Accord d'entreprise ERGALIS FRANCE

Accord d’entreprise relatif à la Négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 au sein de la société Ergalis France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

11 accords de la société ERGALIS FRANCE

Le 05/05/2025


Accord d’entreprise relatif à laNégociation annuelle obligatoire pour l’année 2025

au sein de la société Ergalis France


ENTRE :

La société par actions simplifiée ERGALIS France représentée par son Président, la SAS Actual Group, dont le siège social se situe à LAVAL (53000), au 11, rue Emile Brault, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Laval, sous le numéro 510 899 909, elle-même représentée par son Président,

Ci-après dénommée “la société Ergalis France”

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Cette négociation a eu lieu au sein de la société Ergalis France. Au sein de cette société, les mandats des représentants du personnel continuent à s’exercer pleinement jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles de la nouvelle UES Actual Agences Emploi, en application des dispositions de l’article 3.3.5 de l’Accord de groupe relatif à la reconnaissance des nouvelles unités économiques et sociales et à la mise en place des comités sociaux et économiques, en date du 23 juillet 2024.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 4 février, 10 avril 2025.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée pour l’année 2025, entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.


Article 2 - Cadre juridique

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, le présent accord ne saurait faire obstacle aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est applicable aux salariés employés par les entités juridiques composant la société Ergalis France, telle que définie en préambule, ainsi qu’à l’ensemble des établissements de ces entités juridiques.

Article 4 – Analyse de la situation 2024 et perspectives 2025

A l’occasion des réunions de négociations qui ont précédé la conclusion du présent accord, la Direction a exposé le contexte économique de 2024 et les perspectives 2025.
Elle souligne que l’année 2024 fut marquée par des tensions sur le marché conduisant à une baisse de l’activité de l’ordre de 8%, représentant un volume de 50.000 intérimaires de moins.
Le chiffre d’affaires de l’activité Agences Emploi du groupe était en chute de 5,84% à fin octobre 2024. Le résultat opérationnel de 2024 est en forte dégradation.
Concernant 2025, il est prévu une poursuite de la baisse du marché du travail temporaire. Les incertitudes économiques et politiques ont des conséquences sur la marche générale du groupe, notamment le renchérissement du coût du travail qui a un impact important sur l’emploi et la rentabilité de l’entreprise.
La présentation des analyses et perspectives économiques est complétée par une présentation de données sociales relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de mesures existantes ou envisagées relatives à la Qualité de vie et des conditions de travail et, enfin, des données salariales constatées sur l’année 2024.

Article 5 – Propositions des organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale CFTC présente lors des réunions de négociation a fait part des revendications suivantes :
- une mesure d'augmentation générale à hauteur de 3%
- une enveloppe d'augmentations individuelles similaire aux années précédentes
- une révision de la valeur faciale des titres restaurant : passage à 10€ par titre, soit 1€ de plus
- revue de la politique voyage en matière de remboursement de frais repas
- prime participation / intéressement
- Compte Épargne Temps pour les salariés permanents
- prime de convergence
- maintien de la prime annuelle
- versement d’une Prime de Partage de la Valeur


Article 6 – Propositions de la Direction

La Direction entend prendre en considération les attentes des organisations syndicales, tout en veillant à rendre compatibles ses propositions avec le contexte économique et ses perspectives.
La volonté de la Direction consiste à associer les collaborateurs à la redistribution de la performance de l’entreprise en fonction de l’atteinte des résultats de l’année.

1/ Enveloppe d’augmentations individuelles

Cette enveloppe est fixée à 1.5% de la masse salariale brute, constituée des salaires de base et, le cas échéant, du montant des primes été-hiver et des heures supplémentaires structurelles, constatés au mois de février 2025.
Principes :
  • fidéliser nos talents
  • assurer une cohérence interne suite aux évolutions des socles sociaux
  • garantir une cohérence avec le marché externe notamment pour nos collaborateurs fidèles
Éligibles :
  • salariés en CDI ou CDD (hors alternants)
  • date d’entrée dans les effectifs au plus tard le 30 juin 2024
  • sans promotion constatée postérieurement au 30 juin 2024

2/ Enveloppe de Primes Individuelles

Cette enveloppe est fixée à 0,5% de la masse salariale brute annuelle, constituée des salaires de base et, le cas échéant, du montant des primes été-hiver et des heures supplémentaires structurelles, constatés au mois de février 2025.
Principe :- Reconnaître l'engagement et les efforts déployés sur les projets convergences 2024
Éligibles :- Salariés en CDI ou CDD (hors alternants)
Un montant forfaitaire individuel sera attribué, par paliers allant de de 250 € à 2000 €.

Article 7 – Autres mesures et négociations

D’une part, la Direction s’engage à ce que les salariés de la société Ergalis France puissent se voir en outre attribuer une prime de partage de la valeur dont les modalités seront définies postérieurement au présent accord, en concertation avec le groupe, et qui donnera lieu à une décision unilatérale de l’employeur soumise à la consultation préalable des membres du Comité social et économique.
D’autre part, les signataires prennent acte d’une négociation en cours au sein du groupe relative à la mise en place de plusieurs mesures sur la Qualité de vie professionnelle.
Les modalités de rémunération variable du personnel des agences, telles qu’issues du dernier accord de négociation annuelle obligatoire, continueront de s’appliquer jusqu’à la mise en place d’un système de rémunération variable unifié pour l’ensemble des agences de la nouvelle UES Actual Agences Emploi. Une telle mise en place sera déployée par la Direction, à l’issue d’une large concertation en cours d’aboutissement avec l’ensemble des représentants du personnel.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant pour l’année 2025.
Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion, sous réserve du respect des formalités de dépôt.
Il est précisé que les mesures de nature salariale, prévues à l’article 6 du présent accord, seront mises en œuvre de manière rétroactive au 1er janvier 2025.
A titre exceptionnel, la rétroactivité sera traitée sous la forme d’une prime forfaitaire dont le versement sera effectué en même temps que le salaire du mois de juin 2025.
Dès la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet des accords collectifs conclus antérieurement aux présentes.

Article 9 – Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’organisation syndicale signataire ou la direction de l’entreprise en saisira l’autre signataire. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de la société Ergalis France.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le personnel sera informé du présent accord, selon les voies habituelles d’affichage.

Fait à Laval,
Le 5 mai 2025,

Pour l’organisation syndicale CFTC,Pour la société Ergalis France , ,

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas