Accord d'entreprise ESI GROUP

Accord sur les congés et la mise en œuvre d’un compte épargne temps à compter du 1er mai 2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ESI GROUP

Le 03/12/2024



Accord sur les congés et la mise en œuvre d’un compte épargne temps à compter du 1er mai 2025



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LES EMPLOYEURS :


La Société KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5 354 065 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 799 911 045, dont le siège social est situé Parc Technopolis, Bâtiment Olympe, 3 Avenue du Canada, 91940 Les Ulis, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « Keysight »,

La Société ESI GROUP, société par actions simplifiée, au capital de 18 542 088 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 381 080 225, dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, représentée par xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « ESI GROUP » ou « la société »,

La Société ENGINEERING SYSTEMS INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, au capital de 1 020 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 304 605 298, dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, représentée par xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « ESI France »,
Ci-après, ESI GROUP et ESI France peuvent être désignées « l’UES ESI ».

D’une part

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES REPRESENTATIVES DANS LES ENTREPRISES SUSMENTIONNEES :


Les Organisations syndicales représentatives au sein de Keysight Technologies France, représentées par leur délégué syndical à savoir :


  • L’organisation syndicale représentative Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par xxx, en qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée « la CFTC »,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESI, représentées par leur délégué syndical à savoir :


  • L’organisation syndicale représentative Confédération générale du travail (CGT), représentée par xxx ;

Ci-après dénommée « la CGT »,

  • L’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO), représentée par xxx ;

Ci-après dénommée « FO »,
D’autre part

Ci-après dénommés « les parties ».

PREAMBULE
Au sein du même groupe, sur le territoire français, il existe actuellement trois sociétés distinctes :
  • ESI GROUP ;
  • Engineering Systems International, dite ESI France ;
  • Keysight Technologies France.
Les sociétés ESI GROUP et ESI France constituent une UES.
Une fusion-absorption est envisagée entre les sociétés ESI Group, ESI France et Keysight Technologies France au

1er mai 2025. Dans le cadre de cette opération, la société ESI Group absorbera les sociétés ESI France et Keysight Technologies France.

Afin d’anticiper les effets de cette opération sur le statut collectif applicable, les parties sont convenues de conclure par anticipation des accords collectifs dits « d’adaptation », en application de l’article L2261-14-3 du code du travail.
Dans ces circonstances, les employeurs des trois sociétés susmentionnées ont négocié le présent accord d’adaptation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois entreprises.
En effet, les partenaires sociaux entendaient convenir dans le cadre du présent accord collectif dit « d’anticipation », au sens des dispositions de l’article L2261-14-3 du code du travail, les nouvelles modalités ayant attrait au statut collectif applicable au sein de la société ESI Group, qui sera issue de la fusion-absorption, dans les conditions ci-après précisées.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à tous les actuellement applicables au sein d’ESI France et de Keysight Technologies France et à proposer une version unique d’accords relatifs

aux congés, applicable à la nouvelle entité légale.

Les parties conviennent que les dispositions plus favorables de la convention collective ont primauté sur celles de cet accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la fusion des trois sociétés.

TOC \o "1-6" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc183426757 \h 3
Chapitre 1.Congés payés PAGEREF _Toc183426758 \h 5
Article 1 .Congés légaux PAGEREF _Toc183426759 \h 5
Article 2 .Conges d’ancienneté PAGEREF _Toc183426760 \h 6
Article 3 .Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc183426761 \h 6
Chapitre 2.Déplacements des collaborateurs PAGEREF _Toc183426762 \h 8
Article 4 .Compensation pour temps de déplacement PAGEREF _Toc183426763 \h 8
Article 5 .Incidence des déplacements à l’étranger PAGEREF _Toc183426764 \h 8
Chapitre 3.Compte épargne temps PAGEREF _Toc183426765 \h 9
Article 6 .Champ d’application PAGEREF _Toc183426766 \h 9
Article 7 .Alimentation PAGEREF _Toc183426767 \h 9
Article 7.1.Modalités d'alimentation PAGEREF _Toc183426768 \h 9
Article 7.2Limitation globale PAGEREF _Toc183426769 \h 9
Article 8 .Utilisation des crédits du compte épargne temps PAGEREF _Toc183426770 \h 9
Article 9 .Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc183426771 \h 10
Article 10 .Renonciation exceptionnelle PAGEREF _Toc183426772 \h 11
Chapitre 4.Prime de vacances PAGEREF _Toc183426773 \h 11
Chapitre 5.Dispositions finales PAGEREF _Toc183426774 \h 11



