Accord d'entreprise ERCA

PROCES VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société ERCA

Le 07/04/2020



Négociation Annuelle Obligatoire
Procès verbal d’accord

SUITE A LA REUNION D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS DU 19 DECEMBRE 2019

ET A LA REUNION DU 02 MARS 2020

Présents :
xxDirecteur Général
xxDirectrice des Ressources Humaines
xxDirectrice Administratif et Financier
xxDélégué syndical Central CGT
xxDélégué syndical Central CFDT
xxDélégué syndical d’établissement CFDT
La Société ERCA, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Général, et les organisations syndicales CFDT et CGT, respectivement représentées par Monsieur xx en qualité de Délégué syndical Central et xx en qualité de Délégué syndical Central, ont, conformément à l'article L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.

1 – Ouverture des négociations

La négociation a été ouverte par une réunion le 19 décembre 2019. Le procès-verbal de la réunion a été validé le 2 mars 2020.

2 – Etat des propositions respectives

Au cours du processus de négociation, la Direction a remis aux délégations syndicales des documents portant sur :
  • Informations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’emploi des hommes et des femmes.
Annexe : heures supplémentaires contingentées
Annexe : soldes repos compensateurs
Annexe : weekends travaillés payés personnels itinérants SAV
Annexe : jours de récupération acquis et pris, personnels itinérants SAV
  • Salaires effectifs : salaires moyens par établissement et catégorie et étude comparée des salaires hommes – femmes.
  • Comparaison des salaires hommes / femmes sur les postes équivalents.
  • Informations sur l’emploi des travailleurs handicapés.

En complément des remarques faites lors de la première réunion du 19/12/2019 consignées dans un Procès-verbal d’ouverture des discussions, les échanges suivants ont eu lieu et les points suivants sont précisés :

Bonus contractuels : la Direction confirme que les bonus contractuels seront calculés selon l’atteinte des objectifs fixés en N-1. Une partie a déjà pu être calculée et payée sur février 2020, les seront calculés courant mars et payés fin mars.

Frais professionnels : ont été revalorisés en février 2020 suivant la base de l’inflation (1%)

Prime de transport à Falaise : a été revalorisée en février 2020 suivant la base de l’inflation (1%)

Titres restaurant aux Ulis : le barème Urssaf n’ayant pas évolué significativement, la valeur des tickets restaurant restera identique en 2020.

Heures supplémentaires en déplacement : La Direction précise que le cas de l’automaticien a été évoqué avec les responsables de service concernés. Un mail de confirmation doit être fait, pour rappeler les règles.
La Direction convient que les techniciens qui ne sont pas au forfait jours travaillent un volume d’heures supplémentaires élevé, en comparaison aux salariés en forfait jours ; il y a de la discipline à retrouver sur les heures supplémentaires pour les collaborateurs à 35h en déplacement. Cela ne peut pas être systématique.

Les congés détente
Les organisations syndicales rappellent qu’elles souhaitent que la Direction s’assure qu’ils sont bien respectés.
La direction va s’assurer de ce sujet. D’autre part, elle demande que les organisations syndicales soient exemplaires sur ces sujets, en rappelant par exemple le cas d’un représentant du personnel qui a utilisé des heures de délégation au lieu de prendre des heures de récupération qui lui étaient imposés en décembre 2019.

Grille des salaires / équilibre des salaires hommes femmes
Les écarts se sont lissés au fil des années. Il n’y a pas d’anomalie flagrante ni entre les rémunérations des coef sur site, ni entre les sexes.

1 anomalie sur la rémunération maxi hommes coef 305 qui est supérieur à la moyenne des coef 335 : c’est une anomalie historique, liée à la forte ancienneté du collaborateur concerné, dont la fonction ne nécessite pas pour autant de passer au coef 335 assimilé cadre.

Projet de transfert de certaines activités des Ulis vers l’établissement de Falaise : Les organisations syndicales font remarquer que si des collaborateurs des Ulis acceptent le transfert de leur poste sur le site de Falaise dans le cadre de la réorganisation, cela pourra créer des déséquilibres salariaux relativement importants. La Direction le conçoit. Les écarts ou déséquilibres seront à étudier le moment venu.

Augmentations de salaire :
Pour rappel, le niveau d’évolution du coût de la vie à fin novembre 2019 est à +1 % sur 12 mois glissants.
La Direction ne prévoit pas de proposer d’augmentation de salaire immédiate. Cependant, dans l’hypothèse ou à la fin de l’année 2020, nous aurions réalisé les objectifs de résultat prévus à – 933.000 euros, la Direction augmenterait tous les salaires de 2.5% de l’ensemble des collaborateurs avec effet rétro actif au 1er janvier 2020 (pour les collaborateurs encore présents au 31/12/2020).

Primes exceptionnelles :
Compte tenu des résultats de la société, la Direction ne prévoit pas de verser de prime exceptionnelle. Seuls les bonus contractuels seront calculés selon atteinte réelle des objectifs, et payés.

Participation :
Les résultats 2019 de la société ne permettent pas de dégager de participation, en application des calculs légaux.

Médailles du travail : les organisations syndicales demandent que la Direction mette en place le système de médailles du travail pour les collaborateurs ayant beaucoup d’ancienneté, qui serait signe de reconnaissance de l’entreprise vis-à-vis des efforts du salarié. Le cas est à étudier.

3 - Constat d’accord

Les organisations syndicales émettent un avis favorable sur les propositions faites par la direction.
Cependant, elles précisent qu’en l’absence d’évolution significatives de la négociation depuis le 1er janvier 2020, les représentants syndicaux émettent un doute sur la possibilité d’obtenir les 2,5% d’augmentation à effets rétroactifs.

4 – Dépôt et publicité

Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2261-1 du Code du travail.
La Direction mettra en œuvre, à compter de la signature du présent Procès-verbal, les dispositions résultant de ses propositions, telles que rappelées ci-dessus.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’ESSONNE et du CALVADOS.

Une nouvelle négociation annuelle obligatoire sera organisée sous un délai de 12 mois, à l'initiative de la partie la plus diligente.

A Les Ulis, le 7 avril 2020

xxxxxx
Directeur GénéralDélégué Syndical Central CFDTDélégué syndical central CGT
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