Accord d'entreprise ERDREDIS

ACCORD D'ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 08/06/2024

9 accords de la société ERDREDIS

Le 09/06/2020



ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société ERDREDIS

Dont le siège est situé ZAC de la Bérangerais 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Représentée par la Holding PCMB
Représentée par son gérant XXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part

ET


L’Organisation Syndicale SNTA-FO

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part






Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société ERDREDIS est tenue de procéder à des négociations périodiques sur les sujets suivants :

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Les parties entendent par le présent accord d’adaptation encadrer les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires.

Il a été convenu ce qui suit



ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.


ARTICLE 2 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.





ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :


  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • La suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes (en l’absence d’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes).

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • La lutte contre les discriminations ;
  • Les mesures en faveur des travailleurs handicapés ;
  • Le droit à la déconnexion

ARTICLE 4 - Périodicité des négociations




THEMES

PERIODICITE

BLOC 1


REMUNERATION


(salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes).





ANNUELLE

TEMPS DE TRAVAIL


(durée effective et organisation du temps de travail)




QUADRIENNAL

VALEUR AJOUTEE


(intéressement, participation et épargne salariale)


QUADRIENNAL

BLOC 2


EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




QUADRIENNAL

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


QUADRIENNAL


ARTICLE 5 - Modalités des négociations


ARTICLE 5-1 - Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-2 - Composition des délégations


La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation syndicale est complétée par 2 salariés.

La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des délégations syndicales.


ARTICLE 6 - Lieu des réunions


Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise.


ARTICLE 7 - Calendrier des réunions


Les parties conviennent de fixer un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation.

Les négociations relatives à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail débuteront au mois de juin 2020. Deux réunions auront lieu.

Les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée débuteront au mois de septembre 2020. Deux réunions auront lieu.

L’absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entrainera automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-5 du Code du travail.


ARTICLE 8 - Convocation


La Direction informera, à l’issue de la réunion en cours, les organisations syndicales représentatives de la date de la réunion suivante.


ARTICLE 9 - Informations servant de base aux négociations


La Direction remettra aux délégations syndicales les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

  • Pour la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

- L’effectif de la société.
- La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe.


  • Pour la négociation portant sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail :

- La répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI).
- La répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel).
- La répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe.
- La répartition des effectifs, par catégorie professionnelle, fonction du sexe.
- La rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, par classification et par sexe.
- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation (à temps partiel ou à temps complet), par catégorie professionnelle et par sexe.
- Le taux d’absentéisme


ARTICLE 10 – Suivi


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature.


ARTICLE 12 – Renouvellement


Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 13 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR et en motivant les raisons de cette demande.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 14 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.


ARTICLE 15 - Notification et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.



Fait à CHAPELLE-SUR-ERDRE
Le 9 juin 2020
Sur 5 pages
En 5 exemplaires originaux



Pour la société ERDREDISPour l’Organisation Syndicale SNTA-FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical








Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical

Mise à jour : 2020-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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