  • Congés payés

  • Congés légaux

  • Acquisition des congés
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié dispose de 5 semaines de congés payés. Au sein de l’entreprise, les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés. Un salarié qui effectue un travail effectif (ou est considéré comme tel en vertu de l’article L3141-5 du code du travail) pendant toute la période de référence d’acquisition des congés acquière donc 25 jours ouvrés de congés payés par an, ou encore 2,08 jours ouvrés par mois.
Les salariés ayant une année incomplète de présence ont droit à un nombre de jours de congés payés égal à :
Nombre entier de mois de présence dans l'année x 25 / 12
Arrondi au nombre de jours entier supérieur.
La période de référence d’acquisition des congés payés court du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Prise des congés
La période de prise des congés légaux court du

1er juin de l’année N+1 jusqu’au 31 mai de l’année N+2. Un mois de souplesse est laissé aux salariés pour solder les compteurs soit jusqu’au 30 juin.

La prise des congés est organisée par la hiérarchie au sein de chaque organisation, en fonction des impératifs de service et en concertation avec les salariés afin de tenir compte de la situation de famille de chacun et de ses impératifs personnels.
Le salarié qui désire prendre des congés doit demander l'autorisation à son chef de service :
  • au minimum 2 semaines à l'avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine et inférieur à un mois, le superviseur aura une semaine pour donner son accord ;
  • au minimum 4 jours à l'avance pour un congé inférieur à 5 jours, le superviseur aura 2 jours pour donner son accord.
En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé sans avoir obtenu cette approbation préalable. Néanmoins, l’outil de gestion des temps valide les congés automatiquement à la date demandée en l’absence de réponse du manager.
Il a été convenu par les parties au présent accord que la prise des congés payés en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l'attribution de jours supplémentaires de fractionnement, conformément à l'article L. 3141-19 du Code du travail, sauf en cas de refus de prise des congés par l’entreprise.
Sur les 25 jours ouvrés de congés légaux, les salariés devront prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs (soit deux semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours sous réserve de tenir compte de la situation individuelle et familiale de la personne.
Les salariés entrés dans la Société au cours de la période de référence pourront prendre au titre des congés sans solde, dans les mêmes conditions que les CP, un nombre de jours égal à la différence entre le congé auquel ils ont droit et le congé légal de 25 jours ouvrés.

  • Conges d’ancienneté
Le congé annuel principal de 25 jours ouvrés est augmenté d'un congé supplémentaire de :
1 jour ouvrés pour les salariés :
  • Agés de moins de 30 ans et 2 ans d’ancienneté.
2 jours ouvrés pour les salariés :
  • âgés de 30 ans avec un an d'ancienneté dans l’entreprise ;
  • ou ayant 5 ans d'ancienneté dans l’entreprise.
3 jours ouvrés pour les salariés :
  • âgés de 35 ans et 2 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;
  • ou ayant 10 ans d'ancienneté dans l’entreprise.
4 jours ouvrés pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté.

