Accord d'entreprise ERP SECURITE

Accord d'entreprise ERP SECURITE SAS ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ERP SECURITE

Le 20/12/2024


Accord d'entreprise ERP SECURITE SAS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accordDébut : 01/01/2025Fin : 01/01/2999


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ERP SECURITE


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ERP SECURITE

Entre les soussignés :La société

ERP SECURITE dont le siège social est situé : 43 rue de la bourse 69002 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 980 612 576.

Représentée par agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilitée à l’effet des présentes.Ci-après dénommée « La Société »,D’une part,

Et

Les salariés de la société ERP SECURITE, ci-dessous listés :


Ci-après dénommés « les salariés »D’autre part,* **







PREAMBULE

Conscientes des particularités de l’organisation du travail et des variations d’activité dans les marchés liés au secteur de la sécurité incendie, la Direction souhaite redéfinir une nouvelle organisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux contraintes de l’activité tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés.La Direction et les salariés se sont ainsi concertés afin de l’adapter aux dernières évolutions législatives et notamment à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.L’enjeu pour la société ERP SECURITE est aujourd’hui de faire évoluer le dispositif pour le rendre plus compétitif, notamment sur le plan de l’organisation du travail et ainsi mieux répondre aux besoins opérationnels en constante évolution.Le présent accord tend également à assurer une meilleure maîtrise et utilisation du nombre d’heures excédentaires et à améliorer les plages d’activité de l’ensemble du personnel, notamment en fonction de l’organisation et l’aménagement du temps de travail propre à chacun des sites clients.Cette optimisation repose sur un dispositif d’aménagement du temps de travail selon des périodes de référence fixées sur le mois civil.Cette réflexion a donc été menée avec pour principal objectif de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple pour permettre d’envisager les situations de travail adaptées aux divers impératifs des sites et agences au sein desquelles travaillent les agents de ERP SECURITE afin de préserver leur qualité de vie au travail.Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, le présent accord a pour ambition de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant l’élaboration d’une planification minimisant les impacts sur les rythmes biologiques des salariés.Cette organisation a en outre pour objectif de pérenniser l’emploi des salariés de ERP SECURITE en limitant le recours aux contrats précaires.C’est l’objet du présent accord.Enfin, afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • A tout usage, engagement unilatéral ou accord de fin de conflit qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.
Les termes du présent accord sont conformes aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de celui-ci et se substituent aux stipulations conventionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dont relève ERP SECURITE ayant le même objet.* **










TITRE 1. Champ d’application et mise en œuvre de l’accord


ARTICLE 1.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société ERP SECURITE, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel ou complet.Ces dispositions sont également applicables aux apprentis et contrats de professionnalisation.Le présent accord s’appliquera également aux salariés amenés à rejoindre ERP SECURITE dans le cadre de transferts légaux ou conventionnels.Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.

