Accord d'entreprise ERIGERE

ACCORD DE METHODE A DUREE DETERMINEE SUR LES OBJECTIFS DE DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 30/06/2020

6 accords de la société ERIGERE

Le 05/11/2019


 

ACCORD DE METHODE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES OBJECTIFS DE DIALOGUE SOCIAL SUITE A LA FUSION DES SOCIETES LSVO ET ERIGERE

 




 
 

La société ERIGERE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 612 050 591, dont le siège social est situé …………………..Paris, représentée par Mr ………………. en sa qualité de Directeur Général,  

 
Ci-après dénommée « l’entreprise », 

D'une part, 

Et : 


Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical : 
  • la 

    CFDT représentée par ……………………

  • la 

    CFE-CGC représentée par …………………………… 

  • la 

    CGT représentée par …………………………..

  
 
Dûment habilités aux fins des présentes, 
 
 
Ci-après ensemble désignés les « Organisations Syndicales », 

D’autre part, 

 
 

PRÉAMBULE 

 

Le secteur du logement social connait aujourd’hui un processus de réforme historique, tenant à sa modernisation et à sa transformation. Afin de poursuivre ses missions d’investisseur et de gestionnaire du patrimoine de la Nation, au service des ménages les plus modestes, Action Logement s’est engagée dans une action de transformation de son organisation à l’initiative des Partenaires sociaux afin de créer un nouveau groupe à la hauteur des enjeux du logement.

Elle visait à renforcer tout à la fois son utilité sociale et sa capacité financière, en regroupant près de 600 entités. Le Groupe ainsi reconfiguré démontre une capacité financière qui permet à Action Logement de développer avec ambition sa mission d’utilité sociale, en faveur des entreprises et des salariés sur l’ensemble des territoires. C’est dans ce contexte que s’inscrit la fusion du Logis Social du Val d’Oise (LSVO) et de l’Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) ERIGERE qui est intervenue le 1er aout 2019.
 
La société nouvelle ainsi créée a pour ambition de rendre plus lisible la mise en œuvre des politiques publiques, permettre un rapprochement avec les territoires et un gain d’efficacité au service des entreprises et des salariés de la région Île de France. Cette nouvelle entité vise en outre la valorisation des pratiques, des différents savoir-faire et savoir-être de chacune des deux sociétés. Il s’agit par-là de pouvoir faire ressortir le meilleur de chacune d’entre elles et de le mettre au service de tous, au sein de la nouvelle société.

De cette mise en commun doit émerger un socle de conditions sociales harmonisées relatives à l’organisation mais aussi à la culture sociale.

En effet, la fusion de la société LSVO au sein de la société ERIGERE intervenue le 1er août 2019, a eu pour effet de faire : 
  • Co-exister, en raison des règles applicables à la survie des accords collectifs en cas de fusion, deux statuts collectifs différents au sein de la même entité ;
  • Disparaître les instances représentatives du personnel de la société LSVO.  
 
Les parties souhaitent ainsi le plus rapidement possible entamer la négociation d'un accord de substitution par harmonisation qui sera le socle du Pacte social de la nouvelle entité. Elaboré dans un double objectif d’harmonisation des conditions de travail et d’efficience de nos pratiques, cet accord se nourrira dans un premier temps des analyses et comparaison effectuées entre les accords et usages qui prévalent dans chaque entité, afin d’établir dans un second temps ceux qui seront appliqués à tous.
 
Une communication sera adressée à l’ensemble du personnel pour souligner de nouveau l’intention d’élaborer ce projet de manière croisée, en favorisant le dialogue et l’échange entre toutes les parties.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

 
Le présent accord de méthode négocié entre les parties a pour but de définir :  
 
1/ La méthodologie et le calendrier des négociations à venir au premier trimestre 2020 ;

2/ Les objectifs de négociation des éventuels accords de substitution ;

3/ La composition des délégations syndicale et patronale ;

4/ Le « statut » des anciens élus de la Délégation Unique du Personnel (DUP) et délégué syndical de la société LSVO.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à la société absorbante ERIGERE comprenant ainsi l’ensemble du personnel des sociétés LSVO et ERIGERE désormais réuni.
 

ARTICLE 2 –CALENDRIER DES PROCÉDURES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 


L’objectif est de débuter les procédures d’information-consultation au début de l’année 2020, ce qui permettra de disposer d’un recul suffisant pour apprécier les meilleures conditions d’intégration des salariés de la société fusionnée LSVO au sein du nouvel ensemble ERIGERE.  
 
Comme annoncé lors de la réunion du CSE du 1er aout dernier, des ateliers de travail ont déjà été initiés afin de faciliter la continuité des opérations pendant cette période de transition. Leurs travaux permettront également de nourrir la réflexion quant au projet organisationnel envisagé.  
 
Une fois ces travaux préparatoires achevés, les parties seront en mesure de proposer un projet d’organisation aux instances d’ERIGERE au début de l’année 2020 pour un déploiement et une mise en œuvre au cours du deuxième trimestre de cette même année. 

