible, et sous réserve de ne pas entraver l’intérêt du service, le salarié pourra également décaler son heure d’arrivée (et de départ) pour lui permettre de bénéficier de la durée de repos quotidienne de 11 heures.
L'Entreprise doit porter une attention particulière au respect des temps de repos notamment en cas d'intervention lors d'une astreinte. A ce titre, le manager doit prévoir une organisation de service permettant au collaborateur ayant eu une intervention de revenir à son poste dans de bonnes conditions.
Article 7 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Le suivi des conditions et des modalités d’application du présent avenant est assuré par les parties signataires dans le cadre d’une Commission de suivi ; celle-ci est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’avenant et d’un représentant de l’entreprise.
La Commission de suivi se réunit une fois par an, sur invitation de la direction.
Article 8 : Durée et portée de l’avenant
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions antérieures existantes concernant les astreintes au sein de la société Eram Interservices. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision et dénonciation
En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions des articles L2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, conformément à l’article L2261-14 du code du travail.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à St Pierre Montlimart, le En trois exemplaires originaux 1 remis à chaque partie