Accord d'entreprise ERMONT

Accord sur la mise en place de l'astreinte au sein d'Ermont SAS

Application de l'accord
Début : 28/03/2026
Fin : 30/09/2027

15 accords de la société ERMONT

Le 26/03/2026


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

AU SEIN D’ERMONT S.A.S


Entre :

La Société ERMONT S.A.S, dont le siège social est situé rue Jean-Pierre Timbaud - 42420 LORETTE, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part

Et les Organisations syndicales signataires

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, la Direction souhaite recourir à des astreintes exceptionnelles pour ses activités.
Cette offre de service a pour unique objectif de répondre à des sollicitations ponctuelles de clients et donc ne fait pas suite à une démarche commerciale active de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein d’ERMONT S.A.S permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence ou pour faire face à des difficultés, en faisant appel à des expertises spécifiques. Ainsi, les parties souhaitent adapter le régime et les conditions de l’astreinte à nos pratiques.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
A la suite des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1- Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ERMONT S.A.S. affecté de manière permanente ou temporaire à des missions de service client.




CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX
Article 1.1. Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte
L’article L 3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités (mise en service, dépannage …), et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste, préalablement désigné.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone, compatible avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir de son domicile ou de son lieu d’hébergement.
Article 1.2. Périmètre d’activité concerné par le régime d’astreinte
L’astreinte sera mise en œuvre dans le cadre de demandes clients sur engagements contractuels.
L’astreinte s’effectue en dehors des heures normales de travail, notamment en soirée, la nuit ou aux premières heures du matin les jours ouvrés, ainsi que le samedi, le dimanche, les jours fériés (à l’exclusion du 1er mai) et durant les périodes de fermeture de l’entreprise, à l’exception du 1er mai et des jours de pont éventuels.
Tout type d’absence du collaborateur (congés payés, congés pour événements familiaux, récupération, absence CET, jours repos forfait) ne pourront pas faire l’objet d’astreinte.
Elles sont organisées par le responsable du service concerné par l’astreinte selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour information au service des ressources Humaines. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie, correspondant aux compétences du salarié.
Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à partir du domicile ou du lieu d’hébergement (hôtel pour le personnel sur chantier client) et d’éviter ainsi un déplacement.


CHAPITRE II - L’ASTREINTE
Article 2.1. Principes de mise en œuvre de l’astreinte
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse prioritairement avec des volontaires.
Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, le salarié qui sera d’astreinte. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

2.1.1. Programmation individuelle et information des salariés
Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance ou sans délai si l’astreinte est mise en place sur la base du volontariat.
La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Ils seront informés par la voie hiérarchique (courrier ou courrier électronique ou SMS/MMS) de celle-ci.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS LIEES A L’ASTREINTE
Article 3.1 Période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreintes sont les suivantes :
  • Jours habituellement travaillés (du lundi au jeudi) : période d’astreinte après la journée de travail et avant sa reprise.
  • Jours non habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles le vendredi après la journée de travail, le samedi, le dimanche, les jours fériés (hors 1er mai) et les périodes de fermeture de l’entreprise (hors jour férié, congés payés, ponts éventuels).
Les périodes d’astreinte fixées les samedis, dimanches et jours fériés (hors 1er mai) par journée et nuits complètes sont déterminées par périodes de 24 heures.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations financières définies selon le barème figurant en annexe.
Le décompte de travail débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile ou son lieu d’hébergement (hôtel) s’il se trouve être en déplacement.
Pour le personnel en astreinte qui ne se trouve pas à son domicile, mais dans un autre lieu où il peut être joint par téléphone, le temps d’intervention sera calculé comme s’il partait de son domicile. Ainsi, seul le temps de trajet normalement nécessaire entre le domicile et le site d’intervention sera pris en compte.
Article 3.5 Règles de non-chevauchement
Afin de garantir une indemnisation équitable et éviter toute double comptabilisation :
  • Découpage exclusif : Chaque heure d’astreinte est rattachée à une seule période identifiable (nuit de semaine, jour de week-end ou jour férié (hors 1er mai)).
  • Cas de superposition : Si un jour férié (hors 1er mai) coïncide avec un dimanche ou un jour de fermeture collective, une seule indemnité est versée, selon le barème le plus avantageux pour le salarié.

    Aucune double indemnisation n’est possible sur une même plage horaire.

  • En cas de fermeture collective tombant un jour férié ou un week-end, une seule indemnité est due, correspondant à la grille en annexe.
Article 3.2. Repos
L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires sauf cas d’urgence prévus aux articles L. 3132-4 et D.3131-1 du Code du travail.
Si le salarié est amené à intervenir (à distance ou sur le site client) pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à 9 heures consécutives en cas de travaux urgents, ou de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Exemple :
Un salarié arrête sa journée de travail à 17h00 et démarre sa période d’astreinte.
1er appel téléphonique à 22h00 pour 30min.
2ème appel, à 23h00, pour 30min, ainsi, le salarié a déjà bénéficié de 5h de repos (entre 17h et 22h) et doit bénéficier de 6h consécutives de repos entre 23h30 et sa reprise de poste.
Les 11h de repos quotidiennes ont été respectées car prises dans un maximum de 2 périodes.

Par travaux urgents (article D.3131-5 du Code du travail), il faut entendre tous travaux dont l’exécution est nécessaire notamment pour :
  • Réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations
  • Ou prévenir des accidents imminents

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail et l’Article 96.2.1.4 de la Convention Collective de la Métallurgie (IDCC 3248), en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Article 3.3. L’intervention pendant l’astreinte
  • Intervention du personnel en décompte en heures

Le temps de l’intervention, lorsqu’elle a lieu, est un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.

