ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEURCHEZ ES SERVICES ENERGETIQUES
ENTRE : ES Services Energétiques, société anonyme au capital de 2 868 000 euros, représentée par, Directeur Général,
D'UNE PART, ET :
La Confédération Générale des Travailleurs — C.G.T — Syndicat C.G.T . des salariés, retraités et veuves du secteur de l’énergie du Bas-Rhin, représentée par:
, délégué syndical
La Confédération Française Démocratique du Travail — C.F.D.T — Syndicat des Salariés de la Construction et du Bois représentée par:
, délégué syndical D’AUTRE PART,
Préambule :
Les parties signataires se sont rencontrées le 6 décembre 2023 dans le cadre d’une négociation relative à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée. Au cours de cette réunion les représentants des organisations syndicales ont fait part de leurs attentes tandis que la Direction a partagé des informations sur le contexte (situation économique, inflation, dynamique de l’entreprise).
Après négociation, les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) telle qu’issue de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’octroi, d’attribution et de versement de cette prime de partage de la valeur.
A l’issue de la réunion du CSE du 7 décembre 2023, il a été décidé :
ARTICLE 1 — Conditions d’éligibilité à la prime de partage de la valeur
Sont éligibles à la prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée, les salariés :
-Détenant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ; -Inscrits dans les effectifs à la date de signature de cet accord.
Ces conditions d’éligibilité sont cumulatives.
ARTICLE 2 — Montant de la prime de partage de la valeur
Par le présent accord, l’entreprise a la volonté de soutenir le pouvoir d’achat et de reconnaitre l’engagement des salariés qui contribuent à la dynamique de l’entreprise.
Le montant de la prime exceptionnelle versée à tous les salariés qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 1 est fixé à 400 € bruts (quatre-cents euros).
Pour l’application de la présente disposition, la rémunération comprend 13/12ème des sommes perçues au titre du salaire mensuel de base au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée en vigueur de l’accord, auxquels s’ajoute la prime de vacances perçue sur cette même période. Cette rémunération est reconstituée en équivalent temps plein sur la période allant de décembre 2022 à novembre 2023, soit 12 mois.
Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective sur la période de référence (1er décembre 2022 – 30 novembre 2023) et du temps de travail contractuel.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, congé parental d'éducation, congés pour enfant malade et congé de présence parentale…) sont assimilés à des périodes de présence effective.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proratisé selon la durée contractuelle constatée à la date de versement.
ARTICLE 3 – Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social
La prime PPV est exonérée de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d'impôt sur le revenu et de l'ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires pour les salariés dont la rémunération globale annuelle au cours des douze mois précédent son versement est inférieure à trois fois la valeur du salaire minimum de croissance pour une durée du travail telle que définie à l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée en une fois avec le salaire de décembre 2023. Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 — Information – Consultation du CSE Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place de cette prime le 7 décembre 2023.
ARTICLE 6 — Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et prendra fin à la date de versement de la prime, soit au plus tard le 31 décembre 2023. Il est expressément prévu que le versement d’une prime PPV au titre de l’année 2023 a un caractère exceptionnel et dérogatoire, et ne saurait être considéré comme un usage.
ARTICLE 7 — Dépôt et publicité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise Il sera déposé par l'entreprise sur la plateforme téléaccords et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des Parties et transmis aux représentants du personnel.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023 en 4 exemplaires Pour ES Services Energétiques,