TITRE 2. Principes généraux

ERP SECURITE exerce une activité particulière soumise à de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année.La nature de son activité exige la continuité des prestations de sécurité incendie assurées par ses agents, laquelle nécessite de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement, soit à titre exceptionnel selon le site de prestation et les fonctions exercées.Les parties au présent accord conviennent expressément que constitue une contrainte inhérente à l’exercice de ses fonctions, le fait pour un salarié de travailler indistinctement de jour ou de nuit, ou alternativement de jour et de nuit.ARTICLE 2.1. DéfinitionsArticle 2.1.1. Temps de travail effectifLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.Article 2.1.2. Temps de pauseTout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures consécutives de travail effectif.Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Article 2.1.3. Temps de trajetLe temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 2.2. Durée du travail
La durée moyenne de travail d’un salarié à temps plein est fixée à 35 heures par semaine civile ou 151,67 heures par mois civil.
La semaine civile commence le lundi à 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00. L’année civile se commence le 1er janvier à 00h00 pour se terminer le 31 décembre à 24h00.ARTICLE 2.3. Durées maximales de travail effectifArticle 2.3.1. Durée maximale quotidienneLa durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 12 heures.La durée quotidienne maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile. La journée civile début à 00h00 et se termine à 24h00.
Article 2.3.2. Durée maximale hebdomadaireLa durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas excéder 48 heures.Cette durée maximale est portée à une moyenne de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.ARTICLE 2.4. Temps de reposArticle 2.4.1. Temps de repos quotidienTout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 2.4.2. Temps de repos entre deux vacationsEntre chaque vacation, chaque salarié doit bénéficier d’un temps de repos minimal de 12 heures consécutives.
Article 2.4.3. Temps de repos hebdomadaireChaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.Compte tenu de l’activité de la Société, les parties conviennent que le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement donné le dimanche.Article 2.4.4. Temps de repos après 48 heures de travail effectif
Après 48 heures de travail effectif, il sera octroyé un repos d’au minimum 24 heures au salarié.
ARTICLE 2.5. Contrôle du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est contrôlé selon l’une des modalités suivantes, en fonction de la nature des fonctions exercées et du lieu de travail :
  • soit par un système de badgeuse,
  • soit par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service,
  • soit par un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu,
  • soit par un système informatisé de déclaration (ex : type DIALOCA…)
Un système d'auto-déclaration individuelle validé mensuellement par la hiérarchie peut être mis en place pour tenir compte des spécificités du poste, notamment en cas de déplacements fréquents ou d’aménagement du poste par l’intermédiaire du télétravail.Ces modalités de contrôle du temps de travail sont applicables à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.ARTICLE 2.6. Travail de nuit
Le travail de nuit est indissociable de l’activité de sécurité incendie de ERP SECURITE laquelle suppose d’assurer la continuité des prestations de sécurité incendie de jour comme de nuit et ce quels que soient les jours de la semaine.En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de ses fonctions.Les parties au présent accord conviennent d’organiser le travail de nuit de la manière suivante.

Article 2.6.1. DéfinitionsLe travail de nuit correspond aux heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.Le travailleur de nuit est celui qui, conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, accomplit :
  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures ;
  • Soit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.
Article 2.6.2. Durées maximales du travail de nuitLa durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 12 heures de travail effectif.La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures.Article 2.6.3. Compensations au travail de nuitLes parties au présent accord conviennent de prévoir en contrepartie des heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures du matin :
  • une majoration de salaire à hauteur de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné et
  • un repos compensateur équivalent à 1% par heure de travail de nuit, attribué dès la première heure de nuit effectuée.
Un compteur de « repos compensateur de nuit » est prévu sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.Les modalités de prise des repos compensateurs de nuit sont identiques à celles des repos compensateurs de remplacement définies à l’article 3.8 du présent accord.Article 2.6.4. Alternance vacation jour / nuitEn cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, le salarié bénéficiera d’un repos d’une durée minimale de 12 heures entre les deux vacations.ARTICLE 2.7. Travail dominicalToutes les heures travaillées le dimanche (entre 00h00 et 24h00) sont majorées à hauteur de 10% sur la base du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.La majoration pour le travail dominical se calcule sur le taux horaire minimum conventionnel de base décompté avant application de toute autre majoration, qu'elle qu'en soit la nature ou l'origine (travail de nuit, jour férié, etc.).Cette majoration n’entre pas dans l’assiette de calcul de toute autre majoration notamment celles liées au travail de nuit et/ou d'un jour férié.Dans la mesure du possible, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois.Les dimanches doivent, dans la mesure du possible, être accolés à un samedi ou à un lundi de repos.ARTICLE 2.8. Travail les jours fériésEn raison de la nature de l’activité nécessitant d’assurer une continuité de service sans interruption, le salarié pourra être amené à travailler pendant les jours fériés, y compris le 1er mai.En contrepartie, le salarié bénéficiera, par heure travaillée durant un jour férié, d’une majoration à hauteur de 100% de la rémunération habituelle.Le salarié pourra cependant renoncer à la majoration de sa rémunération pour prendre un temps de repos équivalent aux heures effectuées un jour férié.Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande à son supérieur hiérarchique au plus tard le lendemain du jour férié.Le repos devra être pris, au plus tard, au cours du mois suivant le jour férié travaillé.Si un jour férié tombe un dimanche, le salarié bénéficiera uniquement de la majoration de son salaire prévue en cas de travail un jour férié.ARTICLE 2.9. Congés payésArticle 2.9.1. Période d’acquisition et de prise des congés payésLa période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année civile.Article 2.9.2. Ordre des départs en congésLes parties conviennent de fixer l’ordre de départ en congé selon les critères suivants :
  • les salariés ayant un jugement imposant la prise de congés ;
  • les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge ;
  • les salariés ayant à charge un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • le positionnement pris lors du congé annuel précédent (accord ou refus) ;
  • les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • les salariés dont le conjoint, concubin ou partenaires de pacs a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise.
Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de pose des congés, soit 30 jours avant le départ en congés.