  • Congés pour évènements familiaux
Ce sont des autorisations d'absence accordées aux employés sans réduction de salaire.
Sous réserve de meilleures conditions prévues par le Code du travail ou la convention collective, voici la liste des autorisations d’absence accordées aux employés :



CONGES EXCEPTIONNELS

Mariage du salarié
5
PACS du salarié
5
Mariage d'un enfant
1
Naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
3
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin
3
Décès du père, de la mère
3
Décès du beau-père, de la belle-mère,
3
Décès d'un frère ou d'une soeur
3
Décès belle-sœur, beau-frère
2
Décès d'un enfant
14
Congés de deuil pour enfant -25
8
Décès d'un petit-enfant
1
Décès d'un ascendant (grands-parents et arrières grands-parents)
2
Décès du beau-grand-père, de la belle-grand-mère,
1
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
5
Annonce de la survenue d'une maladie chronique, rare ou allergie sévère chez un enfant
5
Déménagement
1
Jours pour “enfant” malade (sur justificatif et par famille)
6

Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié. En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.
Ces absences sont assimilées à du temps de travail et rémunérées comme telles.

  • Déplacements des collaborateurs

  • Compensation pour temps de déplacement
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu

habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).

Le présent accord introduit une compensation supplémentaire au titre du rattachement à la catégorie de "grands voyageurs" :
  • Au-delà de

    six déplacements professionnels par an en train ou en avion imposant un départ ou un retour en dehors de l'horaire habituel de travail, l'intéressé aura droit à un repos supplémentaire égal à une demi-journée. Une demi-journée supplémentaire sera octroyée par seuil de six déplacements dans la limite de 4 demi-journées par an, soit 2 jours.

OU

  • En cas de déplacement professionnel entraînant, à la demande de l'entreprise, une absence du domicile

    au moins six nuits par an, l'intéressé aura droit à un repos supplémentaire égal à une demi-journée. Une demi-journée supplémentaire sera octroyée par seuil de six nuits dans la limite de 4 demi-journées par an, soit 2 jours.

Les jours octroyés au titre du rattachement à la catégorie de "grands voyageurs" pourront être épargnés sur le CET dans la limite de 2 jours par an.
Ce rattachement sera octroyé par la Direction des Ressources Humaines sur demande du salarié.

  • Incidence des déplacements à l’étranger
Il est précisé que lorsqu’un salarié est en déplacement à l’étranger :
  • Tout jour travaillé à l’étranger correspondant à un jour chômé en France donne droit à repos compensateur.
  • Tout jour non travaillé à l’étranger est considéré comme un jour de repos.
Le salarié en déplacement doit veiller à respecter un repos journalier de 11 heures avant la reprise de l’activité professionnelle, ainsi qu’un repos hebdomadaire de 35 heures.

  • Compte épargne temps
Le compte épargne temps (ci-après dénommé « CET ») a pour vocation de permettre aux salariés de se constituer une épargne individuelle et volontaire en temps permettant de prendre des congés de courte ou longue durée.

  • Champ d’application
Les dispositions relatives au CET seront applicables aux salariés de la société.

  • Alimentation
Chaque salarié de la société peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps dans les conditions visées au présent article chaque année.

Article 7.1.Modalités d'alimentation

Chaque salarié pourra décider de porter au crédit de son compte courant CET :
  • Jusqu’à 4 jours de congés d'ancienneté ;
  • Jusqu’à 7 jours de RTT ou de journées de repos supplémentaires, à l’exception du jour de repos supplémentaire pris le jour de la journée de solidarité, selon que le temps de travail du salarié est décompté en heures ou en jours.
  • Jusqu’à 2 jours grands voyageurs
Les employés âgés de plus de 50 ans bénéficient d'un mode d'alimentation élargie. En effet, ils peuvent épargner en plus des jours prévus ci-dessus la cinquième semaine de congés payés.

Article 7.2.Limitation globale

Chaque année, le salarié ne pourra créditer le CET que dans les limites visées à l’article 7.1 ci-dessus. Dès que le compte affiche 120 jours, aucune affectation n'est plus possible tant qu'il n'y aura pas eu liquidation au moins partielle des droits.
Il est entendu que conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du Code du travail, si les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés, et ce, y compris dans l’hypothèse où le plafond de 120 jours n’a pas été atteint.



