Accord d'entreprise ESCAO ASSOCIES

Accord collectif portant sur l'adaptation de certaines dispositions conventionnelles

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ESCAO ASSOCIES

Le 31/08/2020


Accord collectif portant sur l’adaptation de certaines dispositions conventionnelles





ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société ESCAO ASSOCIES SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros,
Située 25 rue de la Gare 10270 LUSIGNY SUR BARSE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 807 514 575,
Représentée à l'effet des présentes par Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxx,

DE PREMIERE PART,


Et

L’organisation syndicale CGT,

Représentative au sein de la société ESCAO ASSOCIES SAS depuis le 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE qui ont eu lieu le 29 novembre 2018, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxx,

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :




PREAMBULE


La société ESCAO ASSOCIES a souhaité engager une négociation à la suite de l’évolution des dispositions conventionnelles étendues de la convention collective « menuiseries, charpentes et constructions industrialisées ».

En effet, hors les thèmes pour lesquels l’article L.2253-1 du Code du Travail a prévu que les dispositions de la branche prévalent sur les dispositions prises par accord d’entreprise (c’est-à-dire les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la mutualisation des fonds de financement du paritarisme, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, les garanties collectives complémentaires, certaines dispositions en matière d’aménagement du temps de travail, du travail de nuit, du temps partiel, les mesures relatives au CDD et aux contrats de travail temporaire, les mesures relatives aux CDI de chantiers ou d’opérations, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions et durée de renouvellement de la période d’essai, les transferts conventionnels de contrats de travail entre deux entreprises, les dispositions du travail temporaire favorisant la réinsertion professionnelle ou l’employabilité, certaines dispositions sur le portage salarial), et hors les dispositions pour lesquelles la branche s’est conservée la primauté en application de l’article L. 2253-2 du Code du Travail, la direction de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative et majoritaires au sein de celle-ci peuvent, en application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, négocier et conclure un accord collectif qui se substitue, sur les points qu’il traite, aux dispositions portant sur le même objet et pouvant exister jusqu’à présent dans l’entreprise quelle que soit sa source juridique, et dans la convention collective et les accords nationaux.

Le présent accord collectif primera également sur les dispositions de la branche qui pourraient être prises et entrer en vigueur ultérieurement et portant sur les mêmes dispositions.

C'est avec cet objectif que les Parties se sont réunies afin de négocier et de conclure un tel accord collectif de substitution aux dispositions d’une part de la convention collective, et d’autre part aux usages, engagements unilatéraux, pratiques et dispositions conventionnelles qui étaient jusqu’à présent en vigueur au sein de la société sur ces points.

Il est donc convenu ce qui suit :

Titre 1 CADRE JURIDIQUE – ACCORD MAJORITAIRE

Article 1 Représentativité de l’organisation syndicale signataire

Il est rappelé que l’organisation syndicale CGT est représentative et majoritaire au sein de la société ESCAO ASSOCIES puisqu’elle a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des membres titulaires des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 29 novembre 2018.
Aussi, l’organisation syndicale CGT est en mesure de négocier et conclure le présent accord collectif afin que celui-ci trouve application au sein de la société ESCAO ASSOCIES.

Titre 2 DISPOSITIONS PORTANT SUR LES CONGES

Les parties conviennent d’appliquer au sein de la société ESCAO ASSOCIES les dispositions qui suivent, en lieu et place, d’une part des dispositions de la convention collective, et d’autre part des usages, engagements unilatéraux, pratiques et dispositions conventionnelles qui étaient jusqu’à présent en vigueur au sein de la société portant sur le même objet.
Pour faciliter la lecture, il est précisé la numérotation des articles de la convention collective qui sont modifiés.

Article 1 – Modification de l’article 33.3 – Congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade est limité à 2 jours par an dans tous les cas.
Cette durée se substitue à la durée des congés prévue par l’article 33.3 de la convention collective, quelles que soient les situations prévues par cet article.
Les autres dispositions dudit article 33.3 ne sont pas modifiées.

Article 2 – Modification de l’article 33.8 – Indemnité ou congé d’ancienneté

Les parties conviennent :
  • que les dispositions fixées à l’article 33.8 de la convention collective bénéficient à tous les salariés de la société ESCAO ASSOCIES, quelle que soit leur catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre),
  • que le supplément d’indemnité d’ancienneté, prévu par l’article 33.8 de la convention collective, sera uniquement versé sous forme financière (figurant en haut de bulletin de salaire du mois anniversaire de l’ancienneté minimale prévue par le texte) et pas sous la forme d’un congé payé correspondant.

Titre 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PORTANT SUR L’INDEMNISATION DE LA MALADIE POUR LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES OUVRIERS ET DES EMPLOYES

Les salariés ouvriers bénéficieront, pour chaque année civile, du paiement du premier jour de carence de leur premier arrêt de travail d’origine non professionnelle, dûment justifié par un certificat médical.

Les salariés employés bénéficieront de l’indemnisation de leurs arrêts de travail, dès le premier jour d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, dûment justifié par un certificat médical.

Les autres dispositions de l’article 35 de la convention collective ne sont pas modifiées.

Titre 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PORTANT SUR LE DEPART A LA RETRAITE

Les parties conviennent de substituer, au barème d’indemnité de départ à la retraite prévu par la convention collective, le barème suivant :

  • après 10 ans d’ancienneté : 0,5 mois de salaire mensuel brut
  • après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire mensuel brut
  • après 20 ans d’ancienneté : 1,5 mois de salaire mensuel brut
  • après 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire mensuel brut

Titre 5 DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION

Article 1 - Bonne foi

Les Parties ont mené leur négociation de bonne foi et s’entendent pour conserver cet état d’esprit dans l’application des dispositions conventionnelles.

Article 2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa conclusion.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction, dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par la loi.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des Organisations Syndicales Représentatives signataires, dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par le Code du Travail.

La partie signataire ou adhérente, qui dénonce l’accord, doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Troyes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’articleL. 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société et par remise en main propre contre décharge.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.




Fait à Lusigny sur Barse en 3 exemplaires originaux, le 31 aout 2020.
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