Ce projet d’organisation tel qu’il sera présenté aux instances, aura pour objectif de définir les projets suivants:

  • Les modes de fonctionnement des services ;
  • Les interactions et les relations entre le siège et les directions territoriales ;
  • L’organigramme de la société et de chaque service.

Ce projet sera présenté au sein du CSE avec l’objectif de recueillir l’avis de l’instance avant le terme du premier trimestre.




ARTICLE 3 - DOCUMENTS D'INFORMATION

La Direction s'engage à remettre aux Instances non seulement les informations prévues par la loi mais aussi celles qu'elles estiment nécessaires à la bonne compréhension des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Les parties s’entendent pour se fixer des délais de transmission et d’échange des documents permettant, de part et d’autre, de préparer les réunions dans de bonnes conditions. Ainsi, le temps de travail ensemble sera mis à profit dans l’intérêt de tous, l’objectif partagé par chacun étant bien de réunir toutes les conditions d’une négociation de qualité.
Les dossiers d’information seront remis lors d’une 1ère séance qui constituera la réunion N°0 de la consultation. Simultanément l’ensemble des documents remis en séance seront mis à disposition au sein de la Base de données économiques et sociales (BDES).
Afin de faciliter le travail d’analyse et d’appropriation par les élus, les documents leur seront systématiquement adressés, en plus de la version PDF de référence, en format originel (Word, PowerPoint, etc.). Si les élus souhaitent envoyer à la Direction une version annotée de ces documents en amont d’une réunion, elle sera préparée en « Suivi des modifications ».
Les élus transmettront par écrit, au moins 3 jours calendaires avant chaque réunion, leurs questions et demandes de documents complémentaires.


ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE NEGOCIATION DES EVENTUELS ACCORDS DE SUBSTITUTION


Les accords de substitution ont pour objet l'adaptation des dispositions conventionnelles mises en cause au sein de la société absorbée, aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou l'élaboration de nouvelles dispositions. Compte tenu de l'impact social de la fusion-absorption entre les sociétés LSVO et ERIGERE, il paraît indispensable, par un tel accord, d'apporter des réponses adaptées aux préoccupations des salariés et des organisations syndicales.

Le dialogue entre les parties fait apparaître que trois blocs de négociation seront privilégiés afin d’harmoniser les statuts des salariés d’ERIGERE et ceux issus de la société LSVO et de favoriser l’efficacité opérationnelle de la nouvelle entité :  

  • La gestion et l’organisation des temps de travail ; 
  • La rémunération et ses compléments;
  • Les dispositifs de prévoyance.  

L’objectif de ces harmonisations est de prévoir un socle social, statut commun pour l’ensemble des salariés, qui tienne compte des spécificités de chaque société dans un souci légitime de maitrise budgétaire.  
 


ARTICLE 5 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE ET DE LA DELEGATION PATRONALE 


Composition de la délégation syndicale

 
Au regard des règles légales régissant la négociation et la conclusion des accords collectifs d’entreprise, la délégation syndicale de négociation et de signature des accords ne peut être composée que des délégués syndicaux de la Société ERIGERE.  En effet, la suppression du mandat de délégué syndical est encourue en raison de la perte de l'autonomie juridique de la société LSVO à la suite d'une fusion-absorption.
 
Toutefois, l’objectif du présent accord est de réaliser une intégration progressive des activités et des organisations et par conséquent, une fusion réelle des équipes pour créer un nouvel ensemble, comprenant notamment les élus du personnel, dont la mission de représentation des salariés implique nécessairement un traitement spécifique.
 
Afin d'assurer les conditions d'une information coordonnée des instances de représentation du personnel existantes, faciliter la mise en place de ces instances au sein de la société absorbante et étudier l'harmonisation des pratiques, il est envisagé d’organiser des réunions préparatoires, qui intégreront notamment le délégué syndical auparavant mandaté sur la société LSVO.

Cette volonté de procéder à une harmonisation des statuts sociaux sur une base consensuelle explique que l’intégration souhaitée ne concerne pas uniquement le délégué syndical de la société LSVO. Ainsi, ces réunions préparatoires permettront d’intégrer : 
 
  • Le délégué syndical auparavant mandaté au sein de la société LSVO ; 
  • Le secrétaire de l’ex-DUP de la société LSVO ; 
  • Les secrétaire et trésorier du CSE de la société ERIGERE
 

Composition de la délégation patronale


La délégation patronale serait composée de trois personnes, avec le cas échéant, la possibilité d’inviter des experts extérieurs.  


ARTICLE 6  – LE « STATUT » DES ANCIENS ELUS DE LA DUP ET DELEGUE SYNDICAL DE LSVO


6.1 La fin des mandats du délégué syndical issus de la société LSVO


En application des règles légales et en raison du statut d’ordre public absolu des délégués syndicaux, la fusion a eu pour effet de faire disparaitre la DUP constituée au sein du LSVO, ainsi que la fin du mandat du délégué syndical et, par voie de conséquence, la fin des mandats des élus de cette dernière.

Dès lors, les anciens salariés de la société LSVO se trouvent aujourd’hui uniquement représentés par les représentants du personnel de la société ERIGERE, élus lors des dernières élections des représentants du personnel.
Dans ces conditions les parties proposent deux types d’action  : l’organisation d’élections complémentaires et la création de délégués à la transition. Ces axes permettront de renforcer une représentation équilibrée de tous les salariés.