L’indemnisation de l’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Ainsi, pour le personnel en décompte en heures, les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés (à l’exception du 1er mai) sont majorées conformément aux dispositions prévues à l’Article 146 de la Convention Collective de la Métallurgie (IDCC 3248).
Cette majoration s’ajoute à la majoration légale pour heures supplémentaires.





  • Intervention du personnel en forfait jours

Conformément aux dispositions de l’Article 96.2.2 de la Convention Collective de la Métallurgie, le temps d’intervention pendant l’astreinte nécessitant un déplacement sera décompté de la manière suivante :
  • Toute intervention, avec déplacement, réalisée dans le cadre de l’astreinte sera rémunérée comme suivant :
  • Si intervention ≤ demi-journée = 1/44ème du salaire de base

Exemple : 3000€/44 = 68.18 € pour toute intervention ≤ demi-journée

  • Si intervention > demi-journée = 1/22ème du salaire de base

Exemple : 3000€/22 = 136.36 € pour toute intervention > demi-journée


Dans le cadre des astreintes, sans déplacement, (avec interventions à distance) le temps d’intervention fera l’objet d’un suivi via un compteur dédié.
Ce compteur sera alimenté à chaque intervention effectuée à distance durant chaque période d’astreinte.Lorsque le total cumulé atteindra 7 heures, le salarié se verra octroyer une journée de repos forfait.
Ce compteur sera suivi sur une base annuelle s’entendant du 1er octobre N-1 au 30 septembre N.
À l’issue de la période annuelle, le compteur sera soldé selon les modalités suivantes :
  • Si le total cumulé est inférieur ou égal à 3 heures et 30 minutes, une demi-journée de repos forfait sera accordée ;
  • Si le total cumulé est supérieur à 3 heures et 30 minutes, une journée complète de repos forfait sera accordée.
Une fois la compensation attribuée, le compteur sera remis à zéro pour le début de la nouvelle période annuelle.
Ce dispositif vise à assurer une reconnaissance équitable des interventions réalisées en dehors du temps de travail habituel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours.
Une journée de travail est décomptée par période de 24 heures.


Article 3.4 Moyens matériels
Pendant toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable, et le matériel nécessaire.
Les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions devront les restituer au terme de la période d’astreinte.
Article 3.6 Suivi des heures d’intervention de l’astreinte
Toute intervention donnera lieu à une déclaration indiquant indiquer la date, les heures et les durées d’intervention par le salarié via le logiciel de gestion des temps ou tout système équivalent, qui sera validée par le responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site (client) ou à distance et le motif de l’intervention. Il sera transmis mensuellement au plus tard le 5 de chaque mois au service Ressources Humaines.

Le mois suivant, il sera remis, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que l’indemnisation correspondante.

Les modalités de rémunération de l’astreinte sont précisées en annexe au présent accord.

CHAPITRE IV - DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET DEPOT
Article 4.1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois minimum précédant son échéance afin d’examiner son application et l’opportunité de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement dans le cadre de son renouvellement.
Article 4.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2027.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de la DREETS.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 4.3. Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de l’unité territoriale de la Loire de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique, en un exemplaire original auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.

Fait à Lorette, le 26/03/2026


Pour la DirectionM.


Pour la CGTM.


Pour la CFDTM.

ANNEXE

INDEMNITES D’ASTREINTES

MONTANT DES INDEMNITES PAR PERIODE D’ASTREINTE

Période d’astreinte
Plage horaire
Montant Ermont par astreinte
Astreinte avec déplacement sur site client
Minimum Conventionnel par astreinte en fonction de la classification et du SMH*
Du lundi au jeudi
18h00 08h00
(Le lendemain)
70€
+ 20 €
Exemple : 15.63€ pour D8 ou 16,76€ pour E9
Vendredi soir
18h00 08h00 (samedi)
90€
+ 20 €
Exemple : 15.63€ pour D8 ou 16,76€ pour E9
Samedi
08h00 08h00 (dimanche)
100€
+ 20 €
Exemple : 31,26€ pour D8 ou 33,52€ pour E9
Dimanche
08h00 08h00 (lundi)
100€
+ 20 €
Exemple : 31,26€ pour D8 ou 33,52€ pour E9
Jour férié légal
(Hors week-end et 1er mai)
18h00 08h00
(Le lendemain)
200€
+ 20 €
Exemple : 31,26€ pour D8 ou 33,52€ pour E9
Jour de fermeture collective
(Hors week-end/férié)
18h00 08h00
(Le lendemain)
200€
+ 20 €
Exemple : 31,26€ pour D8 ou 33,52€ pour E9
*Conformément à l’article 96.2.1.3 de la Convention Collective de la Métallurgie (IDCC 3248)
Il sera attribué au collaborateur concerné un supplément de 10 % au montant de l’indemnité d’astreinte à chaque période de 10 astreintes révolue. Le décompte des astreintes se fait du 01/10/N au 30/09/N+1 (année fiscale).

Indemnités spécifiques aux interventions téléphoniques

Au titre de la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 30/09/2026, il sera versé une prime exceptionnelle aux collaborateurs ayant effectués des astreintes nécessitant une intervention téléphonique.
En complément, un bilan sera effectué du nombre d’interventions téléphoniques réalisées par astreinte sur cette période afin de définir une indemnisation de ces interventions téléphoniques de manière pérenne.

Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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