  • Utilisation des crédits du compte épargne temps
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
  • l'un des congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur, la durée et les conditions de mise en œuvre de ces absences sont alors définies par les textes qui les régissent ;
  • des absences « spécifiques », c'est à dire non prévues par les textes, mais liées simplement à l'existence du CET, avec une utilisation au minimum d'un jour. Cette demande fait l'objet d'une demande préalable auprès du manager ;
  • une formation qualifiante ;
  • un départ anticipé en préretraite.
Le mode de sortie normal est l'utilisation du compte en jours.
Pendant la durée du congé correspondant au nombre de jours de congés liquidés indemnisés, le salarié bénéficie du maintien de son salaire.
Le salarié qui désire prendre des congés au titre du compte épargne temps doit demander l'autorisation à son chef de service :
  • au minimum trois mois à l'avance pour un congé égal ou supérieur à un mois, le superviseur aura un mois pour donner son accord ;
  • au minimum 2 semaines à l'avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine et inférieur à un mois, le superviseur aura une semaine pour donner son accord ;
  • au minimum 4 jours à l'avance pour un congé inférieur à 5 jours, le superviseur aura 2 jours pour donner son accord.
Un salarié ne pourra pas partir en congé sans avoir obtenu cette approbation préalable. Néanmoins, l’outil de gestion des temps valide les congés automatiquement à la date demandée en l’absence de réponse du manager

  • Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits du Compte Epargne Temps.
En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur son compte épargne-temps, le compte est soldé soit sous forme de jours d'anticipation, en cas de préretraite ou de retraite, soit en argent.
Dans cette hypothèse, le salarié (ou ses ayants droits en cas de décès en cours de carrière) perçoit une indemnité équivalente au produit du nombre de jours crédités dans le CET par la valeur du salaire journalier après déduction des charges sociales patronales et salariales au taux en vigueur au moment du versement. Cette indemnité suit le régime fiscal du salaire.

  • Renonciation exceptionnelle
Le salarié confronté à une situation très exceptionnelle à l'égard de laquelle seule la liquidation totale ou partielle de son CET, par renonciation au congé, constitue une réponse adéquate pourrait demander à renoncer à tout ou partie de son congé. Dans ce cas, et sous réserve de l'acceptation de la Direction, le salarié percevra une indemnité équivalente au produit du nombre de jours de CET par la valeur du salaire journalier après déduction des charges sociales patronales et salariales au taux en vigueur au moment du versement. Cette indemnité suit le régime fiscal du salaire.
Cependant, et conformément à l’article L.3151-3 du code du travail, les jours de CET issue de la 5e semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet de cette renonciation.

  • Prime de vacances

  • Modalité de versement de la prime de vacances

Conformément à l’article 7.3 de la convention collective SYNTEC, une prime de vacances est versée chaque année à la fin du mois de juin.

  • Répartition du montant de la prime de vacances

Dans le respect du principe d’égalité de traitement, il est décidé de répartir le montant de la prime de vacances de façon égalitaire entre tous les salariés au prorata du temps de présence pour les employés arrivés ou la quittant au cours de l’année.

  • Dispositions finales

  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique d’une des trois sociétés signataires du présent accord, antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Clause d'indivisibilité de l'accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

  • Durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date de réalisation de l’événement ayant entrainé la mise en cause du régime collectif des sociétés signataires, c’est-à-dire la fusion-absorption des dites sociétés, dans le respect de l’article L2261-14-3 du Code du travail, soit a priori le 1er mai 2025.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé conformément aux dispositions légales.
La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de trois mois, et signifier aux autres parties la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Publicité et dépôt

Les sociétés notifieront une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application.
Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail (dont une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.).
Il sera diffusé aux différentes instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise.
Il peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bagneux, le 3/12/2024

Pour les Directions :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés :

xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dument habilitée pour Keysight



xxx, 

agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)






xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines dument habilitée pour ESI Group




xxx, 

agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Confédération générale du travail (CGT)







xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines dument habilitée pour ESI France


xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO)

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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