6.2 L’organisation d’élections complémentaires


Objectifs


Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, la jurisprudence considère que de telles élections tendant à désigner des représentants en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif unanime des organisations syndicales représentatives.

Alors que le CSE de la société ERIGERE ne comptait que 7 titulaires et 5 suppléants, un accord unanime permettrait de voir siéger au sein de ce Comité 10 titulaires et 10 suppléants, effectif qui ne serait atteint qu’en 2022 à défaut d’un tel accord.

C’est dans cet objectif d’une représentation renforcée, que les parties envisagent d’organiser de telles élections, afin d’adapter le nombre de représentants au CSE à la nouvelle taille de l’entreprise. Dans cette hypothèse, des élections seraient organisées pour accroitre le nombre de titulaires et de suppléants.

Calendrier prévisionnel


Les élections complémentaires n’ont pas pour objet de mettre fin aux mandats en cours. En effet, le scrutin complémentaire sert uniquement à mettre en place des élus, eux-mêmes complémentaires, pour une durée correspondant à celle des mandats restant à courir, soit jusqu’en octobre 2022.

Ainsi, dans l’hypothèse où un tel accord serait conclu, des élections complémentaires seront organisées en janvier 2020.

6.3 La création de délégués à la transition


Rôle


Compte tenu de l’importance accordée à la qualité du dialogue social dans le cadre de cette fusion et la volonté d’impliquer l’ensemble des acteurs afin de favoriser une intégration réussie de l’ensemble des salariés, les parties envisagent de prévoir un statut spécifique aux anciens élus de LSVO, lesquels, conformément à la loi, ont vu leur mandat prendre fin.
Il s’agit de mettre à leur disposition un statut adapté afin de participer à la vie de l’entreprise pendant cette période transitoire.

En application des règles légales, ces salariés ne pourraient bénéficier de ce statut que pendant la durée légale de leur protection c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2020 pour les anciens élus de la DUP.

Moyens


Dans ce cadre, il est ainsi proposé de créer des délégués à la transition qui auraient notamment pour mission de représenter les salariés issus de la société LSVO au sein de la société ERIGERE et de participer à la vie de l’entreprise.

Pendant cette période, les délégués à la transition :

  • Auront accès aux mêmes informations que les élus d’ERIGERE et notamment à la BDES ;
  • Bénéficieront de la liberté d’aller et venir et celle de se réunir.

Dans le cadre de leurs missions, les délégués à la transition bénéficieraient en outre de 22 heures de délégation.
De même il est octroyé 8 heures de délégation supplémentaires aux membres titulaires du CSE d’ERIGERE , ce qui porte les heures de délégations à 30 heures, afin de leur permettre de pouvoir en céder aux suppléants pendant la durée de cet accord.
Par ailleurs, il est rappelé que les temps des réunions organisées par l’employeur sont considérés comme du temps de travail effectif et payé en tant que tel. En conséquence, ces temps de réunion ne seront pas imputés sur le crédit d’heures de délégation dont disposeront les délégués à la transition.

Participation aux instances de la société ERIGERE


Les délégués à la transition, dans le respect des règles propres au fonctionnement du CSE, bénéficieraient d’un pouvoir consultatif et pourraient à cet égard :

  • Soumettre des propositions de points à inscrire à l’ordre du jour au Secrétaire du CSE ;
  • Poser des questions dans le cadre des réunions du CSE ;
  • Participer aux débats de chaque instance.

Dans les instances dotées d’un pouvoir consultatif, les délégués à la transition ne pourront pas prendre part au vote.  
Toutefois l’avis des délégués à la transition sera recueilli et noté dans les P.V. de chaque réunion CSE.

Devoirs des délégués à la transition


Il est rappelé que les délégués à la transition, à l’instar des représentants du personnel, devront respecter les obligations de discrétion, de confidentialité et de secret professionnel telles que prévues par le Code du travail.




Personnel concerné


Seuls les anciens membres titulaires de l’ex-DUP de la société LSVO pourront être présents aux réunions du CSE de la société ERIGERE. Les anciens membres suppléants ne pourront y prendre part que si leur titulaire est absent.

ARTICLE 7 – PUBLICITE 

 
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, par la partie la plus diligente (2 à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et 1 au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes). 
 
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification. Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt. 

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Dans l'application du présent accord, les parties s'engagent à conserver l'attitude loyale qui a prévalu à sa conclusion et à négocier de bonne foi sur les différents sujets en projet d'accords.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a vocation à s’appliquer de manière identique au sein de la société ERIGERE telle qu’issue de la fusion.
Il entrera en vigueur au jour de sa signature et prendra fin le  30 juin 2020. Dans le cas où le renouvellement des instances aurait lieu avant cette date, l’accord prendrait fin le lendemain des élections professionnelles.
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.







Fait à Paris, le 
 
En 7 exemplaires originaux 

Pour la Direction :Pour les organisations syndicales représentatives

……la CFDT représentée par :



La CFE –CGC représentée par



La CGT représentée par
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