Accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire
Entre la Société, Dont le siège social est situé au Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part, Et les délégations suivantes :
La CFDT, représentée par
La CGT, représentée par
La CFE – CGC, représentée
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération
Mesures salariales
Primes ancienneté :
0,6 % d’augmentation la prime d’ancienneté
Mesures d’augmentation individuelle
1% d’augmentation individuelle à partir d’avril 2019
Prime de performance
Augmentation à 1 mois pour toutes les catégories de salariés en 2020 en deux étapes (0,7 mois pour la catégorie Employé en 2019 et 0,8 mois pour la catégorie Agent de Maitrise en 2019).
Prime d’assiduité :
Etude sur l’absentéisme et l’opportunité de la mise en place d’une prime d’assiduité, notamment dans le cadre de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée
Prime de vacances :
Revalorisation de la prime de vacances à 920 € et versement de la prime en mai en lieu et place du mois de juin.
Indemnité Kilométrique vélo
Mise en place d’une indemnité kilométrique à 0,25 centimes du kilomètre : La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Article 2 : durée, dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Au terme de cette durée d'application, il prendra fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3 : communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 4 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.