Accord d'entreprise ERIGERE

accord relatif à la prevoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ERIGERE

Le 19/12/2019




ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE



Entre :

La Société ERIGERE, Société anonyme de HLM, dont le siège social est situé …………………………….., immatriculée au RCS de Paris sous le numéro ……………………… représentée par  M ……………………. en sa qualité de Directeur Général,


Et

Les organisations syndicales représentatives Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la société, représentées par les délégués syndicaux ci-après désignés :


  • la 

    CFDT représentée par ……………………..

  • la 

    CFE-CGC représentée par ………………………… 

  • la 

    CGT représentée par …………………………………  


PREAMBULE


Au 1er janvier 2019, la société ERIGERE est sortie de l’UES Batigère, les conventions et accords collectifs jusqu’alors applicables aux Salariés ont été automatiquement mis en cause et devaient cesser de produire leurs effets au 31 mars 2020.

Au 1er août 2019, la société ERIGERE a absorbé la société LSVO. Du fait de cette fusion-absorption, les contrats de travail des salariés de LSVO ont été transférés automatiquement à ERIGERE.

En conséquence, les salariés d’Erigère bénéficient aujourd’hui de deux régimes de prise en charge de prévoyance distincts.

En effet, les salariés issus d’ERIGERE bénéficient du régime de prévoyance qui avait été instauré par l’UES Batigère par les articles 7.2.1 et 7.2.3 de l’accord du 30 décembre 2016 mis en cause du fait de la sortie de l’UES.

Les salariés issus de LSVO pour leur part bénéficient du régime mis en place par les décisions unilatérales instituant un régime de prévoyance complémentaire « décès, incapacité et invalidité » pour les cadres et les non cadres en date du 1er janvier 2010.

La volonté de prévoir des conditions sociales harmonisées pour l’ensemble des salariés a amené tout naturellement à envisager un régime unique qui maintienne pour tous les salariés un bon niveau de garantie et qui soit pérenne dans le temps.

La Direction a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier les termes du présent accord.

Les parties se sont rencontrées à quatre reprises et ont conclu le présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés d’Erigère sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif de prévoyance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décisions unilatérales et notamment ceux cités dans le Préambule du présent accord ainsi que tout usage, portant sur le même thème, qui s'appliquait antérieurement à son entrée en vigueur.


ARTICLE 2 : ADHESION


L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1er.

Les salariés acceptent irrévocablement le décompte des cotisations sociales afférentes.


ARTICLE 3 : PRESTATIONS DU REGIME

La couverture mise en place est constituée de garanties :

  • Assurance décès
  • Incapacité temporaire et invalidité
  • Rente du conjoint et rente éducation

Les garanties souscrites ainsi que leurs limitations et exclusions font l’objet d’une notice d’information qui sera annexée au présent accord.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.



ARTICLE 4 : COTISATIONS



Les cotisations servant de base au financement du régime de prévoyance seront prises en charge par la société et les salariés dans les conditions suivantes en 2020




Cotisation globale
Part salariale
Part patronale

Prévoyance



………% sur Tr. A
………% sur Tr. B

………% sur Tr. A
………% sur Tr. B


……….% sur Tr. A
…………% sur Tr. B

Les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de la quote-part salariale des cotisations, conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Les taux de cotisation pourront être révisés annuellement en application des clauses du contrat d'assurance souscrit en couverture du régime. Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions.


ARTICLE 5 : REVALORISATION DES PRESTATIONS ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

En cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

La Garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel organisme assureur.



ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION


Pour répondre à la demande des Organisations Syndicales Représentatives parties à la négociation du présent accord, la Direction s’engage, aux termes des négociations qui auront été menées aux fins d’harmoniser les statuts au sein d’ERIGERE, à examiner les situations individuelles et collectives des salariés pour déterminer la nature et les modalités des mesures qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins de corriger globalement les éventuelles situations de déséquilibre constatées en leur défaveur.
Dans ce cadre, une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives sera engagée afin de définir le champ d’application, les modalités et le niveau des éventuelles mesures adoptées.

ARTICLE 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE


Une notice d'information détaillée qui définit les garanties et leurs modalités de mise en œuvre sera établie par le gestionnaire et adressée par la Société à chaque salarié.

La même notice sera remise à tout nouvel embauché. Un exemplaire de cette notice d'information sera annexé au présent accord dès son édition par l'assureur.

Les salariés seront informés individuellement des modifications éventuelles de leurs droits et obligations. A cet effet, une actualisation de la notice sera communiquée dans les mêmes conditions aux salariés concernés.


ARTICLE 8 : INFORMATION COLLECTIVE


Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) ainsi que les organisations syndicales signataires auront connaissance du compte de résultat du régime.

Le CSE sera également informé en cas de retard de paiement des cotisations, conformément aux dispositions de l'article L. 2323-50 du Code du Travail.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD


Une commission paritaire de suivi du régime sera mise en place. Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction.

Elle sera composée par les délégués syndicaux et sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

La commission aura pour mission de contrôler notamment le volume des prestations versées, l'évolution de la consommation et les relations avec le gestionnaire.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et produira ses effets vis à vis des salariés à compter du 1er janvier 2020.


ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION

11.1 Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.


Dans cette hypothèse, la ou les partie(s) signataire(s) qui demande(nt) une révision de l'accord devra(ont) adresser un projet d'avenant par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Cette question sera alors inscrite à l'ordre du jour d'une réunion paritaire qui sera organisée à l'initiative de l'employeur dans le mois suivant la réception du projet.

Lors de cette réunion, les parties décideront de l'opportunité ou non de conclure un avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l'une quelconque de ses dispositions.


11.2 Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice prendra effet le 31 décembre dudit exercice.


Si la dénonciation émane de la Direction, elle nécessitera au préalable d'informer et de consulter le CSE sur le projet de dénonciation.

La dénonciation devra porter sur l'ensemble de l'accord et sur ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

Durant la période qui sépare la date effective de la dénonciation et le 31 décembre de l'exercice en question, les signataires se réuniront aux fins d'envisager des suites à donner à cette dénonciation et de l'engagement d'une négociation.

A défaut de nouvel accord conclu entre les signataires, le présent accord conservera tous ses effets durant les 12 mois suivant la date d'effet de la dénonciation ou de la remise en cause.

Les parties signataires conviennent que les conditions de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions du Code du Travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 12 : DEPOT


Les formalités légales de dépôt du présent accord seront exécutées par la Direction de l'entreprise.



Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ainsi qu’au CSE.


Signé à Paris le

En 7 exemplaires.




Pour la Direction :Pour les organisations syndicales représentatives

…………………………………la CFDT représentée par : ……………..



La CFE –CGC représentée par ………………….



La CGT représentée par …………………





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