TITRE 3. Aménagement du temps de travail du personnel à temps complet

La nécessité de continuité du service et les contraintes liées aux nombreuses demandes clients rendent impossible l’organisation de la durée du travail conformément à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties au présent accord conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail sur le mois civil, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.ARTICLE 3.1. Période de référenceLa période de référence est le mois civil.ARTICLE 3.2. DéfinitionsArticle 3.2.1. Notion d’heure supplémentaireEst considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord préalable, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, compte tenu de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.Article 3.2.1. Notion de repos compensateur de remplacementLe repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.ARTICLE 3.3. Seuil de déclenchement des heures supplémentairesConstituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur cette période de référence en fin de période.Une heure supplémentaire sera donc décomptée pour toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la 151,67ème heure au cours de la période de référence.ARTICLE 3.4. Incidences des absences en cours de période de référenceArticle 3.4.1. Absences rémunéréesLes temps non travaillés en raison d’absences rémunérées ne sont pas récupérables.Ces temps non travaillés s’imputent sur le contingent d’heures réalisées par le salarié au sein de la période de référence à hauteur du nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par celui-ci s’il avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 3.4.2. Autres absencesLes absences non rémunérées sont déduites des heures travaillées sur le mois au cours duquel elles ont été constatées et n’entrent pas dans le compteur d’heures réalisées au cours de la période de référence.ARTICLE 3.5. Incidences des entrées ou sorties en cours de période de référenceEn cas d’embauche au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera proratisée en fonction de son temps de présence.En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat du salarié sur son solde de tout compte.En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires seront calculées après proratisation des heures effectivement travaillées sur le mois civil.ARTICLE 3.6. Contingent annuel d’heures supplémentairesArticle 3.6.1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentairesLes parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures au jour de la signature du présent accord.Article 3.6.2. Consultation préalable du Comité social et économiqueToute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel après avoir recueilli l’avis du Comité Social et Économique.Article 3.6.3. Contreparties obligatoires en reposLes heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle s’ajoute aux majorations de salaire et/ou repos compensateurs de remplacement.La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est fixée à 100%.ARTICLE 3.7. Paiement des heures supplémentairesLes heures supplémentaires sont constatées et rémunérées au terme de chaque période de référence, à l’occasion de la paye suivant la fin de celle-ci.Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées au-delà du seuil de déclenchement fixé ci-avant dans le présent accord, suivant la date d’entrée dans les effectifs de la société.Les heures supplémentaires sont majorées à un taux fixe de 10 % quel que soit leur rang.

ARTICLE 3.8. Repos compensateurs de remplacementArticle 3.8.1. Heures donnant lieu à repos compensateurChaque salarié peut solliciter le remplacement du paiement de ses heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent sous la forme d’un jour de congé supplémentaire.Étant précisé que ce repos pourra être sollicité uniquement sur une partie des heures effectuées au- delà de la durée légale. Cette partie est fixée à 10% des heures effectuées au-delà de 151.67 heures.Article 3.8.2. Durée du repos compensateurLe repos compensateur est équivalent à l'heure et / ou à la majoration qu'il remplace.

