Accord d'entreprise ESI GROUP

Accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires de remboursement des frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ESI GROUP

Le 03/12/2024



Accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires de remboursement des frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES :


LES EMPLOYEURS :


La Société KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5 354 065 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 799 911 045, dont le siège social est situé Parc Technopolis, Bâtiment Olympe, 3 Avenue du Canada, 91940 Les Ulis, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « Keysight »,

La Société ESI GROUP, société par actions simplifiée, au capital de 18 542 088 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 381 080 225, dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, représentée par xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « ESI GROUP » ou « la société »,

La Société ENGINEERING SYSTEMS INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, au capital de 1 020 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 304 605 298, dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, représentée par xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « ESI France »,
Ci-après, ESI GROUP et ESI France peuvent être désignées « l’UES ESI ».

D’une part


ET :

LES ORGANISATION SYNDICALES DE SALARIES REPRESENTATIVES DANS LES ENTREPRISES SUSMENTIONNEES :


Les Organisations syndicales représentatives au sein de Keysight Technologies France, représentées par leur délégué syndical à savoir :


  • L’organisation syndicale représentative Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par xxx, en qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée « la CFTC »,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESI, représentées par leur délégué syndical à savoir :


  • L’organisation syndicale représentative Confédération générale du travail (CGT), représenté par xxx ;

Ci-après dénommée « la CGT »,

  • L’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO), représentée par xxx ;

Ci-après dénommée « FO »,
D’autre part

Ci-après dénommés « les parties ».

PREAMBULE

Au sein du même groupe, sur le territoire français, il existe actuellement trois sociétés distinctes :
  • ESI GROUP ;
  • Engineering Systems International, dite ESI France ;
  • Keysight Technologies France.
Les sociétés ESI GROUP et ESI France constituent une UES.
Une fusion-absorption est envisagée entre les sociétés ESI Group, ESI France et Keysight Technologies France au

1er mai 2025. Dans le cadre de cette opération, la société ESI Group absorbera les sociétés ESI France et Keysight Technologies France.

Afin d’anticiper les effets de cette opération sur le statut collectif applicable, les parties sont convenues de conclure par anticipation des accords collectifs dits « d’adaptation », en application de l’article L2261-14-3 du code du travail.
Dans ces circonstances, les employeurs des trois sociétés susmentionnées ont négocié le présent accord d’adaptation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois entreprises.
En effet, les partenaires sociaux entendaient convenir dans le cadre du présent accord collectif dit « d’anticipation », au sens des dispositions de l’article L2261-14-3 du code du travail, les nouvelles modalités ayant attrait au statut collectif applicable au sein de la société ESI Group, qui sera issue de la fusion-absorption, dans les conditions ci-après précisées.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à tous les accords actuellement applicables au sein d’ESI France et de Keysight Technologies France et à proposer une version unique d’accords relatifs

aux frais de santé, applicable à la nouvelle entité légale.

Les parties conviennent que les dispositions plus favorables de la convention collective ont primauté sur celles de cet accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la fusion des trois sociétés.









  • Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire du GAN la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Les ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime.

  • Dispenses d’affiliation

  • Les salariés en contrat à durée déterminée

Conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
  • Les salariés à temps partiel

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les apprentis

Conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime dans trois cas de figure :
- si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;
- si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.
  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande par écrit au moment de la signature de leur contrat de travail.
  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d'une couverture frais de santé de moins de 3 mois

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

  • Financement

La cotisation destinée au financement du régime est fixée à 5,52% du plafond mensuel de la sécurité sociale, afin de financer un régime harmonisé entre les trois entités juridiques signataires.
La répartition des cotisations s’opère selon les proportions suivantes :
  • Part patronale : 76.80%
  • Part salariale : 23.20%
Toute évolution ultérieure des taux de cotisations sera automatiquement appliquée.

  • Garanties, limites et exclusions de garanties

Les garanties, limites et exclusions de garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Ces garanties ne constituent pas un engagement de la Société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations. Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.

  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique d’une des trois sociétés signataires du présent accord, antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date de réalisation de l’événement ayant entrainé la mise en cause du régime collectif des sociétés signataires, c’est-à-dire la fusion-absorption des dites sociétés, dans le respect de l’article L2261-14-3 du Code du travail, soit a priori le 1er mai 2025.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé conformément aux dispositions légales.
La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de trois mois, et signifier aux autres parties la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Publicité et dépôt

Les sociétés notifieront une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.
Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail (dont une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).
Il sera diffusé aux différentes instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise.
Il peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bagneux, le 03/12/2024

Pour les Directions :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés :

xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dument habilitée pour Keysight



xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)


xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines dument habilitée pour ESI Group




xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Confédération générale du travail (CGT)




xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines dument habilitée pour ESI France


xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO)

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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