Article 3.8.3. Conditions et modalités de prise des repos compensateursLes demandes de prise de jours de repos compensateurs doivent être déposées auprès du responsable hiérarchique du salarié. Les demandes sont faites par écrit et sont soumises à l’accord exprès et préalable de sa hiérarchie. La réponse est également signifiée par écrit dans un délai raisonnable.A chaque demande de repos, il ne pourra être opposé plus de deux refus pour des motifs de bon fonctionnement du service.Sans réponse écrite de la part de la hiérarchie avant la prise du repos, la demande du salarié est réputée refusée.Les jours de repos compensateurs peuvent également être accordés sans délai de prévenance pour des évènements exceptionnels justifiés et après acceptation de la hiérarchie.Les jours de repos compensateurs ne peuvent pas être accolés entre eux, mais ils peuvent être accolés à des jours de repos hebdomadaires ou congés payés.Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris au cours des deux mois suivant leur mois d’acquisition.L’employeur veillera à ce que le salarié ait pris ses heures de repos dans un délai maximal d’un an.En l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai de deux mois suivant son mois d’acquisition, l’employeur pourra lui imposer le ou les jours de prise effective de repos.Si, à l’issue de l’année suivant l’acquisition de ces repos compensateurs de remplacement, le salarié ne les a pas pris, ceux-ci seront définitivement perdus.


ARTICLE 3.9. Lissage de la rémunérationArticle 3.9.1. Base de calcul de la rémunérationConformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.Les primes diverses dont le versement est aléatoire, car soumis à des conditions susceptibles de ne pas se réaliser, ou à périodicité autre que mensuelle, ou encore liées à la présence effective du collaborateur ne sont pas inclues dans la rémunération brute de base lissée.Toute augmentation conventionnelle de la rémunération brute de base est prise en compte en cours de période de référence.Article 3.9.2. Incidences des absences en cours de période de référence sur le montant de la rémunérationLes incidences des absences en cours de période de référence sur le montant de la rémunération sont définies à l’article 2.10.4. du présent accord.
ARTICLE 3.10. Horaires de travailArticle 3.10.1. Horaires pour les salariés travaillant sur site
  • Personnel concerné
Le présent article est applicable aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les différents sites clients.
  • Plannings individuels
Le planning individuel et définitif établissant les horaires de travail sur le mois de chaque salarié visé ci-avant lui sera adressé par voie électronique ou remis en main propre contre décharge, au plus tard 7 jours calendaires avant le début de sa première vacation du mois suivant.Le salarié sera informé, par courrier ou par voie électronique (mail, sms, coffre-fort électronique, etc.) ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen équivalent de toute modification de site dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.En revanche, lorsqu’il s’agira d’un simple changement d’horaire ou de jour d’affectation sans modification de site, le planning pourra être envoyé au salarié en respectant un délai de 72 heures avant le début de la vacation.Toute modification au planning sera envoyée au moins 48 heures avant le début de la vacation.Le salarié sera prévenu selon les modalités citées ci-dessus (mail, sms, coffre-fort électronique, remise en main propre etc.)Le salarié sera informé de tout changement de sa durée du travail selon les mêmes conditions et délais de prévenance.La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et seront communiquées selon l’un des moyens ci-avant listés.

TITRE 4. Dispositions administratives et juridiques


ARTICLE 4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueurLe présent accord est conclu à durée indéterminée.Il entrera en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt.Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.ARTICLE 4.2. Révision de l’accordIl est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.ARTICLE 4.3. Dénonciation de l’accordIl est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle. Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.ARTICLE 8.4. AdhésionToute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.ARTICLE 8.5. Notification, publicité et dépôt de l’accordLe présent accord est :
  • remis à chaque signataire,
  • affiché au siège social de la Société.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise, accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.Un exemplaire de l'accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.* **Fait à LYON, le 18 Décembre 2024En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,Pour la Société
  • ERP SECURITE, représentée par– Son Directeur

  • Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »Pour les salariés :
1 Signature précédée de la mention "lu et approuvé »

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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